Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/00125
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poitiers · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 9 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [I] [T] a été recruté par Maître [L] [E], notaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2014 en qualité de clerc rédacteur au sein de son étude.
- Procédure: S'agissant des autres indicateurs, l'évolution des charges dont il La cour, Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la transmission tardive alléguée du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle Emploi, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: Dit que le licenciement de M. [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne Maître [L] [E] à payer à M. [I] [T] la somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Demandes: M. [T] demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de motif économique réel et sérieux et est intervenu en l'absence de recherche loyale de reclassement, condamner en conséquence Maître [E] à lui verser la somme de 18 930 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail, dire et juger que faute pour Maître [E] d'avoir appliqué les critères d'ordre de licenciement, cela lui cause un préjudice spécifique puisqu'il n'aurait pas dû être licencié.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poitiers
- Appel formé M. [T]
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T]
- Conclusions notifiées et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
153 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 359
N° RG 23/00125
N° Portalis DBV5-V-B7H-GW24
[T]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [I] [T]
Né le 24 juillet 1975 à [Localité 1] (79)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Maître [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A- AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller, lequel a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Et qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Mme Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [T] a été recruté par Maître [L] [E], notaire, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2014 en qualité de clerc rédacteur au sein de son étude.
Par courrier daté du 26 juin 2020, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 7 juillet 2020.
Par lettre du 28 juillet 2020, M. [T] a été licencié à la suite de la signature d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour le motif économique suivant : '[Localité 4] égard à la chute du nombre d'actes traités et la baisse corrélative du chiffre d'affaires générée par la pandémie du Covid 19, en l'absence de perspective de rétablissement de la situation économique à moyen terme, une restructuration de l'activité s'avère indispensable pour sauvegarder l'activité de l'office. Cette situation nous contraint notamment à procéder à la suppression du service successions et de redistribuer ainsi ces tâches entre les collaborateurs de l'office. Malgré les mesures d'activité partielle mises en oeuvre, nous sommes malheureusement conduits à supprimer votre emploi de clerc rédacteur'.
Par requête du 8 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement économique et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
dit que les dépens seront à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 13 janvier 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
dire et juger que son licenciement est dépourvu de motif économique réel et sérieux et est intervenu en l'absence de recherche loyale de reclassement,
condamner en conséquence Maître [E] à lui verser la somme de 18 930 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
dire et juger que faute pour Maître [E] d'avoir appliqué les critères d'ordre de licenciement, cela lui cause un préjudice spécifique puisqu'il n'aurait pas dû être licencié.
A titre subsidiaire, si le caractère bien fondé du licenciement était retenu, condamner Maître [E] à lui verser une indemnité de 18 930 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence d'application des critères légaux d'ordre des licenciements,
dire et juger qu'il a subi un préjudice spécifique résultant de la transmission tardive fin septembre 2020 du dossier CSP complet à pôle emploi.
condamner en conséquence Maître [E] à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
En tout état de cause,
condamner Maître [E] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Maître [E] aux entiers dépens de première instance d'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Maître [E] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel,
débouter purement et simplement M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et lui laisser la charge des dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2026.
MOTIVATION
I. Sur le motif économique du licenciement
Au soutien de son appel, M. [T] expose en substance que :
aucun élément n'a été produit aux débats pour justifier des prétendues difficultés économiques, l'employeur s'étant refusé à produire aux débats la liasse fiscale de l'année du licenciement,
l'employeur est défaillant dans la preuve qui lui incombe de la démonstration d'un motif réel et sérieux permettant de justifier d'un licenciement économique prononcé dès la sortie du confinement total,
l'étude reste bénéficiaire, malgré une baisse d'activité qui a été le quotidien d'un certain nombre de professions durant la crise sanitaire,
au cours de l'année 2020, l'État a mis en place divers mécanismes afin d'éviter les licenciements économiques, et l'employeur indique n'avoir sollicité aucune aide pendant cette période, à part le chômage partiel, démontrant son absence de difficultés,
il ressort de l'attestation de l'expert-comptable qu'elle a bien bénéficié d'aides de l'État pour financer les salaires sans précisions sur les montants versés,
la baisse du nombre d'actes traités n'est pas une cause économique dans la mesure où elle est exclusivement conjoncturelle, liée à la pandémie du Covid 19, et l'employeur a trouvé prétexte de la crise sanitaire pour rompre à bon compte le contrat de travail,
la pièce adverse n° 14 aux termes de laquelle l'expert-comptable atteste du montant des cotisations personnelles Urssaf dues par Maître [E] au 31 juillet 2020 permet d'en déduire un revenu net déclaré de l'ordre de 390 000 euros, ce qui correspond au bénéfice net de l'étude et démontre sa parfaite santé financière,
si le résultat fiscal de l'exercice 2020 n'était pas très largement bénéficiaire, Maître [E] ne craindrait pas de le communiquer en justice et ces bilans font incontestablement apparaître un résultat positif au titre de l'année 2020,
l'étude a continué de traiter des successions après le licenciement, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que le service succession aurait fermé,
il ne s'agissait pas d'un service autonome, chaque salarié traitant de toutes les catégories de dossiers en fonction des besoins.
En réponse, Maître [E] objecte pour l'essentiel que :
les indicateurs économiques dont l'évolution significative a conduit au licenciement au sens de l'article L.1233-3 du code du travail sont les suivants : l'étude a subi une baisse constante des actes, soit 142 actes de moins en juin 2020 ce qui a comme conséquence une diminution importante du chiffre d'affaires (les produits en termes notariaux) : - 56 % en mars 2020 ; - 62 % en avril 2020 ; - 33 % en mai 2020,
l'étude a subi des variations importantes entre 2019 et 2020 avec une augmentation très spécifique des charges 2020 par rapport à 2019, soit +100 % en janvier 2020 et + 57 % en février 2020, une diminution de 41,63 % du bénéfice moyen à l'acte en 2019 par rapport à 2018, une diminution de 32 % du produit moyen à l'acte entre 2018 et 2019,
l'étude a dû faire face à des modifications importantes touchant au nombre de notaires sur la région poitevine puisqu'il existait jusqu'alors sept notaires, et qu'il s'en est ajouté trois autres, et se sont ajoutés également deux notaires à [Localité 5], deux à [Localité 6], deux à [Localité 7] et un à [Localité 8], ce qui a eu pour conséquence une offre de services plus importante,
l'étude a été contrainte de solliciter une convention d'autorisation de découvert de 240 000 euros à la CDC et un prêt familial de 35 000 euros alors que le montant des cotisations sociales Urssaf dues étaient décalées sur 2021 pour un montant 72 939 euros,
ce contexte a conduit à une réorganisation de l'étude nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité avec une baisse d'activité qui permettait cette nouvelle réorganisation en diminuant les charges d'exploitation,
cette diminution de charges passait par la suppression de deux emplois : celui de M. [T], clerc non diplômé notaire, qui gérait une quarantaine de dossiers de succession par an et celui de Mme [C], aide comptable, dont le travail pouvait être absorbé par Mme [E], conjointe collaboratrice non salariée, non rémunérée, et par M. [A], comptable diplômé en titre.
Sur ce :
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché'.
Il en résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
Lorsque n'est pas établie la réalité de la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement, telle que définie à l'article L.1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (Soc., 21 septembre 2022, pourvoi n° 20-18.511, publié).
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 28 juillet 2020, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée s'agissant du motif économique :
'[Localité 4] égard à la chute du nombre d'actes traités et la baisse corrélative du chiffre d'affaires générée par la pandémie du Covid 19, en l'absence de perspective de rétablissement de la situation économique à moyen terme, une restructuration de l'activité s'avère indispensable pour sauvegarder l'activité de l'office. Cette situation nous contraint notamment à procéder à la suppression du service successions et de redistribuer ainsi ces tâches entre les collaborateurs de l'office. Malgré les mesures d'activité partielle mises en oeuvre, nous sommes malheureusement conduits à supprimer votre emploi de clerc rédacteur (...)'.
Me [E] évoque dans cette lettre l'existence de difficultés économiques en précisant que ces difficultés nécessitent de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder l'activité.
Dès lors, il apparaît que l'employeur n'invoque pas le motif de la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, indépendamment de toute difficulté économique actuelle, prévu à l'article L.1233-3 3° du code du travail, mais bien l'existence de difficultés économiques actuelles, critère prévu à l'article L.1233-3 1° du code du travail.
L'employeur se prévaut d'ailleurs de difficultés économiques liées à une baisse du chiffre d'affaires et à une augmentation des charges telles que prévues à l'article L.1233-3 1°, en invitant la cour dans ses écritures à constater l'existence de la suppression d'un emploi et à rechercher 'la présence d'un indicateur économique justifiant cette suppression : soit une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ; soit des pertes d'exploitation ; soit une dégradation de la trésorerie ou de l'excèdent brut d'exploitation ; soit tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés'.
Au regard de l'effectif de l'étude de Me [E] à la date du licenciement (8 salariés en équivalent temps plein au 30 juin 2020), une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires laissant présumer les difficultés économiques visées à l'article L.1233-3 susvisé est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre, de sorte qu'il convient de se placer sur la période d'avril à juin 2020.
Afin d'établir la réalité d'une diminution importante du chiffre d'affaires, M. [E] vise dans ses écritures une pièce n° 20 (attestation du directeur d'agence de la société [1]), dont le contenu est le suivant : '(...) atteste par la présente que l'Etude de Me [E] [L], Notaire (...) n'a bénéficié d'aucune aide de l'état hormis l'aide à l'activité partielle durant la période du 17 mars au 31 juillet 2020" et 'L'étude n'a par ailleurs pas sollicité de prêt garanti par l'état'.
Cette pièce n'est donc pas susceptible d'établir la diminution alléguée des produits de l'Etude.
Cette même pièce n° 20 est également visée au soutien de l'affirmation selon laquelle l'Etude de Me [E] aurait été confrontée à une augmentation des charges 2020 par rapport à celles de 2019, à une diminution importante du bénéfice moyen à l'acte en 2019 par rapport à 2018, et à une diminution importante du produit moyen à l'acte entre 2018 et 2019.
Or, le contenu de cette pièce n'est pas non plus susceptible d'établir que l'Etude a été confrontée à une augmentation de ses charges et à une baisse du produit et du bénéfice moyen à l'acte.
Quant à la pièce n° 10 produite par Me [E], il s'agit d'une nouvelle attestation de la société [2] dont il ressort que :
'les chiffres ressortant de l'activité de Me [E] [L] (...) ont subi des variations importantes entre 2019 et 2020, à savoir :
une augmentation significative des charges 2020 par rapport à celles de 2019 :
janvier 2020 : + 100 %,
février 2020 : + 57 %,
à cette augmentation de charges a succédé une diminution des produits :
mars 2020 : -5 6 %,
avril 2020 : - 62 %,
mai 2020 : - 33 %,
juin 2020 : +22 %,
juillet 2020 : - 32 %,
août 2020 : - 4 %.
Par ailleurs, à la clôture de 2019, il a été constaté une diminution de 41,63 % du bénéfice moyen à l'acte par rapport à 2018.
De même le produit moyen à l'acte a diminué de 32 % entre 2018 et 2019".
Il ressort donc de cette attestation que sur la période de référence, les produits de l'Etude ont évolué en avril 2020 à hauteur de - 62 %, en mai 2020 de -33 % et en juin 2020 de + 22 %.
Il n'est donc pas justifié d'une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente sur toute la période de référence. De surcroît, ces seules variations en pourcentage sont dépourvues de toute portée probante dès lors qu'elles ne sont pas rapportées à leur assiette. Ainsi, en se bornant à fournir les évolutions des différents indicateurs en pourcentage, sans justifier de l'évolution de ces mêmes indicateurs en valeur, Me [E] ne met pas le cour en mesure de vérifier l'impact réel des évolutions invoquées, d'apprécier leur ampleur et leur incidence effective sur la situation économique de l'étude et de vérifier que les variations invoquées caractérisent des difficultés économiques au sens de l'article L.1233-3 du code du travail.
S'agissant des autres indicateurs, l'évolution des charges dont il est fait mention est limitée aux seuls mois de janvier et février 2020, sans qu'il ne soit justifié de l'évolution de ses charges sur le reste de la période précédant la rupture, et quant au bénéfice moyen et au produit moyen par acte, il s'agit d'une comparaison de l'année 2019 avec l'année 2018, en dehors de la période de référence.
Me [E] s'abstient en outre de communiquer des éléments comptables certifiés, lesquels auraient permis d'objectiver les pourcentages de baisse d'activité allégués, de sorte qu'il ne fournit aucun élément au sujet des autres indicateurs évoqués dans ses écritures, à savoir les pertes d'exploitation, la trésorerie ou l'excédent brut d'exploitation.
Les autres éléments produits par Me [E], consistant dans une convention d'autorisation de découvert de 240 000 euros à la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie ou l'existence alléguée d'un prêt familial de 35 000 euros, ne sont pas plus pertinents en l'absence de toute pièce comptable attestant de l'utilisation de ce découvert et de l'existence de difficultés de trésorerie. Enfin, la pièce n° 14 qu'il produit ne permet pas d'établir que le montant de ses cotisations sociales personnelles auraient été 'décalé' sur 2021 comme il le soutient.
Dans ces conditions, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence des difficultés économiques alléguées.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse et le jugement attaqué doit être infirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié qui comptait 6 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, dans une entreprise de moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 1,5 mois de salaire brut et le montant maximal de 7 mois de salaire brut.
En l'espèce, au soutien de sa demande à hauteur de 6 mois de salaire, M. [T] ne produit aucun élément pour justifier de l'étendue de son préjudice ni aucune pièce pour éclairer la cour sur sa situation postérieurement à la rupture.
Dès lors, au regard de son ancienneté et de son âge à la date de la rupture (né en 1975), il y a lieu de lui allouer une somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III. Sur la transmission tardive du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle Emploi
Au soutien de son appel, M. [T] expose en substance que :
il a dû intervenir auprès de l'employeur pour obtenir la transmission à Pôle Emploi de son dossier de CSP complet, qui n'a été remis que fin septembre, l'empêchant de pouvoir bénéficier des indemnités chômage pendant plusieurs mois et entraînant son inscription à compter du 29 octobre uniquement,
ce retard ne lui a pas permis de bénéficier du suivi particulier en terme de formation et de recherche d'emploi lié à ce dispositif pendant plusieurs mois, sans que ce retard ne puisse être rattrapé, la période du CSP arrivant à terme dans les 12 mois de la date effective de rupture, quel que soit la date d'inscription valable du salarié.
En réponse, Maître [E] objecte pour l'essentiel que :
il a fait adresser par son expert comptable l'intégralité de la déclaration sociale nominative par voie dématérialisée le 28 juillet 2020 à 12 h 46 et il produit un double accusé de réception de pôle emploi le même jour à 13 h 25,
si le salarié n'avait pu s'inscrire à Pôle Emploi, il n'aurait pas manqué de l'interroger immédiatement pour qu'il soit remédié à la situation, or il est resté taisant jusqu'à début octobre 2020 et n'a réagi que le 5 octobre en faisant écrire à l'étude que son dossier n'était pas complet, et dès le 15 octobre, l'étude lui répondait que le nécessaire avait été fait dès le licenciement en lui proposant un rendez-vous.
Sur ce :
S'il ressort des pièces produites que M. [T] a été inscrit à Pôle Emploi à compter du 29 octobre 2020, il n'est pas établi que le retard dans l'effectivité de cette inscription résulte du comportement de l'employeur, et le salarié ne justifie pas en outre du préjudice que lui aurait causé cette prétendue transmission tardive.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
IV. Sur les autres demandes
En qualité de partie succombante, Maître [L] [E] est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. La décision attaquée sera infirmée sur ce point.
Par suite, Maître [L] [E] est condamné à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la transmission tardive alléguée du contrat de sécurisation professionnelle à Pôle Emploi,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Maître [L] [E] à payer à M. [I] [T] la somme de 6 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Maître [L] [E] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Maître [L] [E] à payer à M. [I] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poitiers · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aa4077c195da062e045e39a
