Code du travail
Article L. 2141-8 : texte et décisions associées
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Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-8
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Cour d'appel[J] la somme de 11 192,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période allant du 19 août 2015 au 31 décembre 2022 et en application de la méthode de «lissage», condamner la Carsat CO à verser à M. [J] la somme de 1 119,30 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, condamner la Carsat CO à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091
Cour d'appelsyndicale de SAUR, et encore moins FO, étant précisé que la CFDT avait rencontré les salariés concernés avant leur transfert. ** Aux termes de l'article L. 2141-7 du code du travail, « il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. » L'article L. 2141-8 du même code prévoit que « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. » La charge de la preuve du manquement de l'employeur à son obligation de neutralité pèse sur celui qui l'invoque.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/15912
Cour d'appel1997, n° 95-60.995, Bulletin 1997, V, n 13) 30. L'article L. 2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. La violation de cette interdiction est pénalement répréhensible (article L. 2146-2 du code du travail). 31. L'article L.2141-8 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. 32. Enfin, il est rappelé que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition sont affectés à un usage exclusivement professionnel. La vérification de tels coffres est régulière. (Soc. 21-10-2008 n° 07-41.513) 33.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464
Cour d'appel42 588 € à titre de rappel de salaire, - 4 258,8 € au titre des congés payés afférents ; 4. JUGER que M. [R] a subi un processus de discrimination syndicale, EN CONSEQUENCE CONDAMNER la société [4] (venant aux droits de la société [1]), à verser à Monsieur [R] une somme de 114 408 € (24 mois), à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-8 du Code du travail et de l'article 1240 du Code civil ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 23-23.286
Cour de cassationdes tâches réellement effectuées, quand il lui appartenait de déterminer les niveaux de rémunération auxquels la salariée serait régulièrement parvenue à partir de 1993 sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-5, L. 2141-5 dans sa rédaction applicable en la cause, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-21.124
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-22.073
Cour de cassationil aurait pu prétendre et dont le montant correspond à la moyenne de la rémunération des salariés placés dans la même situation que lui, peu important à cet égard que la rémunération perçue par l'intéressé soit déjà supérieure au minimum conventionnel afférent au coefficient attribué, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 15 mai 2025, 21/01220
Cour d'appel. La cour dit en conséquence que l'employeur n'apporte aucun élément objectif, permettant de justifier que les tentatives infondées ou irrégulières de la société [L], de licencier M. [R], sont étrangères à toute discrimination syndicale. Il en résulte que le salarié a effectivement subi une discrimination syndicale. Aux termes de l'article L.2141-8 du code du travail, les dispositions des articles L2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts. L'article L.1134-5 du code du travail dispose in fine que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 14 mai 2025, 23/02149
Cour d'appelAinsi, à l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'employeur échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [B] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La discrimination dans le déroulement de carrière de Mme [B] liée à l'exercice d'une activité syndicale est donc établie. L'article L. 2141-8 du code du travail dispose que toute mesure prise par l'employeur contrairement au principe de non-discrimination est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Le préjudice consiste en la perte de salaire subie par la salariée en comparaison du salaire effectivement perçu avec celui qu'elle aurait perçu si elle avait accédé à la classification F niveau 1 échelon 7 à du 1er mars 2019.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16784
Cour d'appelde rappel de salaire et du surplus de ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [W] a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W]: - 24.717 euros au titre des articles L2141-5 et L2141-8 du Code du travail ; - 1.200 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes. Dès lors, statuant à nouveau : JUGER que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [W] se chiffre à 8.836,34 euros. I.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16785
Cour d'appelde rappel de salaire et du surplus de ses demandes ; - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a dit et jugé que Monsieur [O] a été victime de discrimination syndicale et a condamné la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [O] : - 43.656 euros au titre des articles L2141-5 et L2141-8 du Code du travail ; - 1.200 euros bruts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Grasse en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société LABORATOIRES ARKOPHARMA de ses demandes. Dès lors, statuant à nouveau : DIRE ET JUGER que la moyenne mensuelle des salaires de Monsieur [O] se chiffre à 6.718,83 euros. I.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 décembre 2024, 22/16704
Cour d'appelà la cour: CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré Monsieur [W] [B], victime de discrimination syndicale par la société LABORATOIRES ARKOPHARMA ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu quant au quantum des sommes octroyées au titre de la violation des articles L 2141-5 et L 2141-8 du Code du Travail ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 58 700 € ; REFORMER ET INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 15 novembre 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture d'égalité de traitement ; CONDAMNER la société LABORATOIRES ARKOPHARMA à verser à Monsieur [W]…
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