Cour d'appel

Cour d'appel de Poitiers : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Poitiers dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées172
Période couverte5 septembre 2000 – 9 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
4 BD MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, 86000, Poitiers
Téléphone
0516080678
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Poitiers

172 décisions
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/03109

Cour d'appel

Mme [B] [O] a été recrutée par contrat de travail à durée déterminée daté du 3 avril 2017 en qualité d'hôtesse de caisse, employée libre service, par la société [1], spécialisée dans le secteur du commerce de l'alimentaire et qui relève de la convention collective des commerces de détails (fruits et légumes, épicerie, produits laitiers). Le contrat a fait l'objet d'un renouvellement à compter du 1er décembre 2017, pour une durée de 10 mois. Les relations contractuelles se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Mme [O] a été placée en arrêt maladie à compter du mois de septembre 2020 et les parties ont engagé des discussions, à la demande de la salariée, en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, lesquelles n'ont pas abouti.

Condamnation : 12 699 €Licenciement+20
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14

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 23/00049

Cour d'appel

Mme [E] [W] expose avoir été engagée le 1er octobre 2015 par la société [2], dirigée par M. [C], en qualité de secrétaire non cadre par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La liquidation judiciaire de la société [2] a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juillet 2021 et Maître [D] [B] a été désigné en qualité de liquidateur. Le 30 juillet 2021, Maître [B], ès qualités, a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [W] à titre conservatoire et sous réserve que sa qualité de salariée ne soit pas contestée. Mme [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et elle a fait valoir une créance salariale au titre des salaires des mois de mai, juin et juillet 2021, créance qui a

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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15

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 22/02833

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, soit par contrat à durée déterminée sous certaines conditions prescrites par ce texte légal. Il appartient ainsi au cotisant de justifier que sa demande d'exonération concerne des salariés engagés par lui dans le cadre du contrat de travail requis par ce texte, ce contrat devant avoir notamment pour objet la réalisation d'une activité d'aide à domicile. A cette fin, l'association [2] soutient que, d'une part, sa demande concerne les salariés employés au sein de son SAVS et plus précisément deux techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF) et des éducateurs spécialisés et, d'autre part, ces salariés exercent des missions d'aide à domicile. Elle précise qu'en application de l'article D. 313-163 du

Contrat de travailCDD / intérim+1
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 22/03161

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2004, M. [O] [Y] a été engagé par l'association [2] (ci-après désignée l'association [3]) en qualité d'agent médiateur pour le développement du handball. M. [E] était l'unique salarié de l'association. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du sport. Le 7 décembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Lors d'une visite de reprise du 2 avril 2021, le médecin du travail a indiqué que le salarié était inapte à son poste, mais qu'il 'pourrait occuper un poste permettant une alternance des stations assise/debout, sans port de charges lourdes, dans un autre environnement de travail'.

Condamnation : 26 050 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 2 juillet 2026, 25/01742

Cour d'appel

La SAS [1] est une agence immobilière créée en décembre 2020, spécialisée dans les produits hauts de gamme travaillant sous l'enseigne '[Localité 4] Ile de Ré [2]', et présidée par la société [3]. Le 8 août 2019, Mme [V] [W] a signé un contrat d'agent commercial avec la société [3]. Le 1er décembre 2021, l'EIRL [V] [W], représentée par Mme [W], a conclu un contrat d'agent commercial avec la SAS [1] pour une durée indéterminée, annulant et remplaçant le précédant. Le 5 décembre 2021, la [3] a cédé son établissement de [Localité 4] à la société [4] et [5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 août 2022, l'EIRL [W] a rompu le contrat d'agent commercial conclu le 1er décembre 2021 à compter du 30 septembre 2022 et a demandé

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, 24/02139

Cour d'appel

Le 18 avril 2015 Mme [I] [A], travailleuse indépendante alors âgée de 45 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule conduit par elle-même, assuré auprès de la Maaf et un véhicule conduit par Mme [Q] [R], assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce (Macif). Mme [A] a été héliportée et prise en charge au centre hospitalier de [Localité 9] où un certificat médical initial du service des urgences fait mention de cervicalgies poste-AVP avec irradiation dans le bras droit, obligeant la prescription du port d'une minerve et un arrêt de travail jusqu'au 25 avril 2015. La

Condamnation : 2 207 834 €Salaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 30 juin 2026, 25/02081

Cour d'appel

Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Niort l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention. Sur l'appel interjeté par [S] [T], la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers, par arrêt du 19 février 2025 l'a renvoyé des fins de la poursuite. [S] [T] est sorti de détention le 22 mai 2025. Par requête enregistrée au greffe le 14 août 2025, il a saisi par l'entremise de son conseil, Monsieur le premier président de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation suite à la détention injustifiée subie du 23 août 2024 au 22 mai 2025 soit une durée de 273 jours. Aux termes de ses écritures, il réclame les sommes suivantes

Contrat de travailSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Poitiers, Premier Président, 30 juin 2026, 25/02466

Cour d'appel

Il résulte des éléments de personnalité de la procédure pénale que le requérant était célibataire, sans enfant et qu'il vivait chez sa mère au moment de son incarcération. Titulaire d'un BTS comptabilité obtenu en 2016 et d'une licence de gestion en 2017, il était surveillant scolaire mais venait de trouver un emploi dans un cabinet de comptabilité. Il était non imposable en 2021. Bien que condamné en 2014 pour des faits de vol en réunion, en 2016 pour des faits de violences aggravées, il n'avait jamais été incarcéré. La détention a été subie du 17 mars au 30 novembre 2022, soit pendant une période de 8 mois et 13 jours.

Contrat de travailSalaire / rémunération
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Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 30 juin 2026, 24/02368

Cour d'appel

Le 8 mai 2008, Mme [O] [B] épouse [I], passagère avec ses trois enfants du véhicule Peugeot 405 conduit par M. [Z] [I], a été victime d'un accident de la circulation. A la suite du déchappage de l'un des pneus du véhicule conduit par M. [I], celui-ci a perdu le contrôle de son véhicule, lequel a percuté la glissière centrale de sécurité et s'est immobilisé sur les voies de circulation. Alors que les époux [I] étaient sortis de leur voiture, le véhicule BMW conduit par M. [F] [P], assuré auprès de la société anonyme Macif (ci-après 'Macif') a percuté celui de la famille [I]. Mme et M. [I] ont été grièvement blessés et leurs trois enfants sont décédés des suites de l'accident. Par jugement du tribunal correctionnel de Blois du 22 juin 2011, M.

Condamnation : 228 187 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 22/01995

Cour d'appel

Le 27 novembre 2017, M. [M] [F], salarié de la Sarl [1] (ci-après la société [2]) en qualité de déménageur, a été victime d'un accident dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur dans la déclaration d'accident du travail du même jour : 'En arrivant chez la cliente, la victime s'est rendue au 2ème étage pour prendre des cartons, ne le voyant pas revenir, son collègue est monté et a constaté que M. [F] était inanimé au sol. Il a tout de suite tél au Samu qui n'a rien pu faire et a constaté le décès par arrêt cardiaque'. Un avis de décès de M. [F] a été établi le 27 novembre 2017.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 22/02889

Cour d'appel

M. [H] [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019, la déclaration d'accident établie sans réserves par son employeur indiquant qu'alors qu'il posait des panneaux photovoltaïques, il a été victime d'une chute, lui ayant occasionné une plaie au crâne. Le certificat médical initial, établi le jour des faits au centre hospitalier de [Localité 6] mentionne : 'plaie du scalp suturée (10 points)'. Par décision du 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La caisse a par la suite notifié à M. [N], par courrier du 8 juillet 2019, un refus de prise en charge de nouvelles lésions mentionnées sur un

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 22/03081

Cour d'appel

Par requête du 11 février 2020, la société [1] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon de déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Vendée du 30 août 2019 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail de Mme [Q] [K] (salariée de la société [1]). Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a : Débouté la société [1] de son recours, Déclaré opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident dont Mme [Q] [K] a été victime au titre de la législation professionnelle, Condamné la société [1] à payer à la CPAM de la Vendée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] aux dépens.

Accident du travail / maladie professionnelle
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