Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 10 septembre 2024RG n° 23/00778

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 6 février 2023
Montant net identifié
17 917,03 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nimes
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPK

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

06 février 2023

RG :22/00199

[K]

[K]

[K]

C/

S.A.R.L. HENNES & MAURITZ

Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me CRES

- Me WATRELOT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 06 Février 2023, N°22/00199

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

Monsieur [P] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉE :

S.A.R.L. HENNES & MAURITZ

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[X] [K] a été engagée par la SARL H & M, en qualité d'étalagiste, en contrat à durée indéterminée en 39 heures par semaine, à compter du 08 juin 1998.

Le 03 mai 2018, [X] [K] déclarait une maladie professionnelle en raison d'un affection au niveau de l'épaule droite.

Le 22 mars 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie de [X] [K]. Cette dernière continuait son activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique.

Quelques temps plus tard, [X] [K] déposait un nouveau dossier auprès de la CPAM en vue de la reconnaissance d'une maladie professionnelle, cette fois-ci au niveau de son épaule gauche.

Ce dossier était refusé par la CPAM.

En 2020, [X] [K] déposait un dossier d'invalidité devant la CPAM du Gard. Son invalidité était reconnue le 31 juillet 2020.

Le 11 octobre 2021, suite à sa visite devant les services de la médecine du travail, [X] [K] était déclarée inapte à tout emploi, sans possibilité de reclassement.

D'abord convoquée à un entretien préalable par courrier du 12 décembre 2021, fixé au 23 décembre 2021, [X] [K] a finalement été licenciée le 11 janvier 2022 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, pour le motif suivant :

« Vous avez rencontré le médecin du travail le 11 octobre 2021 dans le cadre d'une visite à la demande.

A l'issue de cette visite et suite à une étude de poste réalisée le 16 septembre 2021, le médecin du travail a estimé que vous étiez définitivement inapte à votre poste de visual merchandiser.

En effet, le médecin du travail a coché la case : « Cas de dispense de l'obligation de reclassement : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »

Le médecin du travail a ensuite précisé son avis : « Conclusions et indications relatives au reclassement : inaptitude médicale ce jour sans reclassement ».

Conformément aux dispositions de l'article L.1226-2-1 du code du travail, la formulation de votre avis d'inaptitude rend impossible tout reclassement au sein de notre entreprise, ce que nous vous avons indiqué par courrier du 17 novembre 2021.

Nous avons procédé à la consultation préalable du Comité social et économique le 7 décembre 2021.

Votre reclassement dans l'entreprise H&M France s'étant révélé impossible, nous sommes ainsi contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude d'origine non professionnelle conformément à l'information transmise par l'assurance maladie dans son courrier daté du 6 décembre 2021. »

Soutenant qu'elle aurait dû percevoir une indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de licenciement doublée, [X] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 21 avril 2022.

Par jugement contradictoire du 06 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- Débouté Mme [X] [K] de l'ensemble de ses demandes.

- Débouté la société H&M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit que les dépens seront supportés par Mme [X] [K].

Par acte du 02 mars 2023, [X] [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 17 octobre 2023, [X] [K] est décédée.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2024, M. [U] [K], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'admnistrateur légal de ses enfants mineurs [L] et [P] ainsi que M. [I] [K], fils de [X] [K], tous ayants droit de [X] [K], demandent à la cour de :

- Recevoir l'appel interjeté par [X] [K],

- Recevoir la constitution des ayants-droit de [X] [K], suite à son décès,

- Le dire et juger fondé et motivé en fait et en droit,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté [X] [K] de l'ensemble des demandes et qu'il a dit que les dépens seront supportés par [X] [K].

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société H&M de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau,

- Juger que l'inaptitude de [X] [K] est d'origine professionnelle.

- Condamner la SARL H & M à leur verser la somme de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée.

- Condamner la SARL H & M à leur verser somme de 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 274,07 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

- Condamner la SARL H & M à leur remettre les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de l'arrêt à venir.

- Condamner la SARL H & M à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SARL H & M aux entiers dépens.

- Débouter la SARL H & M de l'ensemble de ses demandes.

Ils soutiennent que :

- l'inaptitude physique de [X] [K] était liée à sa maladie professionnelle, le médecin du travail a expressément indiqué que l'inaptitude avait un lien avec la maladie professionnelle,

- le fait que le tribunal judiciaire de Paris ait jugé que la prise en charge du sinistre du

03/05/2018 était inopposable à l'employeur ne vaut que pour les rapports existants entre la caisse

et l'employeur et non pour les rapports existant entre l'employeur et le salarié,

- le caractère professionnel de son affection ne fait pas débat puisque l'employeur avait écrit à la salariée : « nous avons été informés de l'inopposabilité de la maladie professionnelle du 3 mai 2018 par un courrier daté du 6 décembre 2021 (') nous avons indiqué que l'avis d'inaptitude rendu le 11 octobre 2021 faisait suite à une maladie professionnelle » ainsi, l'employeur a été informé dès le début du caractère professionnel de son affection, d'ailleurs il a contesté ce caractère professionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

- l'origine professionnelle de son affection est établie par ailleurs.

En l'état de ses dernières écritures en date du 03 avril 2024 contenant appel incident, la SARL H & M demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté [X] [K] de l'ensemble de ses demandes et dit que les dépens seront supportés par [X] [K] ;

- Infirmer le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- Débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- Condamner les appelants à verser à lui la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- Condamner les appelants aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- si effectivement les décisions de la caisse ne lient pas la juridiction prud'homale, il appartient toutefois aux appelants de justifier du caractère professionnel de l'affection de [X] [K] s'ils souhaitent voir condamner l'employeur au paiement des indemnités spécifiques prévues par le code du travail, or ils ne versent aux débats pas le moindre document de nature à justifier leur demande,

- le tribunal judiciaire de Paris a considéré que l'affectation dont souffrait [X] [K] à l'épaule droite ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, s'agissant de l'épaule gauche de [X] [K], elle n'a aucune trace d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni d'une décision de la CPAM en ce sens, il n'est fait état d'aucun lien entre cette affectation et son inaptitude.

- la décision de reconnaissance d'invalidité du 31 juillet 2020 dont tentent de se prévaloir les appelants (sans la verser aux débats) ne permet aucunement de démontrer le caractère professionnel de l'inaptitude de [X] [K], l'invalidité concerne une personne (salariée ou non) dont la capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins 2/3 à la suite d'une maladie ou d'un accident obligatoirement non-professionnel (articles L. 341-1 et suivants du CSS).

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

Par ordonnance en date du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024.

MOTIFS

Les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

La décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge prud'homal de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude.

Par ailleurs, dès lors que l'employeur a, antérieurement au licenciement, été averti de l'introduction par la salariée d'une demande en reconnaissance d'une maladie professionnelle les règles protectrices du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent.

Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale. De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.

En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle. De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.

Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

Les appelants soutiennent que l'inaptitude de [X] [K] est d'origine professionnelle.

La société intimée fait valoir un premier argument totalement inopérant tiré de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lui déclarant inopposable la décision de prise en charge par le caisse primaire d'assurance maladie de l'affection concernant l'épaule droite de [X] [K]. Cette décision n'a d'effet qu'entre l'employeur et l'organisme social.

Au demeurant, la circonstance que l'employeur ait contesté le caractère professionnel de l'affection de [X] [K] le prive par la suite de la possibilité d'invoquer son ignorance de cette affection.

La connaissance par l'employeur de la maladie professionnelle du 3 mai 2018 ne fait donc pas débat quand bien lui aurait-elle été déclarée inopposable.

La question qui se pose en l'espèce est de savoir si l'inaptitude déclarée le 11 octobre 2021 est en lien avec la maladie professionnelle du 3 mai 2018 sachant que les articles L.1226-10 et suivants du code du travail ne s'appliquent qu'à l'inaptitude consécutive à une maladie professionnelle.

Or, postérieurement à la reconnaissance de sa maladie professionnelle [X] [K] a repris son activité ( cf. les écritures des appelants : Madame [K] a continué son activité sous la forme d'un mi-temps thérapeutique).

Les parties ne fournissent aucune précision sur les éventuels arrêts de travail dont [X] [K] aurait fait l'objet.

Rien dès lors ne permet d'imputer l'inaptitude à la maladie professionnelle de [X] [K] constatée plus de trois ans auparavant.

Les appelants indiquent dans leurs écritures : «Il est prouvé par les pièces 9 et 16 que l'inaptitude a été prononcée pour l'affection à l'épaule droite (reconnue maladie professionnelle) et non pour l'affection à l'épaule gauche (non reconnue comme maladie professionnelle) puisque le médecin du travail l'a écrit dans la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude» et ajoutent «si l'inaptitude ayant donné lieu au licenciement avait une origine non professionnelle, la CPAM n'aurait pas versé à Madame [K] l'indemnité temporaire d'inaptitude».

En effet, sur le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, le médecin du travail a mentionné : « Je, soussigné, Dr [M], certifie avoir établi le 11.10.21 un avis d'inaptitude pour Madame [K] qui est susceptible d'être en lien avec la maladie professionnelle en date du 28.10.18 »

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale «...L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa».

L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose : «La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants».

L'article D.433-3 du même code prévoit «Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.»

Cette indemnité est accordée sur demande faite par l'intéressé à partir d'un formulaire ( CERFA n°14103*01) complété par le médecin du travail, qui confirme le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, dont un volet (n°3) est adressé à l'employeur lequel doit le retourner après l'avoir complété à l'organisme d'assurance maladie.

Par la communication de ce formulaire, l'employeur a été nécessairement avisé du lien existant entre l'inaptitude déclarée et la maladie professionnelle reconnue à [X] [K].

Par ailleurs, la CPAM a, elle-même, estimé que l'inaptitude était une conséquence de la maladie professionnelle puisqu'elle a réglé l'indemnité temporaire d'inaptitude pour la période allant du 12 octobre 2021 au 10 novembre 2021 (cf. attestation de paiement).

La société intimée rétorque que le Dr [M] n'a pas rédigé cette demande, qui a été rédigée et signée par la salariée elle-même, qu'il s'est limité à la remise d'un formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à la salariée et son avis du 11 octobre 2021 ne comporte aucune information quant à l'origine supposée de l'inaptitude de [X] [K].

Or si la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude est effectivement présentée par le bénéficiaire, elle est complétée par la mention du médecin du travail concernant le lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle. La société intimée opère une confusion entre l'avis d'inaptitude et l'avis du médecin du travail porté sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

La société intimée considère que seule la CPAM est compétente pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie. Le médecin du travail ne peut pas opérer un tel constat. Or, comme rappelé plus avant, le juge prud'homal dispose d'une liberté d'appréciation pour reconnaître l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude déclarée et la maladie professionnelle reconnue à l'égard du salarié.

Comme rappelé plus avant, l'employeur ne pouvait ignorer l'existence d'une maladie professionnelle pour avoir engagé une action en déclaration d'inopposabilité de sa prise en charge.

Pour écarter les règles applicables en matière d'inaptitude d'origine professionnelle, la société employeur a considéré, comme indiqué dans la lettre de licenciement, que « Votre reclassement dans l'entreprise H & M France s'étant révélé impossible, nous sommes ainsi contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude d'origine non professionnelle conformément à l'information transmise par l'assurance maladie dans son courrier du 6 décembre 2021. »

Or l'information transmise par l'organisme de sécurité sociale n'est autre que la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Paris sans aucune incidence sur l'issue du présent litige.

L'employeur avait une parfaite connaissance du lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle pour écrire à la salariée le 14 janvier 2022 : « nous avons été informés de l'inopposabilité de la maladie professionnelle du 3 mai 2018 par un courrier daté du 6 décembre 2021 (') nous avons indiqué que l'avis d'inaptitude rendu le 11 octobre 2021 faisait suite à une maladie professionnelle ».

Les appelants produisent au débat :

- la notification de prise en charge d'une maladie professionnelle dans le cadre des tableaux du 11 mars 2019,

- la transmission d'une feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle par la CPAM le même jour,

- l'information de la CPAM à l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle,

- le procès-verbal d'audition de la CPAM du 11 janvier 2019,

- le certificat médical d'accident du travail du 28 septembre 2018,

- la déclaration de maladie professionnelle du 28 octobre 2018.

Il ressort des pièces 9 et 16 des appelants que l'inaptitude a été prononcée en raison de l'affection à l'épaule droite (reconnue maladie professionnelle) et non pour l'affection à l'épaule gauche (non reconnue comme maladie professionnelle) puisque le médecin du travail l'a écrit dans la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.

La société intimée précise dans ses écritures que « la maladie de la Salariée avait été initialement présentée comme étant d'origine professionnelle lors de la réunion CSE des 7 et 8 décembre 2021», c'est en se prévalant à mauvais escient de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris qu'elle est revenue sur cette présentation. En effet, tout au long de ses écritures, la société intimée tente de faire produire des effets qui n'ont pas lieu d'être à cette décision.

Il en résulte que l'inaptitude de [X] [K] était, ne serait-ce que pour partie, d'origine professionnelle et qu'elle pouvait prétendre à l'application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. Il sera donc alloué aux appelants les sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée et de 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice laquelle ne génère pas de congés payés.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 1.500,00 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [K], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [P], et à MM. [L] et [I] [K], les sommes de :

- 13 676,25 euros nets au titre du complément de l'indemnité de licenciement doublée.

- 2 740,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice.

Condamne la SARL H & M à leur remettre les documents de fin de contrat, à savoir l'attestation France Tarvail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,

Déboute pour le surplus,

Condamne la SARL H & M à payer à M. [U] [K], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'administrateur légal de son enfant mineur [P] et à MM. [L] et [I] [K], la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL H & M aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nimes · 6 février 2023
Identifiant source
66e1591275650f6c7dca1f21
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e1591275650f6c7dca1f21.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2024.

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