Code du travail

Article L. 2141-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées156
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2141-8

156 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

et syndicale prévus par l'article L. 2145-1 du code du travail aux motifs inopérants que l'employeur avait sans mauvaise foi ou intention de nuire commis une erreur d'interprétation des textes l'ayant conduit à croire que le salarié n'était pas en droit d'obtenir plus de 12 jours de CFESES par an, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 14. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.529

Cour de cassation

prévus par l'article L. 2145-1 du code du travail aux motifs erronés que celui-ci n'aurait pas demandé, préalablement à l'introduction de son action en justice, à l'employeur de faire cesser l'entrave apportée à l'exercice de ses fonctions et à l'inspection du travail d'intervenir en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. » 11. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-16.433

Cour de cassation

les dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel et de carrière résultant de la discrimination syndicale, alors : « 1°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

4 516 euros sur treize mois et de limiter à la somme de 100 000 euros le montant des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors « que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que les dispositions des articles L. 2141-5 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-16.165

Cour de cassation

que l'appartenance de l'exposant à ce syndicat ait été rendue publique dans le cadre du contentieux initié par ce dernier devant le tribunal administratif et que, partant, il n'était pas nécessaire que cette information figure dans le communiqué de la direction portant sur ce contentieux, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2141-7 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.236

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si des faits de cette nature ne caractérisaient une discrimination dont M. [U] soutenait avoir été victime à la fois en raison de son état de santé et de son activité syndicale la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1152- et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 2141-5 à L. 2141-8 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande de condamnation de la société SAS Thyssenkrupp Ascenseurs au paiement d'une somme de 200.000 euros pour harcèlement moral et limité cette indemnisation à une somme de 5 000 euros seulement ; AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un harcèlement moral.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Cour de cassation

ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

à cette classification, ainsi le paiement des salaires perdus pendant la période considérée, la cour d'appel a violé les articles L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, L. 2141-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et L. 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.183

Cour de cassation

ALORS DE SECONDE PART, QU'un fait anodin ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en retenant cependant, pour dire la discrimination établie à l'encontre de Monsieur [I], quelques difficultés isolées dans le paiement d'heures de délégation, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, ensemble les articles L. 2141-5 et L. 2141-8 du Code du travail.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-14.309

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue Mme [Y] si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-26.107

Cour de cassation

ni du dénigrement ni du moyen de pression" ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait, par ses propos, jeté le discrédit sur les instigateurs du mouvement de grève, dont M. [L], la cour d'appel a violé les articles L. 2141-7 et L. 2145-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2141-7 et L. 2141-8 du code du travail: 10. Il résulte du premier de ces textes qu'il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'utiliser un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale et du second que ces dispositions sont d'ordre public, toute mesure contraire prise par l'employeur étant considérée comme abusive et donnant lieu à dommages-intérêts. 11.

24

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

En vertu de l'article L2141-5 du même Code, 'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail'. L'article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L 2141-5 à L 2141-7 sont d'ordre public et que 'toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts'. En application des articles L. 1132-1 et L.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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