Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 23 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
1

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01917

Cour d'appel

La société coopérative ouvrière de production à forme anonyme et capital variable Ecole de Conduite Française, [1] (la société [1] [1]) a recruté Mme [E] [O] épouse [T] suivant deux contrats à durée déterminée du 1er juin 2000 au 30 juin 2000 et du 14 juin 2001 au 31 août 2001 en qualité d'employée d'accueil et secrétaire monitrice. A compter du 29 octobre 2001, Mme [T] a été engagée par la société [1] [1] en qualité d'enseignante de conduite à temps partiel (130 h par mois) pour une durée indéterminée, sans contrat de travail écrit. Par avenant du 18 octobre 2002 la relation de travail s'est poursuivie à temps complet, Mme [T] exerçant alors les fonctions de secrétaire-monitrice. Mme [T] a accédé au statut cadre le 1er décembre 2015 et s'

Condamnation : 48 950 €Licenciement+25
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2

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/01955

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 8 juin 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à M. [Z] [T] une mise en demeure, lui réclamant la somme de 15 187,81 euros au titre de rappels de cotisations pour l'année 2016. Le courrier a été retourné par la Poste avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Par signification du 12 mars 2021, la CIPAV a ensuite délivré à M. [Z] [T] une contrainte datée du 22 février 2021, aux fins qu'il s'acquitte de cette même somme. M. [T] a formé opposition à contrainte le 27 mars 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle. Par jugement du 28 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle a : - déclaré la mise en demeure du 8 juin 2019 irrégulière ;

Condamnation : 1 000 €Inspection du travail
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/03245

Cour d'appel

Le 6 août 2020, Mme [E] [W] a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Charente-Maritime une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 14 janvier 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif qu'elle présente un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %. Mme [W] a alors formé un recours administratif préalable obligataire (RAPO) auprès de la CDAPH à l'encontre de cette décision, par lettre du 24 février 2021, réceptionnée le 1er mars 2021. Par décision du 22 avril 2021, notifiée le 23 avril, la CDAPH a rejeté le recours administratif et maintenu sa décision de refus.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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4

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 23/00369

Cour d'appel

Le 16 juin 2020, Mme [D] [M], employée par Mme [S] [A] en qualité d'aide ménagère à domicile, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail fait état d'une morsure par un chien au mollet gauche. Le certificat médical initial daté du même jour joint à la déclaration fait mention d'une « plaie ouverte d'autres parties de la jambe gauche. Cicatrisation par pst dirigé ». Par décision du 2 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé au 1er février 2022 et un taux d'IPP de 7% a été fixé. Entre-temps, par lettre du 10 février 2021, Mme [M] a saisi la CPAM en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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5

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 juillet 2026, 22/00810

Cour d'appel

Mme [K] [H] a été engagée le 15 juin 2015 par la société [1] [R], spécialisée dans le secteur de la commercialisation de gros de boissons, en qualité d'assistante administrative (classée employée, niveau III - échelon B), suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La relation de travail était soumise à l'application des dispositions de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France - (IDCC 493). [X]-[C] [R], dirigeant de la société, est décédé le 11 octobre 2020, et son épouse, Mme [Z] [R] lui a succédé et a repris en main la gestion des différentes sociétés composant la holding '[2]', dont fait partie la société [1] [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6

Cour d'appel de Poitiers, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, 25/03163

Cour d'appel

Par déclaration d'appel en date du 28 août 2025, dans des conditions de régularité et de forme comme de délai non discutées, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 28 juillet 2025. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête du 24 décembre 2025, l'appelant a formé un déféré, soutenant que ce non-respect des délais pour conclure serait justifié par un cas de force majeure résultant de l'arrêt de travail de son conseil.

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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7

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 16 juillet 2026, 26/00036

Cour d'appel

Monsieur [S] [P] a été engagé par la mission locale [Localité 4] Ré [4] [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2002 au 10 septembre 2002 en qualité de conseiller, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2002. Par avenant du 25 janvier 2021, Monsieur [P] a vu sa mission évoluer en qualité de chargé d'animation et conseiller en insertion professionnelle. Monsieur [P] a été placé en arrêt de travail non-professionnel du 18 juin au 31 juillet 2022, puis du 6 octobre 2022 au 24 avril 2023. Le 2 mai 2023, Monsieur [P] a fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude non-professionnelle à son poste de travail.

8

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03221

Cour d'appel

Le 20 novembre 2017, M. [U] [K], salarié agricole affilié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée, a été victime d'un accident du travail alors qu'il montait dans un camion, cet accident lui ayant occasionné une douleur au dos. Le certificat médical initial établi le jour des faits fait état d'une lombalgie aiguë intense avec irradiations dans les fesses. Le 7 mars 2018, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Suite à l'avis de son médecin conseil, la [1], par courrier du 3 mai 2018 a notifié à M. [K] la date de consolidation de l'état de santé de celui-ci des suites de son accident du travail du 20 novembre 2017 au 23 avril 2018, avec séquelles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2018, M.

Accident du travail / maladie professionnelleAjoutée depuis 48 h
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9

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02388

Cour d'appel

Mme [U] [H] a été recrutée par la société [1] (SARL), qui exploitait une activité de restauration traditionnelle sous l'enseigne '[1]', par contrat de travail à durée déterminée daté du 6 juin 2019 en qualité de serveuse, pour une durée de travail de 17h50 par semaine. Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel suivant avenant du 1er septembre 2019. Le contrat de travail a été rompu dans le cadre d'une rupture conventionnelle homologuée le 10 septembre 2020. Par requête du 10 novembre 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester les modalités de la rupture du contrat de travail et de solliciter le règlement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires.

Condamnation : 7 180 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00071

Cour d'appel

Mme [Q] [K] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 26 juin 1989 en qualité d'hôtesse d'accueil réceptionniste. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (IDCC 1979). Mme [K] a évolué par la suite sur plusieurs fonctions : responsable accueil de caisse à compter du 1er mai 1991, responsable accueil planning à compter du 1er septembre 1995 et responsable de l'institut de thalassothérapie à partir du 1er juin 1999. Le 1er octobre 2012, la société a été reprise par la société [Adresse 4] (SAS), dont Mme [V] était la présidente, et la relation contractuelle avec Mme [K] s'est poursuivie dans les mêmes conditions.

Condamnation : 162 711 €Licenciement+22
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11

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03203

Cour d'appel

par jugement du 18 novembre 2022, a : Déclaré le recours de la société [1] recevable, Déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [V] inopposable à la société [2] vendéenne, Condamné la CPAM de la Vendée aux dépens. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 29 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026. Aux termes de ses conclusions d'appel visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de : Infirmer

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle+1
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12

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00501

Cour d'appel

M. [R] [I] a été recruté par la société [2] (SARL), par contrat à durée indéterminée daté du 10 février 2021, avec effet au 11 février 2021, en qualité de responsable de maintenance hébergement, avec une reprise d'ancienneté au 11 août 2020. Suivant convention tripartite de transfert datée du 26 février 2021, avec effet au 1er mars 2021, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la société [1] (SAS), et un avenant au contrat de travail a été régularisé en ce sens le 1er mars 2021. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale de l'immobilier (IDCC 1527). Par courrier remis en main propre au salarié le 3 juin 2021, la société [1] lui a notifié un rappel à l'ordre sur son comportement à l'égard de la présidente de la société.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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