Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
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- Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation par voie de conséquence celle des chefs du dispositif qui déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de la demande de nullité du licenciement pour discrimination syndicale et pour harcèlement moral qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 juin 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° C 24-17.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.992 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [U] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Second souffle, 2°/ à l'association AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société MJC2A, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2.
Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3.
Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5.
L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause.
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen , pris en ses trois premières branches, le quatrième moyen, pris en sa première branche, le cinquième moyen, pris en sa troisième branche et le septième moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa première branche et sur le septième moyen, qui sont irrecevables, ni sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé 7.
Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ce chef de dispositif, ne peut être accueilli.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est relatif au rejet de la demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de la situation de famille 8.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24-17.992
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00538
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 mai 2024), M. [V] a été engagé le 22 juin 2015 en qualité d'assistant permanent de lieu de vie par l'association Second souffle. 2. Le 27 septembre 2016, il a été élu délégué du personnel suppléant. 3. Après l'autorisation de la Dirrecte du 22 mai 2019, l'association a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, le 27 mai 2019. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 5. L'association ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 9 mars 2023, la société MJC2A, désignée en qualité de liquidateur judiciaire, et l'Unédic délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest ont été appelées dans la cause. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen , pris en ses trois premières branches, le quatrième moyen, pris en sa p…