Cour d'appel de Poitiers · Arrêt
Cour d'appel de Poitiers — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 24/00601
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 21 185,96 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [Adresse 5]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
Document officiel
Texte intégral
251 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° 271
N° RG 24/00601
N° Portalis DBV5-V-B7I-G7YL
[J]
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIERE DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-[Localité 2]
C/
CARSAT CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Suivant déclaration de saisine du 09 mars 2024 après arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges le 14 juin 2021 sur appel d'un jugement rendu en départage le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Limoges
DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [H] [J]
Né le 15 décembre 1960 à [Localité 3] (87)
[Adresse 1]
[Localité 4]
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL [Localité 1] OUVRIÈRE
DES ORGANISMES SOCIAUX DE LA HAUTE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant tous deux pour avocat Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
CARSAT CENTRE OUEST
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurence COHEN substituée par Me Magali PROVENÇAL de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente, laquelle a présenté son rapport
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été recruté le 12 octobre 1987 par la [1], devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Centre-Ouest (la Carsat), qui relève de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale (IDCC 218), en qualité de 'gestionnaire carrière et déclaration' au niveau 3 coefficient de base 215 de la classification des emplois de la sécurité sociale.
M. [J] a par ailleurs exercé plusieurs mandats syndicaux et électifs jusqu'à son départ à la retraite le 31 décembre 2022 :
- élu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ;
- délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ;
- élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ;
- délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013.
En désaccord avec la direction de la Carsat [Adresse 4] quant aux modalités d'application de la garantie d'évolution salariale prévue par l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat [3]) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en substitution prévues par l'article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M. [J] a été victime de discrimination syndicale, pour lui voir allouer des points de compétence, pour que la Carsat soit condamnée à lui verser différentes sommes à titre de rappels de salaire et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale.
Par jugement rendu en départage le 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
dit que M. [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale ;
débouté le syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes ;
condamné le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] aux entiers dépens ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [3] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 14 juin 2021, la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges a :
confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du "20 décembre 2019" ;
condamné le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] aux dépens de l'appel ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat [3] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 20 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
rejeté le pourvoi incident ;
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu 'le 26 avril 2021", entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remis les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Poitiers ;
condamné la [Adresse 5] aux dépens ;
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [J] et par la Carsat [4] et condamné la Carsat [Adresse 6] [5] à payer à la SCP [D] et Thiriez la somme de 3 000 euros.
Dans sa décision, la Cour de cassation a considéré :
1°- Sur la périodicité de l'évolution de la rémunération du salarié prévue par l'article L.2141-5 du code du travail :
'qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés à l'article L.2141-5-1 du code du travail au moins aussi favorables, la comparaison de l'évolution de leur rémunération, au sens de l'article L.3221-3 de ce code, au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, doit être effectuée annuellement'.
2°- Sur la composition du panel de salariés relevant de la même catégorie professionnelle que les salariés mandatés visée à l'article L.2141-5-1 du code du travail :
qu'au sens de cet article, 'les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période'.
Le syndicat [3] et M. [J] ont saisi la cour d'appel de Poitiers par déclaration du 9 mars 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2024 et, par arrêt avant-dire-droit en date du 9 octobre 2025, la cour a ordonné une réouverture des débats en enjoignant à la Carsat [Adresse 4] de produire, avant le 19 décembre 2025, des nouveaux tableaux de calcul de son "panel entreprise" sur la période 2015 / 2023 intégrant les points de parcours professionnel attribués à l'ensemble des salariés y compris en contrat à durée déterminée et en tenant compte des agents de direction pour les différentes catégories de points.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat [3] et M. [J] demandent à la cour de :
déclarer recevable et fondé leur appel à l'encontre du jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Limoges le 29 mai 2020 ;
infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que M. [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale, débouté le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ;
réformer ledit jugement au regard de la décision n° 2220 de la Cour de cassation ;
Statuant à nouveau :
juger et confirmer qu'à défaut de salarié occupant le même type d'emploi que le sien avec une ancienneté voisine à la sienne, M. [J] doit bénéficier de la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise,
juger que l'application des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail doit se faire annuellement,
En conséquence :
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 987,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant de l'année 2015 au 31 décembre 2022,
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 198,73 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 376,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 et en application de la méthode de «lissage»,
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 137,68 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 11 192,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 19 août 2015 au 31 décembre 2022 et en application de la méthode de «lissage»,
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 119,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents,
condamner la Carsat CO à verser à M. [J] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article L.2141-8 du code du travail en réparation de l'application de l'article L.2141-5-1 contraire à ses dispositions,
ordonner l'application des intérêts au taux légal sur les rappels de salaire et leur capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil,
ordonner la délivrance d'un bulletin de paie précisant la période de chaque créance mensuellement au regard et en tenant compte des salaires déjà versés et des cotisations déjà perçues pour chaque mois, M. [J] devant être entièrement rempli de ses droits à la retraite (régime général et complémentaire) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de la présente décision,
juger que M. [J] a été victime d'une discrimination syndicale,
En conséquence :
condamner la Carsat [Adresse 4] à verser :
à M. [J] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale,
au syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
condamner la Carsat [Adresse 4] à verser au syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Carsat [Adresse 4] à verser à M. [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner la Carsat [4] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [Adresse 5] demande à la cour :
I/ Sur l'application de l'arrêt de la Cour de cassation relatif à l'appréciation de la garantie d'évolution salariale :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a validé la méthode préconisée par le syndicat [2] consistant à attribuer systématiquement, chaque année, aux salariés mandatés, un nombre de points de compétence égal au nombre de points de la moyenne du panel,
Et statuant à nouveau,
débouter en conséquence le syndicat [2] et M. [J] de leur demande en paiement, à ce titre, d'un rappel de salaire de 11.987,24 euros brut outre 1.198,73 euros brut au titre des congés payés afférents,
dire que l'appréciation annuelle de la garantie d'évolution salariale doit être réalisée de façon « lissée », en comparant, chaque année, le total des points dont le titulaire de mandats a bénéficié au cours de la période, au titre d'attributions personnelles de points de compétence et au titre de la garantie d'évolution, avec la moyenne des points de compétence dont les autres salariés du panel ont bénéficié sur la même période,
lui donner acte de ce qu'elle a effectivement procédé au calcul du rappel de salaire dû sur la base du panel « entreprise » calculé selon les préconisations de l'arrêt avant dire-droit du 9 octobre 2025, pour l'ensemble de la période 2015/2022,
dire que pour l'année 2015, le rappel de salaire ne peut porter que sur la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2025 ayant instauré la garantie d'évolution de rémunération des salariés mandatés,
fixer le montant du rappel de salaire dû à M. [J] à 10.887,74 euros brut outre 1.088,77 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, déclarer irrecevable comme nouvelle la demande du syndicat [2] en paiement d'une indemnité de 20.000 euros en réparation du trouble à l'ordre public causé à M. [J] du fait de la mauvaise application de l'article L.2141-5-1 du code du travail.
A titre subsidiaire, débouter le syndicat [2] de cette demande comme étant mal fondée.
A titre infiniment subsidiaire, ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] à de plus justes proportions voire à 1 euro symbolique.
II/ Sur la discrimination syndicale
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que M. [J] présentait des faits laissant présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Et statuant à nouveau, débouter en conséquence le syndicat [2] des demandes qu'il formule à ce titre.
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que M. [J] présentait des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, et statuant à nouveau, dire que la position de la [Adresse 5] était justifiée par des raisons objectives et pertinentes étrangères à toute discrimination syndicale,
En conséquence :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a jugé que M. [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
débouter en conséquence le syndicat [2] des demandes qu'il formule à ce titre.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement du conseil de prud'hommes et considérerait que M. [J] a été victime de discrimination syndicale :
ramener le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J] à de plus justes proportions,
limiter le montant des dommages et intérêts alloués au syndicat [2] à 1 euro.
III/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
débouter M. [J] de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tout état de cause, la ramener à de bien plus justes proportions,
ramener la somme allouée au syndicat [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
condamner le syndicat [2] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
MOTIVATION
I. Sur la garantie d'évolution salariale
S'agissant du panel de salariés à retenir pour effectuer la comparaison des rémunérations et de la notion de salariés relevant 'de la même catégorie professionnelle', pour des motifs qui sont évoqués dans l'arrêt avant dire-droit du 9 octobre 2025 auquel il est renvoyé, la cour d'appel de Poitiers a considéré :
qu'en l'absence de panel de salariés occupant le même emploi ou un même type d'emploi justifiant d'une ancienneté proche, il y a lieu de retenir que la situation de M. [J] dans le cadre de la mise en oeuvre du mécanisme de garantie d'évolution de la rémunération prévue à l'article L.2145-1 du code du travail doit être comparée aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues au sein de la Carsat [Adresse 4],
que ce panel entreprise doit être établi en tenant compte des salariés en CDI et en CDD, et en intégrant les points de parcours professionnels attribués à l'ensemble des salariés, les points de développement professionnel (points de compétence), les points d'expertise et les points d'évolution salariale (points "ADD"), en tenant compte des personnels de direction pour les différentes catégories de points.
La Carsat a communiqué à la faveur de la réouverture des débats un nouveau tableau de calcul du panel entreprise sur la période 2015 à 2023, tenant compte des points de parcours professionnel, des agents de direction et des contrats à durée déterminée, avec une proposition de points supplémentaires à attribuer chaque année à M. [J] selon la méthode dite du 'lissage'.
Etant rappelé que M. [J] a quitté la Carsat au 31 décembre 2022, il résulte du tableau de calcul des points restant à lui attribuer sur la période 2015 / 2022 sur la base du panel entreprise, arrondi à l'entier supérieur, et des points dont il a effectivement bénéficié en 2018 et 2019, que le rappel de salaire brut correspondant s'élève selon la Carsat à la somme de 10 887,74 euros brut outre 1 088,77 euros brut au titre des congés payés afférents.
La Carsat soutient en effet que si la comparaison de l'évolution des rémunérations doit être annuelle, elle doit également être "lissée" en ce sens qu'il faut comparer chaque année, le total des points dont le titulaire de mandats a bénéficié au cours de la période au titre d'attributions personnelles avec la moyenne des points dont les autres salariés du panel ont bénéficié sur la même période.
La caisse fait valoir que l'application de la règle d'évaluation annuelle telle que proposée par le syndicat [3] conduit à attribuer à M. [J] une augmentation annuelle systématique, alors que tel n'est pas le cas des autres salariés du panel, ce qui caractérise une inégalité de traitement particulièrement criante au préjudice de ces derniers, qui ne saurait être justifiée par les mandats détenus par M. [J].
Elle rappelle que l'objectif de l'article L.2141-5-1 du code du travail, selon l'exposé des motifs de la loi du 17 août 2015, était de répondre à une 'crise des vocations dans l'exercice des mandats' en prévenant les discriminations, notamment en matière salariale, des représentants du personnel et syndicaux, en leur garantissant le bénéfice, au cours de leur mandat, d'une augmentation au moins égale à la moyenne des rémunérations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable.
La Carsat en conclut que la méthode retenue par le syndicat [2] est inapplicable, comme contraire tant à l'esprit et à la lettre du texte de l'article L.2145-5-1 du code du travail qu'au principe général mais fondamental d'égalité de traitement.
Elle précise que pour l'année 2015, elle n'a calculé le rappel de salaire dû qu'à compter du 19 août, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé l'article L.2141-5-1 du code du travail, dans la mesure où les points dont M. [J] peut bénéficier au titre de cette année ne sont pas des points de compétence attribués en application des dispositions conventionnelles, mais des points attribués au titre de la garantie d'évolution de rémunération des salariés mandatés qui a été créée par la loi précitée, entrée en vigueur le 19 août 2015, et que cette loi n'étant pas rétroactive, aucun rappel ne saurait être réclamé, du fait de son application, pour la période antérieure à son entrée en vigueur et à l'instauration de la garantie d'évolution qu'elle prévoit.
Le syndicat [3] et M. [J] s'opposent au lissage proposé par la Carsat aux motifs :
que l'évolution de la rémunération doit se faire annuellement pour attribuer à M. [J] la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise chaque année depuis 2015, les augmentations individuelles étant attribuées chaque année en octobre ou novembre,
que le lissage revendiqué par la Carsat reviendrait à examiner et à comparer la situation sur 8 années, alors que la Cour de cassation a censuré l'examen et la comparaison à la fin des mandats de quatre ans,
que la Carsat persévère dans la discrimination puisqu'elle tente en réalité de se soustraire à l'application annuelle des dispositions de l'article L.2141-5-1 en retenant une mesure purement discriminatoire puisque le lissage reviendrait à examiner illégalement la situation sur l'ensemble de la période litigieuse, et non pas annuellement,
qu'ils ne voient pas où la Carsat veut en venir en évoquant un lissage, puisque les seuls points de compétence obtenus par le salarié sont déduits de son calcul.
S'agissant du nouveau calcul proposé par la Carsat à la faveur de la réouverture des débats, le syndicat [3] et M. [J] font valoir que :
la Carsat semble prendre pour point de départ du rappel de salaire, la date d'entrée en vigueur de l'article L.2141-5-1 du code du travail le 19 août 2015, or, si cet article est bien entré en vigueur le 19 août 2015, les augmentations individuelles l'ont été postérieurement à cette date et avec effet rétroactif,
il serait inéquitable voire discriminatoire que l'ensemble des salariés se voit attribuer des augmentations individuelles au titre de l'année 2015 avec effet au 1er janvier et qu'en ce qui concerne les salariés mandatés, cela n'intervienne qu'à compter du 19 août, alors que les notifications des augmentations individuelles avec effet rétroactif au 1er janvier sont intervenues postérieurement à cette date,
la moyenne des augmentations individuelles du panel entreprise de l'année 2020 ne s'établit pas à 4 points comme l'indique la Carsat mais à 5 points car l'effectif à prendre en compte est celui du 31 décembre de l'année précédente et l'effectif publié dans le rapport du bilan social de la Carsat est de 719 salariés au 31 décembre 2019.
Le syndicat [3] et M. [J] en concluent que le rappel de salaire auquel peut prétendre l'intéressé s'élève à la somme de 11 987,24 euros brut à laquelle s'ajoutent 1 198,72 euros brut au titre de l'indemnité de congé payés.
Appréciation de la cour :
Aux termes de l'article L.2141-5-1 du code du travail, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.
La Cour de cassation a retenu qu'il résultait de l'article L.2141-5-1 du code du travail que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période. Elle a également énoncé que la comparaison de l'évolution des rémunérations devait être effectuée annuellement.
En l'espèce, il convient de relever que les parties s'accordent sur les points à prendre en compte pour le panel entreprise, tels qu'ils ont été déterminés annuellement dans la pièce n° 32 produite par la Carsat, sur la ligne 'panel entreprise arrondi à l'entier supérieur', pour les années 2015 à 2022, à l'exception de l'année 2020.
Pour cette année 2020, M. [J] soutient que le nombre de points s'élève à 5 car l'effectif à prendre en compte est celui présent au 31 décembre 2019, qui s'élevait à 719 salariés, alors que la Carsat a retenu un effectif de 759 salariés et 4 points.
La Carsat n'a pas répondu sur ce point et n'a pas fourni de pièces justifiant des effectifs mentionnés au titre de l'année 2020.
Il ressort de la pièce n° 71 produite par M. [J] que l'effectif total au 31 décembre 2019 s'élevait à 719 agents, toutes catégories confondues, de sorte que l'effectif à retenir pour l'année de référence 2020 est de 719 agents, ce qui porte le nombre de points du panel, arrondi à l'entier supérieur, à 5.
Il en résulte que la moyenne des augmentations individuelles du panel entreprise s'établit à 3 points en 2015, 5 en 2016, 4 en 2017, 4 en 2018, 5 en 2019, 5 en 2020, 5 en 2021 et 5 en 2022.
M. [J] a bénéficié quant à lui de 3 points en 2018 et 7 points en 2019, aucun point ne lui ayant été attribué sur les autres années.
S'agissant du modèle de calcul proposé par l'employeur, contrairement à ce que soutiennent le syndicat [3] et M. [J], le "lissage" suggéré par la Carsat ne contrevient pas aux principes posés par la Cour de cassation et à l'application annuelle des dispositions de l'article L.2141-5-1, dès lors que cette méthode consiste bien à apprécier annuellement l'écart entre les points attribués aux salariés composant le panel et ceux dont M. [J] a bénéficié, en tenant compte du cumul des points attribués depuis le début de la période considérée, et à ajuster annuellement le nombre de points attribués à M. [J] dans l'hypothèse d'un nombre de points cumulés inférieur au cumul des points du panel.
Cette méthode conduit à ce que M. [J] se voit allouer 3 points au titre de l'année 2015, 5 points en 2016, 4 en 2017, 1 en 2018 (auxquels s'ajoutent les 3 points dont il a bénéficié à titre individuel), 0 en 2019 (auxquels s'ajoutent les 7 points dont il a bénéficié à titre individuel), 3 en 2020, 5 en 2021 et 5 en 2022, ce qui lui permet bien, conformément aux dispositions de l'article L.2141-5-1, de bénéficier chaque année, et sur l'ensemble de la durée de son mandat, d'une évolution au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues au sein de l'organisme.
S'agissant de l'année 2015, les demandes formées par M. [J] ayant pour fondement les dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail, entrées en vigueur le 19 août 2015, c'est à juste titre que la Carsat a calculé le rappel de salaire dû à compter de cette date.
Le modèle de calcul proposé par la Carsat doit par conséquent être considéré comme conforme aux dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail, sous réserve de la correction à appliquer à l'effectif retenu pour l'année 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces observations que M. [J] doit bénéficier d'un rappel de salaire de 11 987,24 euros brut, outre 1 198,72 euros brut au titre des congés payés afférents.
II. Sur la discrimination syndicale
L'article L.2141-5 du code du travail prohibe la prise en considération par l'employeur de l'appartenance d'un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte d'un salarié, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, notamment en raison de son âge et/ou de ses activités syndicales.
Selon l'article L.1134-1 du code du travail, 'Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Il en résulte que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il appartient donc au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et enfin, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le syndicat [3] et M. [J] concluent à l'infirmation de la décision déférée de ce chef au motif que :
M. [J] rencontre bien un déficit de rémunération depuis le 1er janvier 2015, en raison de son activité syndicale, ce qui constitue incontestablement une discrimination directe,
il fait bien l'objet d'un traitement moins favorable que les autres salariés de l'entreprise et cela en toute connaissance de cause, puisque c'est depuis le 20 juin 2016 que le syndicat a adressé, à la direction de la Carsat, une demande d'application des règles de non discrimination syndicale,
la Carsat a tout mis en 'uvre pour éviter qu'il bénéficie de la garantie de non discrimination légale prise en application de cet article,
la Carsat a changé d'avis pas moins de quatre fois vis-à-vis de la date à laquelle doit intervenir l'examen et la régularisation de la garantie de rémunération, entretenant un climat d'incertitude destiné à retarder et au final n'accorder aucune régularisation en fin de mandat,
en ce qui concerne la notion d'ancienneté comparable, la Carsat se moque du syndicat en indiquant, par deux fois, s'appuyer sur des dispositions dont le contenu est totalement taisant sur ce thème,
ces faits, pris dans leur ensemble, constituent un faisceau concordant traduisant une volonté de la Carsat de lui réserver un traitement défavorable,
la Carsat ne peut se dédouaner en invoquant les interprétations de l'Ucanss puisqu'elle n'est pas tenue par lesdites interprétations,
la Carsat a déjà fait l'objet d'une condamnation pour discrimination syndicale à l'encontre de M. [J] qui n'a fait l'objet d'aucun recours,
entre 2006 et 2023, date de son départ à la retraite, il a bénéficié de seulement deux augmentations individuelles de 7 points de compétence en l'espace de 18 ans, une en 2007 et l'autre en 2019.
Appréciation de la cour :
Il convient de rappeler que la discrimination alléguée par M. [J] et le syndicat [3] devant le conseil de prud'hommes et la première cour d'appel ne reposait que sur la mise en oeuvre erronée des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail, créées par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et que le panel qu'il proposait alors à titre de comparaison ne couvrait que la période postérieure à l'entrée en vigueur de ce texte.
Ainsi, en l'absence de tout élément de comparaison, la seule affirmation selon laquelle M. [J] n'aurait bénéficié que de deux augmentations individuelles de 7 points de compétence en l'espace de 18 ans, en grande partie sur une période de temps antérieure à la période en litige, ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination.
En revanche, il résulte des développements susvisés que le syndicat [3] et M. [J] établissent la matérialité de la perte de salaire résultant d'une application des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail dont la non conformité à la jurisprudence de la Cour de cassation est établie. Il n'est par ailleurs pas discuté que la Carsat a modifié à plusieurs reprises sa position s'agissant des modalités d'application de la garantie de rémunération et de la composition du panel à prendre en compte au cours de la procédure.
Au regard de ces considérations, les éléments de fait présentés, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
Il incombe par conséquent à la Carsat de rapporter la preuve que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La Carsat fait valoir à cette fin :
que pour arguer de la discrimination syndicale dont M. [J] aurait fait l'objet, le syndicat [3] invoque l'application 'erronée' qu'elle aurait faite de l'article L.2141-5-1 du code du travail en estimant que cette garantie devait être appréciée au terme du mandat, et non pas annuellement comme la Cour de cassation en a décidé pour la toute première fois dans son arrêt du 20 décembre 2023,
que cet article, issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015, ne contient aucune précision quant à la date à laquelle l'appréciation du respect de la garantie d'évolution salariale doit être effectuée, que cette imprécision a donné lieu à des positions doctrinales divergentes et que la DGT et l'Ucanss, qui a pour vocation de définir les règles applicables au sein des organismes de sécurité sociale, se positionnaient pour une appréciation au terme du mandat,
que dans ces conditions, le fait qu'elle ait eu une interprétation différente du syndicat [3] quant aux modalités d'application de l'article L.2141-5-1 et qu'elle ait choisi de faire trancher ce litige en justice ne saurait être considéré comme constitutif d'un élément de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale,
que sa position quant aux modalités d'application de la garantie légale d'évolution salariale reposait sur des raisons objectives et pertinentes sans lien avec les mandats de M. [J] et donc étrangères à toute discrimination,
qu'elle s'est, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, référée à la position prise s'agissant de l'interprétation de l'article L2141-5-1 du code du travail par l'Ucanss dans une note du 5 octobre 2015, confirmée dans deux courriels des 14 juin et 20 septembre 2017,
que la Cour de cassation a déjà admis que les avis de l'Ucanss pouvaient constituer un élément objectif étranger à toute discrimination.
Appréciation de la cour :
S'il est établi que M. [J] n'a pas bénéficié de la totalité des points de compétence auxquels il pouvait prétendre sur la période litigieuse, sur la base d'une comparaison annuelle de sa rémunération avec celles des salariés du panel, il n'en demeure pas moins que la position initiale de la Carsat était conforme d'une part à l'analyse de l'Ucanss qui préconisait une mise en oeuvre de la garantie au moment où le salarié mandaté sort du champ d'application de la garantie, soit lors du renouvellement des instances ou en cas de départ en cours de mandat, et d'autre part au contenu de la circulaire du 19 avril 2007 concernant l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes s'agissant de la notion de salariés appartenant à la même catégorie.
Ainsi, le fait que la Carsat ait différé l'application de la garantie d'évolution des rémunérations au terme du mandat ne suffit pas à démontrer qu'elle avait la volonté de s'affranchir de ses obligations à l'égard du salarié mandaté.
En outre, les arrêts de la Cour de cassation clarifiant les modalités d'application de la garantie d'évolution salariale des salariés mandatés, s'agissant du caractère annuel de la comparaison, de la prise en compte des promotions, et des notions de salariés appartenant à la même catégorie ou d'ancienneté comparable, sont intervenus postérieurement à la décision du conseil de prud'hommes et de la première cour d'appel saisie par le syndicat [3] et M. [J], et il ne saurait donc être fait grief à la Carsat d'avoir attendu l'issue de l'instance en cours pour régulariser la situation.
La Carsat justifie donc de raisons objectives étrangères à toute discrimination syndicale à l'origine de l'application erronée des dispositions de l'article L. 2141-5-1 et du rappel de salaire qu'elle a été condamnée à verser à M. [J].
M. [J] doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, par voie de confirmation de la décision attaquée. La décision sera également confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat [3] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
III. Sur la demande en paiement d'une indemnité au titre du trouble à l'ordre public causé du fait de la mauvaise application de l'article L.2141-5-1 du code du travail
A- Sur la recevabilité de la demande
La Carsat soulève l'irrecevabilité de cette demande qu'elle considère être nouvelle comme n'ayant jamais été formulée devant le conseil de prud'hommes de Limoges, ni même devant la cour d'appel de Limoges.
Le syndicat [3] s'oppose à cette irrecevabilité au visa des article 565 et 566 du code de procédure civile aux motifs :
que les parties peuvent ajouter, en cause d'appel, aux prétentions de première instance des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de sorte qu'il appartient à la cour de rechercher si la demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées en première instance,
que la demande d'indemnisation d'un préjudice présentée pour la première fois en appel est recevable si elle est le complément des demandes formées en première instance,
que l'article L.2141-8 du code du travail vise exclusivement à accorder des dommages et intérêts à toute victime qui se verrait appliquer des dispositions contraires à celles prévues par les articles L.2141-5 à L.2141-7 du code du travail,
qu'en l'espèce, l'article L.2141-5-1 du code du travail est au c'ur du litige et que la demande critiquée par la Carsat a le même fondement que les demandes initiales et poursuit la même fin qui est d'indemniser le préjudice résultant d'une application de l'article L.2141-5-1 du code du travail contraire à ses dispositions et qu'elle en constitue à la fois la conséquence, le complément et l'accessoire.
Appréciation de la cour :
Il résulte des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.2141-5-1 et L.2141-8 du code du travail :
qu'en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article L.2411-1 et aux articles L.2142-1-1 et L.2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise ;
que les dispositions de cet article sont d'ordre public et que toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
En l'espèce, il est constant que le conseil de prud'hommes de Limoges n'a été saisi par le syndicat [3] que d'une demande de dommages et intérêts à payer à M. [J] au titre de l'indemnisation du préjudice moral causé par la discrimination syndicale et qu'aucune demande au titre de l'indemnisation du trouble à l'ordre public causé par la mauvaise application des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail n'a été formée devant cette juridiction.
Si cette demande fondée sur la mauvaise application de l'article L.2141-5-1 du code du travail est donc présentée pour la première fois après retour de cassation, il n'en demeure pas moins qu'elle tend aux mêmes fins que celle, soumise aux premiers juges, qui visait à obtenir l'indemnisation de la discrimination syndicale dont M. [J] se prétendait victime, l'article L.2141-5-1 ayant pour objet de prévenir toute prise en considération de l'appartenance à un syndicat ou de l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter des décisions en matière de rémunération et s'inscrit donc dans un dispositif de lutte contre la discrimination salariale.
Il s'ensuit que cette demande est recevable.
B- Sur le fond
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros en réparation du trouble à l'ordre public du fait de l'application de l'article L.2141-5-1 contraire à ses dispositions, le syndicat [3] et M. [J] invoquent les dispositions de l'article L.2141-8 du code du travail et exposent :
que ce texte vise exclusivement à accorder des dommages et intérêts à toute victime qui se verrait appliquer des dispositions contraires à celles notamment prévues par l'article L.2141-5-1 du même code,
que la notion d'ordre public correspond à un ensemble de règles auxquelles nul ne peut déroger conformément à l'article 6 du code civil,
que si elle est communément utilisée pour faire référence aux perturbations de la paix et de la sécurité, elle peut également faire référence au non respect d'une norme d'application impérative en droit du travail puisque c'est notamment par voie de référé qu'il peut être mis fin à un trouble manifestement illicite (article 835 du code de procédure civile),
que les dommages et intérêts pour préjudice moral ne doivent pas être confondus avec ceux destinés à réparer le préjudice rencontré par le salarié qui n'a pas pu disposer des salaires dont il a été privé, les dispositions de l'article L.2141-8 du code du travail étant destinées à réparer une application abusive des dispositions de l'article L.2141-5-1 du code du travail,
qu'il n'y a pas d'obstacle à octroyer plusieurs dommages et intérêts pour des préjudices distincts.
La Carsat objecte :
que le syndicat [3] confond la notion de règle d'ordre public et de trouble à l'ordre public, et que la mauvaise application d'une disposition d'ordre public par l'employeur ne saurait constituer, en soi, un trouble à l'ordre public général au sens du droit français,
qu'à supposer que la mauvaise application de l'article L.2141-5-1 soit constitutive d'une discrimination syndicale, force serait de constater que le syndicat [3] sollicite déjà des dommages et intérêts distincts à ce titre et nul ne peut solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice,
que l'attribution de dommages et intérêts ne peut s'envisager qu'à la condition que la mauvaise application des dispositions légales cause un préjudice direct et personnel au salarié concerné, en raison, notamment, de la discrimination syndicale qu'elle génère,
que M. [J] ne fournit pas le moindre élément de nature à justifier de la réalité et a fortiori de l'importance du préjudice qu'il aurait personnellement subi en raison du trouble à l'ordre public qu'il invoque.
Appréciation de la cour :
Dans le contexte déjà décrit d'une jurisprudence en cours de construction, ce qui s'est révélé être une mauvaise application de l'article L.2141-5-1 du code du travail par la Carsat ne saurait être considéré comme une mesure prise par l'employeur contraire aux dispositions légales, au sens de l'article L.2141-8, présentant un caractère abusif et donnant lieu à dommages et intérêts.
La demande doit par conséquent être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [J] produiront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil comme il sera dit au dispositif.
Il y a lieu d'ordonner la remise par l'employeur d'un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision dans le délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt, précisant le détail du rappel de salaire par mois,
Il n'y a pas lieu à astreinte.
En qualité de partie succombante, la Carsat est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et la décision attaquée doit par conséquent être infirmée sur les dépens.
Par suite, la Carsat est condamnée à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et au syndicat [3] la somme de 5 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 29 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Limoges en ce qu'il a :
dit que M. [H] [J] n'a pas été victime de discrimination syndicale,
débouté le syndicat [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la Carsat [Adresse 4] à payer à M. [H] [J] les sommes de 11 987,24 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 19 août 2015 au 31 décembre 2022 et 1 198,72 euros brut au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale,
Déclare la demande de demande de dommages et intérêts formée par le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] et M. [H] [J] en application de l'article L.2141-8 du code du travail en réparation du trouble à l'ordre public du fait de l'application de l'article L.2141-5-1 contraire à ses dispositions recevable mais mal fondée, et les déboute de cette demande,
Dit que les sommes allouées à M. [H] [J] sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance mensuelle devenue exigible s'agissant des échéances postérieures à cette date, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la Carsat [Adresse 4] la remise à M. [H] [J] d'un bulletin de paie de régularisation conforme à la présente décision précisant le détail du rappel de salaire par mois dans le délai de quatre mois à compter de la date du présent arrêt,
Déboute le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] et M. [H] [J] de leur demande d'astreinte,
Condamne la Carsat [Adresse 4] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Carsat [4] à verser à M. [H] [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat [Adresse 4] à verser au syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-[Localité 2] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a2bcad3cdc6046d4708ee77
