Code du travail

Article D. 433-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 433-3

19 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182

Cour d'appel

Le GE de l'Union fait valoir en substance que: - Le médecin du travail n'a pas considéré que la pathologie 'cervico brachiale gauche constatée le 2 novembre 2020" était d'origine professionnelle ; ni la convocation à la visite de reprise, ni l'avis d'inaptitude ne font mention d'une maladie professionnelle ; il n'a pas remis à la salariée le formulaire prévu par l'article D433-3 du code de la sécurité sociale ; la MSA a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre du risque professionnel ; - La seconde pathologie (lésion du tendon supra-épineux coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) a été déclarée le 25 mars 2021, soit entre la déclaration d'inaptitude et le licenciement ; le médecin du travail n'a pas pris en compte cette maladie qui n'était pas encore reconnue pour constater l'inaptitude de la…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 janvier 2026, 24/02498

Cour d'appel

433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants . Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite le paiement d'une somme de 1.556,89 euros au motif que la SAS [7] n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la [6] pour lui permettre de bénéficier du paiement par l'organisme social de cette prestation. La SAS [7] justifie cependant des démarches entreprises par la justification de l'envoi à la [6] du formulaire dédié.

Condamnation : 12 895 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 mai 2025, 23/03580

Cour d'appel

Le salarié produit encore une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude datée du 8 décembre 2020, laquelle lui a été remise par le médecin du travail en application des dispositions de l'article L 4624-46 du code du travail, qui prévoit que : 'Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D 433-3 du code de la sécurité sociale.' Cette indemnité est accordée sur demande faite par l'intéressé à partir d'un formulaire (Cerfa n°14103*01) complété par le médecin du travail, qui confirme le lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude, dont un volet (n°3) est adressé à l'employeur lequel doit le retourner après l'avoir complété à…

Condamnation : 73 543 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 31 octobre 2024, 23/00240

Cour d'appel

1226-14 du code du travail.' Elle expose qu'avant que ne débute sa formation de comptable assistant le 24 septembre 2020, elle a été victime d'un second accident du travail, le 11 septembre 2020, reconnu comme tel par le Dr [J], médecin du travail en date du 26 avril 2021 et ainsi qu'il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude (formulaire visé à l'article D.433-3 du code du travail), la Caisse primaire d'assurance maladie ayant admis le caractère d'accident du travail en l'indemnisant à ce titre pour la période du 27 avril 2021 au 26 mai 2021. Peu important que le 24 septembre 2020 au 2 avril 2021, elle ait effectué un stage de formation beaucoup moins pénible que la mise en rayon.

Condamnation : 500 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 23/00778

Cour d'appel

L'article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose : «La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants».

Condamnation : 17 917 €Licenciement+9
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7

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

Il demande cependant le doublement de l'indemnité de licenciement, et les motifs de la requête qu'il y a joint indiquent qu'il reprochait à son employeur son inaptitude. Dès lors la demande de réparation d'une perte de chance de percevoir l'ITI apparaît accessoire à la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Elle sera donc déclarée recevable. Aux termes de l'article D.

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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8

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

La SAS Ansamble réplique que l'ITI n'est due qu'en cas de maladie professionnelle ou accident du travail, et qu'il est nécessaire que le médecin du travail constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail et remette au salarié le formulaire ad hoc, que le salarié doit remplir, en application des articles R 4624-56 du code du travail et D 433-3 du code de la sécurité sociale. Or, par décision du 7 septembre 2017, la CPAM a jugé M. [E] consolidé de sa rechute de maladie professionnelle au 24 septembre 2017. M. [E] ne produit pas son arrêt de travail pour la période du 1er au 5 décembre 2017, dont la nature (maladie ordinaire ou maladie professionnelle) est donc inconnue.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214

Cour de cassation

de nouveau, été placé en arrêt de travail à compter du 7 mai 2013 pour maladie simple pour des lésions à l'épaule droite, de sorte que le contrat de travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprise des 27 juin et 30 juillet 2013 à l'issue desquelles le médecin du travail, qui n'avait pas remis au salarié le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'origine professionnelle de l'inaptitude est envisagée, avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 15-23.785

Cour de cassation

; - la perception par le salarié, du 5 décembre 2012, jour de la visite de reprise, au 28 décembre 2012, jour du licenciement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, dont le bénéficiaire est nécessairement une victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclaré inapte au visa de l'article R.4624-31 du code du travail, alors que par application de l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur reçoit un exemplaire du formulaire de cette demande adressée par le salarié à la caisse primaire d'assurance maladie ;- subsidiairement la mention « AT3, portée par le médecin du travail sur la fiche d'aptitude délivrée à l'issue de la visite de reprise unique du 4 décembre 2012 ; -l'énonciation,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Cour de cassation

connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute : l'article R.4627-47 du code du travail, dont ce formulaire fait mention, énonce qu'il est remis au salarié par le médecin du travail lorsque ce dernier constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle. L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale ne dispose qu'un volet en est adressé à l'employeur. Le jugement mérite donc confirmation à cet égard.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

; Attendu que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du Code du Travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants ; Attendu que Madame [V] a perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude (pièce 3 pour la demande et pièce 15 pour le versement) ; Qu'en conséquence, il ne fait aucun doute que son licenciement est consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle » ; 1.

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