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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.039

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-16.039
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10762

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ___________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ___________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° T 21-16.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 21-16.039 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de repositionnement à l'emploi de « relais d'expertise confirmé » à compter du 1er avril 2012 ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'il résulte des circulaires PERS 888 et 925 qu'en cas de formation promotionnelle donnant accès au collège « cadres », à l'issue du stage probatoire de 6 mois, pour savoir s'il convient de l'intégrer à ce poste, l'agent fait l'objet d'une évaluation sur la base duquel l'organisme statutaire d'accueil rend un avis ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, au motif qu'il ne disposait pas de l'expérience nécessaire, tandis qu'il était acquis aux débats qu'il n'avait fait l'objet d'aucune évaluation durant son stage et que l'unité d'accueil n'avait rendu aucun avis sur son éventuelle intégration, la cour d'appel a violé les dispositions des circulaires PERS 888 et 925, ensemble les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser le mail de M. [Y] du 15 décembre 2010, récapitulant les propositions de l'employeur (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 28), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en estimant que M. [Y] ne produisait aucune pièce probante de nature à établir les engagements pris par son employeur (cf. arrêt attaqué p. 7-8), sans à aucun moment viser ni analyser la lettre du directeur des ressources humaines de la DSP du 16 février 2011 indiquant expressément qu'il recherchait « une solution au sein du CSP RH » (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 27), la cour d'appel a violé les articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination, il appartient à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'expérience de M. [Y] à l'issue de son stage, au titre de ses activités syndicales et sa connaissance en droit social ne pouvait suppléer l'expérience professionnelle nécessaire pour accéder à un emploi de relais d'expertise confirmé, notamment en matière de management (cf. jugement déféré p. 11 et arrêt attaqué p. 8), tandis que n'était produit par l'employeur aucun élément établissant l'inadéquation entre ces éléments, ni l'annonce publiée, ni un descriptif de poste, ni le curriculum vitae de la personne recrutée à la place de M. [Y], quant à lui titulaire d'un diplôme de master II en management de l'école supérieure de commerce de [Localité 4], et qui n'avait fait l'objet d'aucun entretien annuel professionnel après l'obtention de son diplôme ni d'aucune évaluation à l'issue de son stage probatoire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 5°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le recrutement de Mme [V] du 1er avril 2014 au poste de relais d'expertise occupé par M. [Y] durant son stage ne contrevenait pas aux dispositions de l'accord d'entreprise du 8 octobre 2009 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs (cf. production – pièce d'appel du salarié n°38), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cet accord, ainsi que des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 6°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [Y] de sa demande de repositionnement au poste de « relais d'expertise confirmé », poste occupé pendant sa période probatoire, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le recrutement de Mme [V] du 1er avril 2014 au poste de relais d'expertise occupé par M. [Y] durant son stage ne contrevenait pas aux stipulations de la convention de gestion du 30 septembre 2011 (cf. production – pièce d'appel du salarié n° 36), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction en vigueur), L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (discrimination) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes de repositionnement au GF 14 NR 230 avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 devenu GF 14 NR 235 au 1er janvier 2014, devenu GF 14 NR 240 au 1er janvier 2015, devenu GF 14 NR 245 au 1er janvier 2016 devenu GF 14 NR 250 au 1er janvier 2017, devenu GF 15 NR 265 au 1er janvier 2018 et enfin GF 15 – Plage B – NR 270 au 1er janvier 2019 et de condamnation de la société EDF au versement de la somme de 123 171,92 € à titre de dommages intérêts comme représentant le différentiel de rémunérations entre la rémunération perçue sur la période considérée et celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié du repositionnement convenu ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son handicap, de sa nationalité ou de son âge ; qu'en cas de comparaison entre la situation de l'intéressé et d'autres salariés, celle-ci doit s'effectuer sur un panel de personnes recrutées sur le même poste, bénéficiaires d'un diplôme équivalent au sien et ayant une ancienneté similaire ; qu'en l'espèce, M. [Y], titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, faisait valoir que, dans le panel des salariés produit par l'employeur pour tenter de démontrer qu'il lui avait été attribué une position de rémunération non discriminatoire, aucun n'était titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5, de sorte que la comparaison avec lui n'était pas pertinente (cf. conclusions d'appel du salarié p. 71) ; qu'en se fondant néanmoins sur ce panel produit par l'employeur pour débouter le salarié de ses demandes de repositionnement et de dommages et intérêts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les salariés mentionnés dans le panel de comparaison produit par l'employeur se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation en raison de son handicap, de sa nationalité ou de son âge ; qu'en l'espèce, l'employeur avait lui-même reconnu que l'avancement ou changement de groupe fonctionnel au sein de la société EDF n'était pas attribué de manière automatique puisqu'il dépendait de l'évaluation portée par chaque manager sur chacun de ses collaborateurs lors des entretiens annuels de progrès (EAP) habituellement organisés au cours du premier trimestre de l'année, que c'est au regard de la progression du professionnalisme du collaborateur dans son emploi que peut être envisagée une évolution de la rémunération qui peut se traduire par l'obtention d'un NR ou d'un GF en cas d'accroissement notoire du professionnalisme, et que l'avancement ou changement de groupe fonctionnel dépend de l'appréciation portée par le manager sur la performance de l'agent par rapport aux objectifs fixés et le professionnalisme qu'il a déployé pour parvenir aux résultats attendus (cf. conclusions d'appel de l'employeur p. 23) ; que cependant, il était acquis aux débats que M. [Y] n'avait eu, depuis son embauche en 2000, que 2 entretiens annuels de progrès, en 2009 et 2010, ainsi que l'avait expressément relevé la cour d'appel (cf. arrêt attaqué p. 14, conclusions d'appel de l'employeur p. 34-35, et conclusions d'appel du salarié p. 26, 37, 41 et 54) ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes de repositionnement et de dommages et…