Code du travail
Article L. 442-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 442-5
Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l'application des dispositions du présent chapitre ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes définies à l'article L. 442-2 sont déterminées par voie d'accord entre les parties intéressées conclu dans les conditions prévues à l'article L. 442-10.
Ces accords peuvent prévoir :
1. L'attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise, ces actions ou coupures d'actions provenant d'une incorporation de réserve au capital ou d'un rachat préalable effectué par l'entreprise elle-même dans les conditions fixées par l'article 217-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2. La souscription d'actions émises par les sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
3. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale prévue à l'article L. 442-2 ci-dessus à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements ; les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées ;
4. L'affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation :
a) Soit à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par les dispositions du chapitre Ier de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
b) Soit à l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée ;
c) Soit à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise remplissant les conditions fixées au chapitre III du présent titre.
Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise bénéficiant des avantages fiscaux prévus au chapitre III peuvent obtenir de l'entreprise que les sommes qui leur sont attribuées par celle-ci, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit ; le plan est, en ce cas, alimenté par les sommes ainsi affectées et, s'il y a lieu et suivant les modalités qu'il fixe, par les versements complémentaires de l'entreprise et les versements opérés volontairement par les salariés.
Les entreprises peuvent payer directement aux salariés les sommes leur revenant lorsque celles-ci n'atteignent pas un montant fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 442-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700
Cour de cassation2°) ALORS en outre QU'en déduisant " l'intégration étroite et permanente (de Monsieur X...) dans la collectivité de travail de l'établissement " de " pièces visées ", identifiées uniquement par leur numéro et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-5 du Code de l'éducation (rédaction postérieure à la promulgation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005), L. 2143-1 et L. 2311-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874
Cour de cassationSur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre des heures de délégation, outre les congés payés y afférents alors, selon le moyen, que les heures de délégation ont, de par la loi, la nature de salaire devant être payé par l'employeur qui, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-20.818
Cour de cassationpériode couverte depuis la reconnaissance de l'unité économique et sociale; - sur l'application du régime d'autorité : qu'aux termes de l'article L 442-12 du Code du travail, lorsque, dans un délai d'un an suivant la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord n'a pas été conclu dans les conditions prévues à l'article L 442-5, cette situation est constatée par l'inspecteur du travail et les dispositions du 3° de l'article L 442-5 sont applicables de plein droit ; qu'en l'espèce, les conditions d'application du régime d'autorité sont réunies depuis le premier janvier 2005, aucun accord n'ayant été conclu conformément à la loi, soit un an depuis la clôture de l'exercice 2003, exercice au cours duquel sont nés les droits des salariés suite à la reconnaissance judiciaire de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.484
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005 ; Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615
Cour de cassationSelon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42.921
Cour de cassationLorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.228
Cour de cassationainsi que la résiliation du contrat ; qu'en retenant néanmoins que M. X... était placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, que l'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-12.340
Cour de cassationIndépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-20.700
Cour de cassationSVS ; que, dès lors, Mme Z... avait la qualité d'associée de la société SVS, nonobstant toute clause contraire et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des parts sociales ainsi acquises qu'au terme du délai de cinq ans prévu par l'article 19-4 de statuts ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 442-5, L. 442-7, L. 442-15, L. 443-3, L. 443-6, R. 442-17 et R. 442-28 du Code du travail, 52 de la loi du 24 juillet 1867 et 7 de la loi du 10 septembre 1947 ; 2 / qu'en toute hypothèse, en affirmant que les sommes revenant à Mme Z...
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