Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7
Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 29 juin 2023RG n° 21/00174
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 16/01007 · 30 octobre 2020
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 9 424,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010.
- Procédure: L'association La Résidence Sociale a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée sur le RVPA le 16 décembre 2020.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 16/01007
- Appel formé
- Conclusions notifiées l'association La Résidence Sociale
- Conclusions notifiées Mme [W] [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
198 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
(n° 370, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4S5
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01007
APPELANTE
Association LA RÉSIDENCE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François PONS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie SORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 1er juin 2023 et prorogé au 29 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] a été engagée en qualité de psychologue (cadre 3 niveau 1) par l'IME [5] selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures) en date du 7 octobre 2010 ayant pris effet le 31 août 2010. Elle était affectée à L'IME [5] situé à [Localité 6].
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. convention collective
Mme [W] [B] a été convoqué le 1er juillet 2013 pour le 11 juillet suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
Elle a reçu notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 juillet 2013.
Par convention du 6 août 2013, l'association Les enfants handicapés et leur amis, assurant la gestion de l'IME [5], a transféré cet IME à l'association La Résidence Sociale (LRS).
Mme [W] [B] a, saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête en date du 15 mars 2016.
Par jugement contradictoire du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- déclaré irrecevable le moyen de prescription soulevé par l'association La Résidence Sociale ;
- déclaré recevable l'action de Mme [B] ;
- dit que le licenciement de Mme [B] intervenu le 18 juillet 2013 est nul ;
- condamné l'association La Résidence Sociale à payer à Mme [B] les sommes de :
· 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
· 5 283 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 528,30 euros au titre des congés pavés afférents,
· 7 704,37 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l'association La Résidence Sociale aux organismes concernés des indemnités de chômage versées a Mme [B] du jour de son licenciement a ce jour à concurrence de trois mois dans les conditions prévues a l'article L.1285-1 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association La Résidence à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association La Résidence Sociale aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
L'association La Résidence Sociale a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée sur le RVPA le 16 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 septembre 2021, l'association La Résidence Sociale demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et de l'y déclarer bien-fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
- constater qu'entre la saisine du conseil de prud'hommes et le 3 décembre 2015, seul avait été convoqué en défense l'Institut Médico [5], établissement dépourvu de la personnalité morale et incapable en conséquence d'ester en justice, que ce soit en demande ou en défense ;
- constater que l'Association La Résidence Sociale, seule personnalité morale attraite en la cause, ne l'a été que par convocation en date du 3 décembre 2015 ;
- dire et juger en conséquence que l'action de Mme [B] à son encontre est prescrite, ce qui met fin à l'existence du droit d'action de la demanderesse ;
- à toutes fins utiles, débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner en conséquence Mme [B] à lui rembourser la somme totale de 52 820,57 euros, payée au titre de l'exécution provisoire dont était revêtu le jugement infirmé, augmentée de intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir, ces derniers devant être capitalisés ;
- condamner Mme [B] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 juin 2021, Mme [W] [B] demande à la cour de :
1/ Sur l'appel principal de la résidence sociale :
- juger l'appel de La Résidence Sociale non fondé ;
En conséquence,
- juger régulière la saisine et la citation des associations Les Enfants Handicapés et Leurs Amis et La Résidence Sociale ;
- rejeter le moyen tiré de la prescription articulé par l'association La Résidence Sociale ;
2/ Sur son appel incident :
- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement de départage du 30 octobre 2020 en ce qu'il n'a pas jugé irrecevables les conclusions et pièces produites par La Résidence Sociale ;
Statuant à nouveau,
- juger irrecevables les conclusions et pièces produites par l'association La Résidence Sociale ;
Sur le fond, à titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [B] après avoir refusé de constater que la rupture intervenue était privée d'effet ;
Statuant à nouveau,
- juger que son contrat de travail a été transféré à l'association La Résidence Sociale le 1er août 2012 ;
- juger qu'aucun licenciement n'a été mis en 'uvre par l'employeur ;
- juger que la prétendue rupture intervenue le 18 juillet 2013 est privée d'effet ;
- juger que son contrat de travail n'a pas été rompu et qu'il est toujours en cours d'exécution ;
- constater que l'employeur a commis divers manquements graves à son préjudice rendant impossible le maintien du contrat de travail de celle-ci ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
En conséquence,
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, l'ensemble des salaires dus pour la période courant entre le 1er juillet 2012 et la date de l'arrêt à intervenir, provisoirement arrêté au 30 juin 2021 à la somme de 269 433 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 26 943 euros au titre des congés payés afférents, somme à parfaire à la date de la décision, en retenant un salaire mensuel brut pour l'ensemble de la période de 2 641,50 euros par mois ;
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 86 196 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ;
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 29 056,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 5 283,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 528,30 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le fond, à titre subsidiaire :
Si la cour rejette la demande de résiliation judiciaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul son licenciement du 18 juillet 2013 ;
- l'infirmer toutefois s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de La Résidence Sociale ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 86 196 euros à titre de dommages et intérêts réparant les préjudices moral et financier découlant de la rupture ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 7 704,37 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'association La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, la somme de 7 924,50 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné La Résidence Sociale à lui payer, avec intérêt au taux légal, une indemnité de 5 000,00 euros au titre du préjudice distinct découlant des circonstances de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'association La Résidence Sociale à payer à Mme [B], avec intérêt au taux légal, une indemnité de 10 000,00 euros au titre du préjudice distinct découlant des circonstances de la rupture du contrat de travail ;
- confirmer le jugement pour le surplus,
En tout état de cause :
- juger que l'association La Résidence Sociale vient aux droits de l'association Les Enfants Handicapés et Leurs Amis et doit répondre de l'ensemble des condamnations à intervenir ;
- condamner l'association La Résidence Sociale à établir des bulletins de paie et documents de fin de contrat régularisés ;
- dire que l'ensemble des condamnations seront prononcées sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner l'association La Résidence Sociale au paiement de la somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'association La Résidence Sociale de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces produites par l'association La Résidence Sociale:
Mme [W] [B] expose que l'association La Résidence Sociale n'a pas respecté ses obligations dans le cadre de l'instance, notamment celles résultant des dispositions de l'article 59 du code de procédure civile, en ne portant que tardivement à sa connaissance, trois après l'introduction de l'instance qu'elle venait aux droits de l'association Les Enfants Handicapés et leurs amis, et que "sa défense doit être déclarée irrecevable".
Aux termes de l'article 59 du code de procédure civile, le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Il y a lieu de constater que l'avocat de l'association La Résidence Sociale (LRS) a laissé subsister une ambiguïté puisque dans un courriel daté du 17 septembre 2014 il indiquait représenter l'IME, sans autre précision et que ce n'est qu'après voir communiqué ses pièces et conclusions début décembre 2015 que Mme [W] [B] a découvert le changement résultant du transfert de l'IME de l'association Les Enfants Handicapés et leurs amis à l'association La Résidence Sociale.
A compter de cette date, la procédure a été régularisée en ce que le conseil de prud'hommes a procédé à la convocation de cette dernière qui, dans le cadre de l'instance prud'homale, est intervenue en cette qualité, sous un n Sirene différent de celui de l'association Les Enfants Handicapés et leurs amis, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable les conclusions et pièces communiquées par l'association La Résidence Sociale (LRS) ainsi que le sollicite Mme [W] [B].
Sur la prescription :
L'association La Résidence Sociale (LRS) expose que :
- Mme [W] [B] a, par lettre du 1er décembre 2013, saisi le conseil de prud'hommes sans précisément solliciter, la convocation d'une personne morale dénommée, mais en exposant avoir été embauchée par L'IME [5], association LHELA,
- c'est au seul IME qu'a été envoyée la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- par lettre en date du 2 décembre 2015, elle a demandé la mise en cause et la convocation de LRS, "venant aux droits de L'IME [5], association LEHLA", et a réitéré cette demande par lettre du 4 décembre suivant,
- elle a été convoquée le 3 décembre 2015.
Selon l'appelante, la demande de Mme [W] [B] est prescrite en application de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail, le délai de prescription de deux ans prévu en cas de contestation d'un licenciement, ayant commencé à courir le 18 juillet 2013, date de notification du licenciement alors qu'elle n'a été citée qu'en décembre 2015 et qu'aucune personne morale n'avait jusqu'alors été convoquée par le conseil de prud'hommes.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile, ainsi que des articles R.1452-1 et R.1452-1 du code du travail, l'association LRS fait valoir que la convocation qui lui a été adressée, en sa qualité de personne morale, valant citation en justice devant le conseil de prud'hommes est en date du 3 décembre 2015, de sorte que l'action est prescrite à son égard.
Mme [W] [B] fait valoir que le conseil de prud'hommes a été valablement saisi, que toutes les mentions exigées figuraient bien dans sa requête, et qu'aucune prescription n'est encourue, compte tenu de ce qu'elle n'a pas eu connaissance de la convention de transfert de l'IME [5] conclue après licenciement.
Elle invoque la loyauté des débats ainsi que le principe de l'estoppel, outre la turpitude de l'appelante.
Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile alors en vigueur, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1 Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2 L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3 L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Selon l'article R1452 2, dans sa version alors en vigueur, la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes.
Elle peut être adressée par lettre recommandée.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.
Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453 1, R. 1453 2, R. 1454 10 et R. 1454 12 à R. 1454 18.
Mme [W] [B] verse aux débats la lettre adressée au greffe aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 1er décembre 2013 en mentionnant qu'elle avait "été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'Institut Médico Éducatif [5], association Les enfants handicapés et leurs amis", avec indication du code Ape et numéro de Siret, ainsi que de l'adresse de l'association, tels que figurant sur ses bulletins de paie.
Les demandes de la salariée sont explicitées : rappel des faits et des demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire.
La saisine est régulière en la forme et l'employeur a constitué avocat ainsi que cela résulte du courriel de son avocat en date du 17 septembre 2014 sollicitant pour des raisons personnelles le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, l'objet étant ainsi rédigé : 'Objet IME [5] c/ [G] RG N)F 13/06410 section encadrement - BC du 10/09/14 A 9 h' et avec cette précision ' ... une conciliation n'aurait pas pu intervenir demain ; en effet, nous avons déjà beaucoup discuté, mon confrère [N], avocate de la demanderesse et moi-même, et nous poursuivrons ultérieurement ces discussions'.
La saisine initiale du conseil de prud'hommes est régulière.
L'affaire a été fixée à l'audience de jugement du 11 juin 2015 puis renvoyée au 13 janvier 2016.
Le conseil de Mme [W] [B] a, début décembre 2015, sollicité la convocation de l'association La Résidence Sociale (LRS) et communiqué quinze pièces au conseil de l'association La Résidence Sociale (intitulé du message : 'CPH [B] c/ association La Résidence Sociale'). Le conseil de Mme [W] [B], après en avoir informé son confrère, a, le 12 janvier 2016, sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire lors de l'audience prévue le 13 janvier 2016.
Mme [W] [B] ayant sollicité le rétablissement de l'affaire, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 9 novembre 2016, l'affaire faisant l'objet d'un ultime renvoi au 11 janvier 2018.
L'association La Résidence Sociale (LRS) ne peut loyalement invoquer la prescription au motif que la seule personne morale mise en cause devant le conseil de prud'hommes est l'association LEHLA dès lors que :
- la convention, aux termes de laquelle a été décidé le transfert de la gestion de l'IME [5] par l'association Les enfants handicapées et leurs amis à l'association La Résidence Sociale (LRS), prévoyant dans ses dispositions relatives au point 'IV- Transfert des droits de propriété et de jouissance" que la pleine propriété de l'établissement serait transférée 'à compter du jour de la réalisation définitive du transfert' et qu'elle en auraitla jouissance 'à compter du 1er août 2012", date du transfert autorisé par un arrêté en date du 22 août 2012 de l'ARS d'Ile de France, n'est intervenue que le 6 août 2013, postérieurement au licenciement de la salariée,
- elle s'est engagée aux termes du point 'V- Charges et conditions' à 'faire son affaire personnelle de la continuation ou résiliation des contrats de travail en cours, sous condition de payer personnellement en cas de résiliation toutes indemnités qui pourraient être dues, de sorte qu'aucun recours ne puisse être exercé contre l'association Les Enfants handicapés et leurs amis à ce sujet (annexe n 2)', cette annexe non communiquée étant intitulée 'organigramme et tableau du personnel au 1er juillet 2012", ce dont il se déduit qu'elle avait connaissance de la qualité de salariée de Mme [W] [B],
- il n'est pas établi que cette dernière a été informée du transfert de son contrat de travail, le certificat de travail établi le 30 août 2013 ainsi que l'attestation destinée au Pôle emploi ne mentionnant en qualité d'employeur que la seule association Les Enfants Handicapés et leurs amis.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'association La Résidence Sociale (LRS).
Sur les demandes de Mme [W] [B] :
- Sur la mise en oeuvre de la procédure de licenciement :
Mme [W] [B] soutient que le licenciement a été mis en oeuvre par l'association les Enfants handicapés et leurs amis alors que celle-ci n'avait plus la qualité d'employeur à son égard selon la convention de transfert du 6 août 2013. Elle en conclut qu'elle reste par conséquent salariée de l'association la Résidence sociale et est en conséquence en droit de solliciter le paiement de l'intégralité de ses salaires à compter de la date de son licenciement privé d'effet, c'est à dire à compter du 18 juillet 2013 jusqu'au mois de juin 2021.
Aux termes de la convention de transfert régularisée le 6 août 2013, il a été décidé que l'association la Résidence sociale aura la pleine propriété de l'établissement transféré à compter du jour de la réalisation définitive du transfert. Elle en aura la jouissance à compter du 1er août 2012. En conséquence, l'association La Résidence sociale pourra à partir de cette date exercer tous droits et prérogatives attachés à cet établissement et prendre la qualité de 'successeur de l'association les Enfants handicapés et leurs amis'.
Ce convention prévoit expressément au titre du personnel que l'association la Résidence sociale est informée 'qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) tous les contrats de travail en cours au jour de son entrée en jouissance subsistent entre l'association La Résidence sociale et le personnel de l'IME et qu'en application de l'article L.1224-2 du code du travail (ancien article L.122-12), l'association la Résidence sociale est en outre tenue à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent des obligations qui incombaient à l'association Les Enfants handicapés'.
Il est constant selon l'article L.1224-1 du Code du travail que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.
Or, le transfert des contrats de travail a nécessairement lieu au moment du transfert effectif de l'entreprise, sans pouvoir être reportée au gré du cédant ou du cessionnaire et sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux dispositions conventionnelles faisant produire en dehors de toute réalité un effet rétroactif à la cession ou plus généralement à la modification de la situation juridique de l'employeur. Il s'en évince que l'association Les Enfants handicapés et leurs amis a conservé la qualité d' employeur des salariés au nombre desquels Mme [B] jusqu'à la date du transfert effectif intervenu le 6 août 2013 de telle sorte qu'à la date du 18 juillet 2013 elle avait seule qualité en tant qu'employeur pour prononcer le licenciement, lequel n'est en conséquence pas privé d'effet.
Mme [B] sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre d'un maintien du contrat de travail avec le repreneur.
Sur la demande de résiliation judiciaire et le licenciement
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis et d'une gravité suffisante et s'ils ont été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Par ailleurs, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En revanche, le contrat de travail étant rompu par l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement, la demande postérieure du salarié tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce contrat est nécessairement sans objet, le juge devant toutefois, pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement, prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes et les conclusions font ressortir que la requête introductive d'instance de Mme [B] a été présentée le 1er décembre 2013 et reçue le 20 décembre 2013 au greffe.
Mme [B] ne démontre pas qu'elle a envoyé ou remis sa requête au greffe antérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement qui est intervenu le 18 juillet 2013. Dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est postérieure au licenciement et est donc sans objet.
Mme [B] se prévaut de ce que son employeur ne lui a plus fourni de prestation de travail et ne lui a plus versé de salaire à compter de sa mise à pied intervenue le 1er juillet 2013 et de ce qu'elle a été licenciée alors qu'elle l'avait informé de son état de grossesse, ce qui renvoie à sa demande formée au titre de la nullité du licenciement.
Aux termes de l'article L1225 4 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa '.
Mme [W] [B] a été licenciée le 18 juillet 2013 alors qu'il est établi par un certificat de son médecin en date du 3 juin 2013 qu'elle était en état de grossesse, ce dont elle avait informé M. [Courriel 7], ainsi que cela résulte d'un courriel en date du 27 juin 2013, par lequel elle sollicitait le bénéfice d'un aménagement de travail comme le prévoit la convention collective.
Il lui est reproché dans la lettre de licenciement 'des faits graves qui ont nécessité de procéder à une enquête et de vous écarter de l'établissement le temps de poursuivre l'enquête', s'agissant de faits de harcèlement moral à l'égard d'une éducatrice spécialisée, ayant occasionné chez cette personne un mal être ainsi qu'une dégradation du climat de travail.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Force est de constater que l'association La Résidence Sociale ne verse aucune pièce justifiant l'enquête, dont elle fait état dans la lettre de licenciement.
Mme [W] [B], quant à elle, communique plusieurs attestations de collègues de travail réfutant les allégations portées dans la lettre de licenciement et louant ses qualités professionnelles
Le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.
Sur les conséquences du licenciement :
Il est prévu à l'article L1225 71 du code du travail dans sa version alors applicable, que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225 1 à L. 1225 28 et L. 1225 35 à L. 1225 69 puisse donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement et que lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a condamné l'association La Résidence Sociale (LRS) à payer à la salariée la somme de 22 026,50 euros sur le fondement de ces dispositions.
Mme [W] [B] est par ailleurs fondée, du fait de la nullité de son licenciement, à solliciter la somme de 5 383 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 538,30 euros de congés payés afférents.
Selon l'article 10 de l'annexe 6 de la convention collective applicable - Indemnité de licenciement, le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non cadre) au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à :
1/2 mois par année de service en qualité de non cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser 6 mois de salaire ;
1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non cadre et de cadre ne pouvant dépasser au total 12 mois de salaire.
Le salaire servant de base à l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois de pleine activité.
La durée du préavis devant être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté, il y a donc lieu, infirmant le jugement en ce qu'il a retenu une ancienneté égale à deux ans et onze mois, de faire droit à la demande de Mme [W] [B] et de condamner l'association La Résidence Sociale (LRS) à lui payer, sur la base du salaire moyen de ses trois derniers mois d'activité, soit 2 641,50 euros, la somme de 7 924,50 euros sollicitée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [W] [B] (2 641,50 euros), de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et explications fournies, le premier juge a procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement nul à laquelle elle peut prétendre.
Mme [W] [B] a subi en outre un préjudice moral distinct résultant des circonstances brutales de la rupture en ce qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et dû quitter l'établissement au sein duquel elle exerçait ses fonctions et était appréciée de ses collègues sans pouvoir les saluer et justifiant l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à nouveau 1 500 euros sur le même fondement au titre des sommes exposées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
L'INFIRMANT de ce chef ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l'association La Résidence Sociale (LRS) à payer à Mme [W] [B] la somme de 7 924,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l'association La Résidence Sociale (LRS) à payer à Mme [W] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association La Résidence Sociale (LRS) aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 16/01007 · 30 octobre 2020
- Identifiant source
- 649e757ef84a5e05db33e451
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 649e757ef84a5e05db33e451.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 juillet 2023.
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