Code du travail
Article L. 2141-5 : texte et décisions associées
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Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 . Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.
Historique des versions disponibles (4)
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
- L2141-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2141-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Cour de cassationd'autres salariés, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, le cas échéant, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 16.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137
Cour d'appel. Le jugement entrepris sera émendé de ce chef. C. Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales. L'article L.2141-5 du code du travail prévoit qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Cour d'appelélu suppléant au comité d'entreprise du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - délégué du personnel titulaire du 11 juin 2015 à la mise en place du CSE ; - élu titulaire au CSE à compter du 26 novembre 2019 ; - délégué syndical [2] à compter du 18 novembre 2013. En désaccord avec la direction de la Carsat [Adresse 4] quant aux modalités d'application de la garantie d'évolution salariale prévue par l'article L.2141-5-1 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le syndicat départemental [2] des organismes sociaux de la Haute-Vienne (syndicat [3]) a saisi le 25 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Limoges d'une action en substitution prévues par l'article L.1134-2 du code du travail pour voir notamment dire que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationde ses constatations que le salarié avait exercé des activités syndicales en 2023 par sa participation à des grèves et qu'il avait été sanctionné le 28 juin 2023 pour avoir fait usage du terme "remplaceur" pour désigner les salariés non-grévistes remplaçant les salariés grévistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1134-1, L. 2141-5 et L. 2511-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03627
Cour d'appel13 mars 1972 et à condamner la société [1] à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03625
Cour d'appelde salaires subie en conséquence de la discrimination et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/03624
Cour d'appel13 mars 1972 et à condamner la société [1] à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux motifs suivants : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail : 11.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appel1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01770
Cour d'appel[K] est pendant devant la cour d'appel. Elle énonce enfin que le salarié n'a souffert d'aucune entrave à ses fonctions syndicales de la part de la société [2], qui ne l'a jamais empêché de participer à des réunions et formations liées à son mandat ou encore d'utiliser son crédit d'heures de délégation conformément à son mandat. Sur ce, L'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06845
Cour d'appelsyndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Selon les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndical ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail ; de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de disciplines et de rupture du contrat de travail. En application des articles L. 1132-1, L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01292
Cour d'appeln'étant par ailleurs formée dans le dispositif. Il en va de même pour l'indemnisation de congés non pris. 2/ Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L. 1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. En vertu de l'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/01291
Cour d'appelConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS : 1. Sur le harcèlement discriminatoire et les entraves à l'exercice des fonctions de représentant du personnel L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en raison, notamment, de ses activités syndicales. Selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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