Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 16 septembre 2022RG n° 19/00776

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 décembre 2018

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 27 octobre 2016, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant, à titre principal, sur la reprise de son contrat de travail par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] et, à titre subsidiaire, sur la contestation de son licenciement pour motif économique par la SA Dragui Transports.
  • Procédure: ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018'.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Draguignan
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

191 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 279

Rôle N° RG 19/00776 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDT6Z

(+ RG 19/01555 joint)

Communauté de communes DU PAYS DE [Localité 6]

C/

[Z] [T]

SA DRAGUI TRANSPORTS

Copie exécutoire délivrée

le :16/09/2022

à :

Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00240.

APPELANTE

Communauté de communes DU PAYS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

SA DRAGUI TRANSPORTS , [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Monsieur Ange FIORITO, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 16 mai 1992, M. [T] a été recruté par la SARL SGEA aux droits de laquelle vient la SA Dragui Transports. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chauffeur SPL avec des missions annexes de maintenance et de gestion du parc des véhicules attachés à l'exploitation.

Il était affecté sur le site de [Localité 10] en charge de la collecte des déchets urbains de certaines communes appartenant à la communauté de communes du Pays de [Localité 6], dans le cadre d'un marché public conclu avec cette collectivité locale.

Selon délibération du 30 septembre 2014, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a décidé de la création d'un service intercommunal de collecte des ordures ménagères. Le 25 novembre 2014, elle a proposé d'étendre ce service à toutes les communes du territoire, soit la commune de [Localité 9] à compter de mars 2015 et celles de [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 16] à compter de mars 2016.

Le 30 mars 2015, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a informé la SA Dragui Transports qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre le personnel affecté au marché de collecte des déchets qu'elles avaient conclu et qui était arrivé à son terme.

Le 11 septembre 2015, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a porté à la connaissance de la société Dragui Transports qu'elle reprendrait trois salariés affectés au marché précité qu'elle exploiterait sous la forme d'une régie. M. [T] ne faisait pas partie des salariés repris.

Le 28 janvier 2016, la communauté de communes du Pays de [Localité 6], après avoir reçu M.[T] en entretien, a maintenu son refus à la reprise de ce salarié.

Le 3 mars 2016, la SA Dragui Transports a procédé au licenciement pour motif économique de M.[T].

Le 27 octobre 2016, M.[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande portant, à titre principal, sur la reprise de son contrat de travail par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] et, à titre subsidiaire, sur la contestation de son licenciement pour motif économique par la SA Dragui Transports.

Par jugement du 20 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Draguignan a':

- dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public';

- dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant';

- dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public';

- dit que la communauté de Communes du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement;

- condamné la communauté de communes du Pays de [Localité 6] au paiement de la somme de 500.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile';

- débouté M.[T] de ses autres demandes';

- débouté la SA Dragui Transports de sa demande reconventionnelle';

- Mis les dépens à charge de la communauté de communes du Pays de [Localité 6].

Le 15 janvier 2019, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a fait appel de ce jugement.

Le 24 janvier 2019, M.[T] a fait appel de ce jugement.

La jonction des procédures a été ordonnée le 15 novembre 2019.

A l'issue de ses conclusions du 12 avril 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] demande de':

''annuler le jugement n°2018/00272 rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan';

''en tout état de cause, réformer le jugement n°2018/00272 rendu le 20 décembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Draguignan, en ce qu'il a':

''dit qu'elle poursuivra le contrat de travail de M.[T] et lui fera signer un contrat de travail de droit public';

''dit qu'elle doit poursuivre le contrat de travail de M.[T] dans les mêmes conditions qu'auparavant';

''dit qu'elle devra régler les salaires dus à M.[T] depuis son congédiement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de travail de droit public';

''dit qu'elle devra remettre les bulletins de paie correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement';

''l'a condamné au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

''mis les dépens à sa charge;

''dire que la SA Dragui Transports n'a transféré aucune entité économique autonome à son profit';

''dire en conséquence qu'elle n'était pas dans l'obligation de proposer un contrat de droit public à M.[T]';

''débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions';

''débouter la SA Dragui Transports de ses demandes reconventionnelles';

''condamner M.[T] à lui régler la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager tant en première instance qu'en appel';

''condamner M.[T] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Grégory Marchesini, pour ceux dont elle aura fait l'avance.

Au terme de ses conclusions du 29 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[T] demande de':

''confirmer la décision rendue par le conseil de prudhommes de Draguignan le 20 décembre 2018 en ce qu'elle a':

- dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] doit poursuivre son contrat de travail que la SA Dragui Transports doit poursuivre son contrat de travail et de lui proposer la signature d'un contrat de travail de droit public.

- dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] doit poursuivre son contrat de travail que la communauté de commune du Pays de [Localité 6] doit poursuivre son contrat de travail dans les mêmes conditions qu'auparavant.

- dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] doit poursuivre son contrat de travail que la communauté de commune du Pays de [Localité 6] devra lui régler ses salaires depuis son licenciement jusqu'à la signature d'un nouveau contrat de droit public.

- dit que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] doit poursuivre son contrat de travail,

- dit que la communauté de commune du Pays de [Localité 6] devra remettre les bulletins de salaires correspondant ainsi que le contrat de travail de droit public depuis son congédiement,

''l'infirmer en ce qu'elle n'a pas condamné la communauté de commune du Pays de [Localité 6] au paiement des salaires qui lui étaient dus';

''condamner la communauté de communes du Pays de [Localité 6] à lui payer les salaires qui lui sont dus, soit':

- 172'022.90'€ au titre des salaires dus du 17/07/2016 au 17/05/2022.

- 17'202.29'€ au titre des congés payés correspondant.

''l'infirmer en ce qu'elle n'a pas assorti l'obligation de remettre un contrat de travail de droit public d'une astreinte comminatoire';

''condamner la communauté de commune du Pays de [Localité 6] à lui remettre un contrat de travail de droit public sous astreinte de 100'€ par jour de retard dès le lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir,

''subsidiairement, si la Cour infirme le jugement rendu en ce qu'il a ordonné la poursuite du contrat de travail avec la communauté de commune du Pays de [Localité 6],

''infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, qui étaient relatives à la contestation du licenciement pour motif économique prononcé par la société Dragui Transports.

''statuer sur la validité du licenciement pour motif économique prononcé par la société Dragui Transports.

''juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

''condamner la société Dragui Transports à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En toute hypothèse,

''condamner la société Dragui Transports et la communauté de commune du Pays de [Localité 6] à lui payer la somme de 4000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'issue de ses conclusions du 11 juillet 2019 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Dragui Transports demande de':

à titre principal

''dire et juger que le contrat de travail de M.[T] devait être repris par la communauté de communes du Pays de [Localité 6]';

en conséquence':

''confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions';

à titre subsidiaire':

''dire et juger que le licenciement de M.[T] repose sur une cause réelle et sérieuse';

en conséquence,

''débouter M.[T] de l'ensemble de ses demandes';

''le condamner à lui verser la somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

en tout état de cause et si la cour venait à prononcer une condamnation à son encontre':

''condamner la communauté de communes du Pays de [Localité 6] à relever garantie de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la rupture du contrat de travail de M.[T].

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

Sur la nullité du jugement':

moyens des parties':

La communauté de communes du Pays de [Localité 6] reproche au jugement critiqué son absence de conformité aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux motifs qu'il ne vise à aucun moment les conclusions des parties en indiquant leur date, qu'il expose succinctement ni ses prétentions ni ses moyens, qu'il se borne à rappeler les prétentions et moyens de M.[T] et de la SA Dragui Transports et qu'il ne comprend aucune réponse aux moyens qu'elle avait soulevés.

La SA Dragui Transports soutient que le jugement du conseil de prud'hommes est conforme dans sa motivation aux prévisions de l'article 455 du code de procédure civile aux motifs que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, cette juridiction n'est tenue que par les exposés oraux effectués lors de l'audience, que le seul visa des plaidoiries dans le jugement au titre de l'exposé des prétentions suffit à motiver la décision, que la motivation du jugement n'est nullement contestable et qu'elle établit les manquements de la communauté de communes et, ainsi, le caractère infondé de son argumentation.

réponse de la cour':

L'article 455 alinéa premier du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date et qu'il doit être motivé.

L'article 458 du même code prévoit que les dispositions de l'article 455 alinéa premier sont prescrites à peine de nullité.

En l'espèce, le jugement déféré, dans le cadre de l'exposé des prétentions et moyens, se borne à résumer, de manière lapidaire, les prétentions et moyens de M. [T] de la société Dragui Transports et se réfère aux plaidoiries des parties et aux pièces produites aux débats sans exposer les prétentions ou moyens de la communauté de communes du Pays de [Localité 6] ni viser les conclusions déposées par les parties.

Par ailleurs, au titre de sa motivation, la décision litigieuse, en ce qu'elle statue sur la poursuite du contrat de travail entre M.[T] et la communauté de communes du Pays de [Localité 6] et la demandé de rappel de salaire formée par M.[T], se contente de reproduire les dispositions des articles L.'1224-1 et L.'1224-3 du code du travail ainsi que des extraits de deux arrêts de la Cour de cassation et de dire, sans expliciter son raisonnement, que l'entité économique au sein de laquelle M.[T] était employée avait été transférée à la communauté de communes du Pays de [Localité 6] sans répondre à l'argumentation développée par cette dernière. Ce faisant, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les obligations lui incombant en vertu de l'article 455 premier alinéa du code de procédure civile.

Le jugement en question sera donc annulé.

sur la transmission du contrat de travail de M.[T]':

moyens des parties':

La communauté de communes du Pays de [Localité 6] soutient que les conditions prévues par l'article L.'1224-3 du code du travail relatives à la transmission des contrats de travail en cas de transfert de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé au profit d'une personne publique agissant dans le cadre d'un service public administratif n'étaient pas réunies aux motifs et que le marché conclu avec la SA Dragui Transports arrivant à son terme le 7 février 2016, elle a informé cette dernière sa décision d'opter pour un nouveau mode de gestion concernant en la reprise en régie de la gestion de la collecte des déchets pour ses communes membres, et notamment celle de [Localité 16] sur le territoire de laquelle il est affecté M.[T].

Elle expose que compte tenu des conséquences sociales de cette décision, elle a proposé à la SA Dragui Transports, et en accord avec cette dernière, des entretiens d'embauche avec des salariés de l'entreprise susceptible d'être intéressés, que, cependant, ni les moyens humains ni les moyens matériels de la SA Dragui Transports ne lui ont été transférés, qu'en effet, concernant les moyens matériels, les communes membres lui ont transféré les camions qu'elles détenaient et que, pour compléter son parc de véhicules, elle a conclu un marché public et qu'il ne lui appartenait pas de reprendre les véhicules de collecte appartenant à la SA Dragui Transports.

Elle poursuit en indiquant que, en ce qui concerne les moyens humains, les communes lui ont transféré leurs agents, qu'en en dehors de toute obligation juridique, elle a proposé aux salariés de la SA Dragui Transports un contrat de travail et que trois d'entre eux ont intégré ses effectifs.

Elle affirme que la SA Dragui Transports avait en charge la collecte des déchets sur trois communes et qu'il ne peut donc y avoir transfert d'entités économiques dès lors que le périmètre n'est pas le même, qu'elle n'a pas davantage repris les moyens immatériels incorporels dont disposait la SA Dragui Transports, que la circonstance qu'elle aurait repris la clientèle de l'activité composée des administrés de son territoire ainsi que la perception des taxes finançant la prestation ne saurait suffire à caractériser le transfert d'une entité économique et que la perte du marché de collecte par la SA Dragui Transports ne signifie pas qu'il y aurait eu transfert d'activité.

M.[T] affirme que, conformément aux dispositions de l'article L.'1224-3 du code du travail, il incombait à la communauté de communes du Pays de [Localité 6] de lui proposer un contrat de travail de droit public aux motifs que lorsque l'activité d'une entité économique est transférée et reprise par une personne publique, la poursuite d'activité similaire entraîne le transfert de l'ensemble du personnel attaché à cette entité, que la communauté de communes invoque l'absence de transfert d'éléments matériels, notamment les camions de collecte utilisés par la SA Dragui Transports, que cependant, il ne peut être sérieusement contesté que leur utilisation était nécessaire et que c'est par pure opportunité que la communauté de communes le choix de ne pas reprendre ses véhicules et que la communauté de communes a repris également des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exécution du marché à savoir, pour les éléments incorporels, les usagers bénéficiaires du service de collecte des ordures ménagères qui payent des taxes permettant le financement de la prestation, ainsi que le parc de containers d'ordures destinées à la collecte des ordures et que le seul choix de la communauté de communes d'avoir acquis de nouveaux véhicules de collecte ne peut lui permettre de s'exonérer de ses obligations.

la SA Dragui Transports soutient que, en application de l'article L.'1224-3 du code du travail, il appartenait à la communauté de communes du Pays de [Localité 6] de reprendre le contrat de travail de M.[T] aux motifs que la communauté de communes, en reprenant en régie le marché de collecte des ordures ménagères a également repris des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exécution du marché et notamment «'la clientèle'» de ce marché constitué par les citoyens bénéficiaires de la collecte ainsi que les taxes permettant le financement de la prestation, que la jurisprudence n'apporte pas un attachement au transfert des moyens matériels en cas de transfert vers une entité publique mais s'attache plus particulièrement à vérifier si le service offert s'adresse à la même population et dans des conditions de même nature, que par conséquent, en termes de marchés publics, l'élément incorporel le plus essentiel est bien évidemment la clientèle, en l'occurrence la population bénéficiaire des services, que cet élément incorporel a été incontestablement transféré, que le fait que le marché ne porte que sur trois communes de la communauté de communes est sans impact sur le transfert de l'entité économique objet du marché transféré dès lors que l'activité demeure identique dans son périmètre et que le personnel demeurait affecté à ces communes, que d'ailleurs, la communauté de communes ne disposait pas du personnel interne suffisant puisqu'elle a procédé à l'embauche de sept personnes et qu'en reconnaissant que les communes adhérentes ont fait le choix de lui transférer leurs agents, elle démontre qu'elle ne disposait pas du personnel nécessaire pour réaliser la prestation de collecte,

Elle précise que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] ne peut se prévaloir d'une absence de transfert des moyens humains pour conclure au défaut d'application de l'article L.'1224-3 du code du travail puisque, en raison de son refus d'accueillir les salariés affectés sur le site, elle est elle-même à l'origine de cette absence de transfert, que l'absence de reprise par la communauté de communes des moyens matériels ne résulte que du seul refus de cette dernière d'envisager toute reprise, que même en l'absence de reprise de moyens corporels, une entité économique autonome a été effectivement transférée, qu'en effet, il est constant que l'identité économique doit disposer d'un personnel propre spécifiquement affecté à l'exercice de l'activité et de moyens corporels ou incorporels tels que la clientèle et que les moyens incorporels, à savoir le service à la population, ont été transférés.

réponse de la cour':

L'article L.'1224-1 du code du travail édicte que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise

L'article L.'1224-3 du même code précise que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires, que sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération, que les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil et, qu'en cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.

Il est de jurisprudence constante que ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, caractérisée par l'existence d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.

En l'espèce, M.[T] était employé par la SA Dragui Transports sur un site situé sur le territoire de la commune de Montaroux en charge de la collecte des ordures ménagères et des encombrants sur les communes de [Localité 4], [Localité 10], [Localité 16], [Localité 6] et [Localité 14] ainsi que des cartons sur les communes de [Localité 6], [Localité 14], [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 16].

Une telle activité, qui se caractérise par la collecte d'ordures ménagères auprès des usagers, moyennant le paiement par ces derniers d'une redevance, par divers salariés à l'aide d'un matériel spécifique constitue un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre.

Cependant, le 30 septembre 2014, la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a décidé de la création d'un service de collecte intercommunal pour les communes de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15]. Le 25 novembre 2014, elle a proposé d'étendre ce service à toutes les communes du territoire, soit la commune de [Localité 9] à compter de mars 2015 et celles de [Localité 4], [Localité 10] et [Localité 16] à compter de mars 2016.

Il en ressort que l'activité de collecte des ordures ménagères, encombrants et cartons, antérieurement confiées à la SA Dragui Transports, a été reprise en régie directe par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] qui a créé un service de collecte d'un périmètre géographique plus important que celui confié à la SA Dragui Transports puisque ce dernier ne comprenait que les communes de [Localité 4], [Localité 10], [Localité 16], [Localité 6] et [Localité 14] alors que le nouveau service communal, outre les communes précitées, comprenait celle de [Localité 3], [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 9].

M.[T] et la SA Dragui Transports, qui se prévalent de l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome, ne démontrent pas que le service dans lequel M.[T] était employé a conservé son autonomie au sein du nouveau service de collecte des ordures ménagères géré en régie par la communauté de communes du Pays de [Localité 6].

Dès lors, M.[T] et la SA Dragui Transports ne peuvent prétendre à la reprise du contrat de travail de M.[T] par cette la communauté de communes du Pays de [Localité 6].

sur le licenciement pour motif économique de M.[T]':

moyens des parties':

M.[T] conteste à titre subsidiaire le bien-fondé de son licenciement pour motif économique aux motifs que la SA Dragui Transports ne justifie pas que sa compétitivité était menacée, que sa comptabilité n'est pas produite aux débats, que le nombre et le volume d'activité représentés par les marchés en cours ainsi que le chiffre d'affaires et les résultats de la SA Dragui Transports ne sont pas justifiés, que la production par la SA Dragui Transports d'un extrait de son compte de résultat relatif à la collecte sur les communes de [Localité 10], [Localité 16] et [Localité 4] n'est pas suffisante puisque le motif économique doit être justifié a minima au niveau de l'entreprise, que la perte d'un marché ne constitue pas un motif économique, que la SA Dragui Transports détient d'autre marché sur le même secteur géographique et qu'en l'absence de clause de mobilité il était possible de l'affecter sur un poste similaire dans le même secteur géographique d'emploi sans qu'il soit besoin d'engager une démarche de réorganisation et que la SA Dragui Transports ne produit pas aux débats son registre du personnel ni celui des sociétés du groupe auquel elle appartient ne démontrant pas ainsi qu'elle ne disposait pas de poste disponible à lui proposer.

Il fait en outre grief à la SA Dragui Transports d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son égard aux motifs qu'il était possible pour la SA Dragui Transports de lui proposer un poste de chauffeur poids-lourd sur le secteur géographique du Var, que contrairement aux affirmations de son employeur devant le premier juge, il a toujours affirmé son intention d'accepter un tel poste s'il était proposé, qu'il a écrit à deux reprises son employeur en lui indiquant qu'il refusait ni la mobilité ni l'emploi proposé mais qu'il n'acceptait pas la baisse de son coefficient ni la diminution de son salaire, que rien ne pouvait justifier la diminution de rémunération que lui avait proposée la SA Dragui Transports, qu'il est donc fallacieux pour la SA Dragui Transports d'affirmer qu'il n'avait pas trouvé d'intérêt au maintien de son emploi, que la SA Dragui Transports, de manière malicieuse, lui a proposé des postes de reclassement éloigné et à un niveau de salaire inférieur sans lui adresser aucune proposition de reclassement dans le secteur géographique où il résidait, que la SA Dragui Transports ne démontrait pas que les postes qu'elle lui a proposé ne relevaient pas de son coefficient de rémunération, qu'elle ne peut soutenir que le principe «'à travail égal, salaire égal'» s'opposait au maintien de sa rémunération, qu'en effet, l'application de ce principe n'interdit nullement procéder à des distinctions lorsque celles-ci sont justifiées objectivement par l'application de critères, en particulier celui de l'ancienneté, qu'en l'absence de registre du personnel, la SA Dragui Transports ne rapporte pas la preuve qu'il n'existait pas de poste qualifié à lui proposer alors qu'elle avait l'obligation de proposer tous les postes disponibles et, qu'en privilégiant des postes éloignées de catégorie inférieure sans justifier qu'elle ne disposait pas de poste similaire à celui qu'il occupait, la SA Dragui Transports a manqué à son obligation de reclassement.

La SA Dragui Transports soutient qu'elle justifie d'un motif économique lui permettant de procéder au licenciement de M.[T] aux motifs que le motif économique retenu ne se limite pas à la perte du marché conclu avec la communauté de communes du Pays de [Localité 6], qu'à raison de cette perte et du refus de la collectivité publique de reprendre le personnel affecté à ce marché, elle a dû gérer une situation complexe générée par une perte de chiffre d'affaires importantes et un collectif de salariés spécialement affectés à ce marché se trouvant sans activité, que le marché en question générait un résultat avant impôt de 297'145'€, soit 3'% de son résultat, que la réorganisation s'imposait en conséquence, qu'outre cette perte de chiffre d'affaires, elle s'est trouvée contrainte d'assumer l'exploitation d'un site et d'un matériel non utilisés engendrant ainsi une charge haussière supplémentaire, qu'elle ne pouvait plus supporter la charge salariale liée à la cessation d'activité du site, que la réorganisation s'est ainsi effectuée par la recherche de nouveaux marchés de collecte pour réaffecter le matériel ainsi que les salariés, qu'une telle mesure permet le maintien dans l'emploi de 11 des 12 salariés affectés au site et que, cependant, cette réorganisation s'est avérée insuffisante pour maintenir l'ensemble des salariés dans l'emploi et imposait de ce fait de recourir un licenciement pour motif économique.

Elle affirme qu'elle s'est valablement acquittée envers M.[T] de son obligation de reclassement aux motifs qu'elle a proposé à M.[T] un poste identique de chauffeur poids-lourd sur l'exploitation de [Localité 5], que M.[T] a refusé cette proposition, qu'elle a procédé à des recherches de reclassement au sein de l'intégralité des sociétés du groupe, qu'elle a identifié et proposer des postes à M.[T] lequel elle les a refusés en raison de la diminution de son coefficient, qu'elle a ensuite proposé d'autres postes à M.[T] mais que ce dernier n'a pas prie la peine de lui répondre, démontrant ainsi son désintérêt pour tout maintien dans l'emploi, que M.[T] ne peut prétendre qu'elle aurait pu lui proposer un poste à proximité de son domicile et à salaire équivalent, que quatre postes de reclassement étaient situés en région PACA, trois dans le Var et de moins de 30'km de M.[T], qu'elle ne pouvait lui maintenir sa rémunération et sa classification antérieure dès lors que, pour ces postes proposées, les fonctions ne relevaient pas de son coefficient et que l'application du principe «'à travail égal, salaire égal'» justifiait de lui proposer un poste à un niveau de rémunération légèrement inférieure.

réponse de la cour':

L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La jurisprudence applicable à ces dispositions retient enfin qu'une réorganisation peut être une cause économique de licenciement si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.

En l'espèce, le 9 décembre 2015, la SA Dragui Transports a adressé à M.[T] une proposition d'avenant à son contrat de travail prévoyant son affectation sur le site de [Localité 5]. M.[T] a refusé cette proposition le 19 décembre 2015 en indiquant qu'il ne refusait ni la mobilité ni l'emploi proposés, mais qu'il s'opposait à la réduction de sa rémunération.

La lettre de licenciement pour motif économique adressée le 3 mars 2016 par la SA Dragui Transports à M.[T] expose que la perte du marché de collecte des ordures ménagères, encombrants et cartons conclu avec la communauté de communes du Pays de [Localité 6] a entraîné l'arrêt total du site de [Localité 10] au sein duquel il était employé, que la reprise en direct de ces prestations par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] impacte directement la compétitivité de l'entreprise en raison de la perte d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 1'000'000 d'euros générant un manque de trésorerie, de nature, en l'absence de réorganisation, à entraîner des difficultés pour les autres exploitations intervenant sur le secteur de la collecte des ordures ménagères. Elle poursuit en indiquant que cette menace sur la compétitivité a imposé une réorganisation de l'entreprise afin de maintenir l'activité pérenne de l'entreprise et de lui fournir une activité professionnelle mais que M.[T] a refusé la modification de son contrat de travail qui lui a été adressée le 9 décembre 2015.

La SA Dragui Transports verse aux débats un extrait de compte relatif au site de [Localité 10] pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 dont il ressort que le chiffre d'affaires de cet établissement s'est établi respectivement sur cette période à 1'087'056'€, 1'154'771'€, 999'188'€ et 81'293'€ tandis que le résultat net a été successivement de 345'142'€, 344'063'€, 297'145'€ et -16'234'€.

Si la SA Dragui Transports ne produit pas à l'instance les informations comptables portant sur l'intégralité de son activité à l'époque du licenciement, il ressort des éléments précités que le site au sein duquel M.[T] était employé générait un chiffre d'affaires et un résultat net significatif. Dans ces circonstances, il est établi que, en raison de la perte de chiffre d'affaire subie par la SA Dragui Transports et de l'impossibilité de maintenir l'emploi de M.[T] sur place, le licenciement de ce ce dernier était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. M.[T] ne peut en conséquence contester l'existence du motif économique retenu par la SA Dragui Transports pour procéder à son licenciement.

L'article L.'1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie, que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure et que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

La SA Dragui Transports justifie que, selon courriels du 27 janvier 2016, elle a procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe Pizzorno Environnement auquel elle appartient. Elle démontre en outre avoir relancé les entreprises n'ayant pas répondu dans les délais.

D'autre part, selon divers courriers du 28 janvier 2018, elle a procédé à des recherches de reclassement auprès de sociétés extérieures au groupe et exerçant une activité similaire à la sienne.

Le 4 février 2016, la SA Dragui Transports a proposé à M.[T] son reclassement dans ses effectifs à un poste de conducteur poids lourd sur un établissement situé à [Localité 12] ou à un poste de conducteur superlourd au sein de la société Groupe Pizzorno environnement à [Localité 2] (Moselle).

M.[T] a refusé ces propositions le 5 février 2016 en raison de la perte de rémunération qu'elles impliquaient.

Le 8 février 2016, la SA Dragui Transports a proposé à M.[T] un poste de reclassement au sein de la société Groupe Pizzorno environnement en qualité de chauffeur poids lourd à [Localité 7]. Faute de réponse dans le délai imparti, M.[T] a implicitement refusé cette proposition.

S'il en ressort la démonstration que la SA Dragui Transports a procédé à des recherches de reclassement de M.[T], celle-ci ne démontre pas, faute de verser à l'instance son registre d'entrées et sorties du personnel dont la production a été expressément sollicitée par M.[T] dans ses conclusions d'appel, que les seuls postes disponibles au sein de ses effectifs résidaient dans le poste situé à Draguignan, proposé à M.[T] le 9 décembre 2015 et dans le poste de conducteur poids-lourd à Nice, proposé le 4 février 2016.

Dès lors, faute pour la SA Dragui Transports, à qui il incombait de proposer à M.[T] tous les postes disponibles au sein de l'entreprise, le licenciement pour motif économique de ce dernier est privé de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l'ancienneté de M.[T] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle au cours des douze derniers mois, soit une moyenne de 2'440,40'€, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 43'000'€ à titre de dommages- intérêts.

Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

sur la garantie de la communauté de communes du Pays de [Localité 6]':

moyens des parties:

La SA Dragui Transports, s'il était retenu que le licenciement de M.[T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, sollicite la condamnation de la communauté de communes du Pays de [Localité 6] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre aux motifs que cette dernière, par son refus de reprendre le personnel affecté au marché, est à l'origine de la rupture du contrat de travail de M.[T], que si, en application de l'article L.'1224-3 du code du travail de l'annexe V de la convention collective des déchets, la communauté de communes avait repris le personnel affecté au marché plutôt que de recourir à des embauches, aucun licenciement ne serait intervenu et M.[T] aurait été maintenu dans son emploi d'origine, qu'il convie de rappeler que lorsque l'entreprise privée se succède sur un marché de collecte des ordures ménagères, le personnel de l'entreprise sortante affectée au marché est automatiquement transféré au sein de l'entreprise entrante acquitte le nouveau marché de collecte a été transféré, qu'une telle mesure permet le maintien dans l'emploi des salariés tout en préservant l'équilibre économique et la compétitivité de l'entreprise sortante qui n'est pas contrainte d'assumer des salariés sans affectation et que le refus de la collectivité locale d'appliquer les règles relatives au transfert du personnel au prétexte qu'elle serait une personne de droit public constitue une violation du principe d'égalité.

La communauté de communes du Pays de [Localité 6] n'a pas conclu sur ce point.

réponse de la cour':

Il a été retenu que la communauté de communes du Pays de [Localité 6] n'était pas tenue, en application des dispositions de l'article L.'1224-3 du code du travail, à la reprise du contrat de travail de M.[T].

Les dispositions de l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019, relatives aux conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public, ne s'appliquent, conformément à l'article 1-1 de ladite convention, qu'aux entreprises exerçant une ou plusieurs des activités du déchet et de la propreté urbaine définies par la convention collective et sont donc inopposables aux collectivités publiques.

La SA Dragui Transports ne peut prétendre que le refus de la communauté de communes du Pays de [Localité 6] d'appliquer ces règles au prétexte qu'elle serait une personne de droit public constitue une violation du principe d'égalité.

En effet, selon ces dispositions conventionnelles, les partenaires sociaux ont entendu, dans l'esprit de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu l'article L.'1224-1 du code du travail) et de la jurisprudence européenne, garantir l'emploi des salariés affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de titulaire et, pour cela, ont organisé les conditions de transfert de ces salariés et ont prévus d'inciter les collectivités locales ainsi que les entreprises ne relevant pas du champ d'application de la présente convention à faire application du présent accord afin de garantir les emplois des salariés de la profession.

Conformément au principe de relativité des conventions, l'annexe V n'a d'effets qu'entre les parties signataires.

Par ailleurs, le principe d'égalité suppose de traiter de manière similaires les parties se trouvant dans la même situation. Or, les collectivités locales, à qui ces dispositions conventionnelles ne sont pas opposables, ne se trouvent donc pas dans la même situation que les entreprises relevant du champ d'application de la directive.

La SA Dragui Transports sera en conséquence déboutée de sa demande en garantie par la communauté de communes du Pays de [Localité 6] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M.[T].

sur le surplus des demandes':

Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la communauté de communes du Pays de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Enfin la SA Dragui Transports, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[T] la somme de 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE la communauté de communes du Pays de [Localité 6] recevable en son appel';

DECLARE M.[T] recevable en son appel';

ANNULE le jugement du conseil de prud'hommes de Draguignan du 20 décembre 2018';

STATUANT à nouveau';

DIT que le licenciement pour motif économique de M.[T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la SA Dragui Transports à payer à M.[T] les sommes suivantes':

- 43'000'€ à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE le remboursement par la SA Dragui Transports des indemnités de chômage versées à M.[T], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SA Dragui Transports aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction de ceux dont il fait l'avance sans en recevoir provision au profit de Maître Grégory Marchesini.

Le GreffierLe Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

AnnulationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailCDD / intérimModification du contrat

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Draguignan · 20 décembre 2018
Identifiant source
6325637c6b11772d4d6381ac
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6325637c6b11772d4d6381ac.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 septembre 2022.

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