Code du travail
Article L. 433-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel comportant un nombre de membres fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.
Chaque organisation syndicale de travailleurs reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 433-4.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Cour de cassationde l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 13. Pour rejeter les demandes du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir exactement écarté l'application du forfait annuel de 258 jours, prévu par l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles pour les permanents responsables et les assistants permanents exerçant au sein des lieux de vie et d'accueil autorisés en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-14.108
Cour de cassationConformément à l'article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu'à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil, de sorte que jusqu'à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l'entreprise. Il en résulte que, lorsqu'ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appelLe jugement déféré sera infirmé en ce sens. - indemnité temporaire d'inaptitude L'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants . Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite le paiement d'une somme de 1.556,89 euros au motif que la SAS [7] n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la [6] pour lui permettre de bénéficier du paiement par l'organisme social de cette prestation.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appeld'inaptitude». En effet, sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin du travail a mentionné : « Je, soussigné, Dr [M], certifie avoir établi le 11.10.21 un avis d'inaptitude pour Madame [K] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 28.10.18 » Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale «...L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-14.319
Cour de cassationMoyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos non pris, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour perte du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L.433-1 du code de l'action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Celle-ci est de 258 jours par an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.250
Cour de cassationà une durée du travail déraisonnable, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et que ce manquement avait empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1er, alinéa 1er, du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.248
Cour de cassationSelon l'article 1er, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Viole ce texte, ensemble, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, la cour d'appel qui refuse de reporter l'entrée en vigueur du forfait annuel de 258 jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.785
Cour de cassationjournalière est établi sur la base de rémunération ayant servi au calcul des contributions au titre de 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ; que lorsque le salarié autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.543
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux [N] de leur demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE " ( ) toute convention de forfait en jours doit être soumise à des stipulations assurant la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; QU'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre les parties se réfère à l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles et prévoit un forfait en jours sur une base annuelle ; que l'article L.433-1 du Code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dispose : " Les lieux de vie et d'accueil, autorisés en application de l'article L.313-1, sont gérés par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.591
Cour de cassationLes organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-20.583
Cour de cassationBRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE les indemnités journalières perçues par Monsieur [M] depuis la date de son accident du travail et la pension d'invalidité depuis son classement en invalidité 2ème catégorie à compter du 24 avril 2007, comme cela lui était demandé (conclusions de l'exposante p.11), la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1226-1 du Code du travail, L.433-1, L.433-2 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 1134 et 1376 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la S.A.S BRASSERIE DE LA CROIX ROUSSE avait versé aux débats (pièces 11.1 et 11.2 de son bordereau de communication de pièces) le récapitulatif des salaires versés à Monsieur [M] de février 2005 à octobre 2007, ainsi que les bulletins de salaires afférents ; que ces éléments montraient que Monsieur [M],…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassation; Attendu que les délégués du personnel ont été consultés lors de la réunion du 11 Juillet 2011 ; Attendu que la CPAM des Flandres a donné un avis favorable suite à la demande exceptionnelle d'indemnité temporaire d'inaptitude et qu'elle a confirmé le lien entre l'inaptitude par le médecin du travail et la maladie professionnelle de Mars 2008 (pièce 13) ; Vu les articles L.433-1 et D.433-2 à D.433-8 du Code de la Sécurité Sociale. Vu l'article D.4624-47 du Code du Travail ; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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