Code du travail
Article L. 442-5 : texte et décisions associées
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Article L. 442-5
Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.
Ces accords peuvent prévoir :
1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2. La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
3. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;
4. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;
c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre.
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-5
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498
Cour d'appel433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants . Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite le paiement d'une somme de 1.556,89 euros au motif que la SAS [7] n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la [6] pour lui permettre de bénéficier du paiement par l'organisme social de cette prestation. La SAS [7] justifie cependant des démarches entreprises par la justification de l'envoi à la [6] du formulaire dédié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-19.627
Cour de cassationarticles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail, jusqu'à la deuxième mesure de l'audience prévue au 3° du même article L. 2122-5 suivant la publication de la présente loi, le ministre chargé du travail arrête la liste et le poids des organisations syndicales reconnues représentatives dans les branches regroupant des établissements mentionnés aux articles L. 442-5 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime sur le fondement de l'ensemble des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux comités sociaux et économiques de ces établissements et au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés lors de la période prise en compte pour la dernière mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778
Cour d'appelL'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose : «La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants».
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.952
Cour de cassationde l'article L. 3243-1 du code du travail que la cour d'appel a condamné l'association à la remise tant du bulletin de paie que de la fiche annexée aux bulletins de travail visée par l'article R. 3243-4 du code du travail, dès lors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 intégré à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants bénéficient des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail ; Attendu, enfin, qu'en application tant de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-13.895
Cour de cassationétait salariée du CMSEA dans le cadre d'un contrat simple conclu entre le CMSEA et l'État, sans se prononcer sur les contrats conclus entre Mme N... et l'État, dont il ressortait que Mme N... exerçait dans un établissement sous contrat d'association et avait la qualité d'agent public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-5 du code de l'éducation. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation : 7. Selon ce texte, les maîtres liés à l'État par contrat ont la qualité d'agent public, en sorte qu'ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-23.241
Cour de cassation; que s'ils ne dispensent pas de cours durant les vacances scolaires, les maîtres de l'enseignement privé ne sont dispensés de toute obligation de service qu'au cours de leurs cinq semaines de congés payés ; qu'en retenant néanmoins que les maîtres ne pouvaient prétendre à la rémunération de leurs heures de délégation pour les 16 semaines de vacances scolaires, la cour d'appel a violé l'article L. 442-5 du code de l'éducation et les articles L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants, L. 2143-17, L. 2142-1-3, L. 2143-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548
Cour de cassation445-2 du code de l'éducation ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'enseignant avait effectué des activités d'enseignement relevant du contrat d'association au sein de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat et qu'il avait été payé par l'Etat, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il avait, en application de l'article L. 442-5, alinéa 2, du code de l'Education, le statut d'agent contractuel de droit public et que le litige relevait dès lors de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.518
Cour de cassation3), quand il lui appartenait de rechercher, concrètement, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si dans l'exercice de ses fonctions, Mme Y... avait subi des pressions à l'effet de dispenser l'heure litigieuse ainsi qu'elle le dénonçait en s'appuyant sur des faits précis, observables et vérifiables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble au regard des articles L. 442-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 15-24.480
Cour de cassationde justifier qu'il avait effectué des heures de délégation au-delà du temps de service ; qu'en majorant de 25 % le taux horaire de cet enseignant pour le calcul des heures de délégation dues, sans préciser, comme elle y était invitée, si les prétendues heures de délégation effectuées par M. Y... l'avaient été en sus du temps de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L.2143-17 et L.2315-3 du code du travail ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la rémunération des heures complémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel n'est pas identique à celle des heures supplémentaires dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet ; que l'OGEC du centre scolaire privé Jeanne X... faisait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-15.968
Cour de cassationtravail rémunéré ; que c'est donc à tort que la Fondation [...] estimait ne pas devoir les payer, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2325-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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