Code du travail
Article L. 442-5 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 442-5
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-18.697
Cour de cassationscolaire, quel que soit leur statut d'agent public ou de salarié de l'Institut Lemonnier, la cour d'appel a violé, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 221-1 et L. 2143-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-28.002
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-21.245
Cour de cassationtendant à obtenir le paiement par la [...] des heures de délégation effectuées à partir du mois de novembre 2005, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1 et L. 2143-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationà cet égard que l'association OGEC Saint-Joseph ne soit pas l'employeur de MM. F... et S..., la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2315-3, L. 2325-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassationY..., salarié protégé et enfin que l'association OGEC Saint-Denis n'avait pas institué de décharge de cours permettant à l'intéressé de prendre les heures de délégation sur le temps de travail, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2142-1-3, L. 2325-7, L. 2315-1 et suivants, L. 2325-6 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 15-11.346
Cour de cassationtendant à obtenir le paiement des heures de délégation effectuées à partir du mois de décembre 2012, la cour d'appel a violé par fausse application la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le principe constitutionnel de participation prévu au 8e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, par refus d'application, l'article L. 442-5 du code de l'éducation ensemble les articles L. 1221-1, L. 2143-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-29.015
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate qu'un maître de l'enseignement public ne se trouve ni en position de détachement, ni mis à disposition, mais que, fonctionnaire titulaire en position d'activité, exerçant effectivement les fonctions d'un emploi correspondant à son grade, il a été affecté par arrêté rectoral dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, décide exactement que les demandes indemnitaires qu'il forme à l'encontre de cet établissement, à raison du service d'enseignement qui lui a été confié, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710
Cour de cassationVu l'article D.4624-47 du Code du Travail ; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ; Attendu que Madame [V] a perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude (pièce 3 pour la demande et pièce 15 pour le versement) ; Qu'en conséquence, il ne fait aucun doute que son licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-25.469
Cour de cassationsa décision de base légale au regard des articles L. 2315-1, L. 2325-6 et L. 4614-3 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de circonstances exceptionnelles ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382
Cour de cassationDepuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-11.853
Cour de cassationAttendu que l'association Provence formation fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire pour heures de délégation et une somme à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les heures de délégation ont, de par la loi, la nature de salaire à la charge de l'employeur qui, selon les termes de l'article L.
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