Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 mars 2023RG n° 20/02685
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 septembre 2020
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [F] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau I, coefficient 100 par la S.A.R.L.
- Éléments du litige : M. [F] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2019 rédigé dans les termes suivants: "Monsieur, Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le Docteur [P] [N], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 25 avril 2019.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
150 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02685 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2QW
CRL/DO/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 septembre 2020
RG :F 19/00290
[U]
C/
S.A.S. LUBERON TP ERIC PEZIERE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
M. [V]
Me BAGLIO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Septembre 2020, N°F 19/00290
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [U]
né le 02 Février 1962 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. LUBERON TP ERIC PEZIERE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau I, coefficient 100 par la S.A.R.L. Luberon TP.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de M. [F] [U] était de 1.653, 20 euros pour 151, 67 heures de travail.
Le 15 mars 2018, M. [F] [U] a été victime d'un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il était placé en arrêt de travail et lors de la visite de reprise en date du 16 avril 2019, le médecin du travail indiquait " inaptitude à prévoir en attente de réponse de l'employeur et résultat de l'étude de poste. A revoir pour notification de l'inaptitude".
Le 25 avril 2019, le médecin du travail rendait son avis : " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Le 3 mai 2019, M. [F] [U] a été convoqué par la S.A.R.L. Luberon TP à un entretien préalable, fixé au 16 mai 2019, puis par courrier du 21 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 3 juillet 2019, M. [F] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en contestation de son licenciement et aux fins de condamnation de la S.A.R.L. Luberon TP au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit et jugé que l'inaptitude de M. [F] [U] n'a pas une origine professionnelle,
- débouté M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Luberon TP du surplus de ses demandes,
- condamné M. [F] [U] aux entiers dépens.
Par acte du 20 octobre 2020, M. [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 novembre 2022 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, M. [F] [U] demande à la cour de :
- l'appelant recevable et bien fondé,
- annuler ou à tout du moins réformer le jugement en ce qu'il dit:
- 1'inaptitude de M. [F] [U] n'a pas une origine professionnelle,
- déboute M. [F] [U] de l'ensemb1e de ses demandes,
- condamne M. [F] [U] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il dit :
- déboute la S.A.R.L. Luberon TP du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- le dire et juger bien fondé dans ses demandes.
- dire et juger son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle,
- en conséquence, condamner la S.A.R.L. Luberon TP, à lui porter et payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de licenciement (doublement): 2.804,44 euros,
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.633,53 euros,
- indemnité à titre de dommages et intérêts : 5.363,35 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2.500,00 euros,
- condamner la S.A.R.L. Luberon TP, à lui remettre:
- attestation Pole Emploi conforme,
- certificat de travail conforme,
- bulletins de paie conforme,
- certificat pour la caisse de congés payés,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter de la date du jugement à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. Luberon TP, aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'ensemble des condamnations, en ce compris l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, constituent des créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exécution prévue à l'article 11, 2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
- dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations, sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux, lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1 153 du code civil.
M. [F] [U] soutient que :
- il a été victime d'un accident pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels le 4 avril 2018, sans contestation de cette prise en charge par son employeur,
- suite à son accident du travail, de nouvelles lésions nécessiteront la prolongation de son arrêt de travail jusqu'au 12 mai 2019,
- il a été déclaré consolidé le 7 avril 2019 et son employeur ne fixera la visite de reprise que le 25 avril 2019, et le licenciera pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 21 mai 2019,
- si la Caisse Primaire d'assurance maladie ne lui a accordé aucun taux d'incapacité permanente partielle suite à son accident du travail, la Commission de Recours Amiable lui a accordé un taux de 1% ce qui démontre l'origine professionnelle de son inaptitude,
- il a été privé de ses droits par le fait de son employeur qui lui a nié l'origine professionnelle de son inaptitude, et est fondé à en demander réparation sous forme de dommages et intérêts.
En l'état de ses dernières écritures en date du 27 février 2021, contenant appel incident, la S.A.R.L. Luberon TP a demandé de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La S.A.R.L. Luberon TP fait valoir que :
- elle ne conteste pas que M. [F] [U] ait été victime d'un accident du travail le 15 mars 2018 mais conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, lequel par courrier du 30 avril 2019 lui a confirmé ce constat, considérant qu'elle résultait d'autres pathologies associées,
- cette absence d'origine professionnelle de l'inaptitude est confirmée par le fait que le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, n'a pas remis à M. [F] [U] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude prévu à l'article D 4624-47 du code du travail et D 433-3 du code de la sécurité sociale,
- de même que le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 0% et conclut à l'absence de déficit fonctionnel ou sensoriel imputable à l'accident du travail du 15 mars 2018,
- subsidiairement, l'indemnité versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle dont le montant est égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'ouvre pas droit à indemnité de congés payés,
- elle n'a commis aucun manquement dans l'appréciation de l'origine de l'inaptitude, puisqu'elle n'a fait que suivre les avis du médecin du travail, et M. [F] [U] ne justifie d'aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
M. [F] [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 21 mai 2019 rédigé dans les termes suivants :
"Monsieur,
Vous avez été déclaré inapte à votre poste par le Docteur [P] [N], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 25 avril 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mai 2019 nous vous avons convoqué à un entretien préalable avant licenciement.
Nous vous avons reçu en entretien le jeudi seize (16) mai deux mille dix-neuf ( 2019) à 17 heures pour vous expose le motif de cette rupture.
A la suite de cet entretien, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir votre inaptitude physique médicalement constatée suite à l'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail le 25 avril 2019.
Nous vous rappelons les conditions dans lesquelles nous sommes contraints de prononcer une telle mesure.
Au cours de la visite de reprise du 16/04/2019, le médecin a conclu à votre aptitude avec réserves "Inaptitude à prévoir, en attente réponse de l'employeur et résultat de l'étude de poste. A revoir pour notification de l'inaptitude."
Le médecin du travail nous a donc contacté par mail, afin que nous lui retournions votre fiche de fonction et un descriptif de vos tâches afin qu'il puisse réaliser une étude de votre poste de travail.
Le 25 avril 2019, le Docteur [P] a rendu un avis d'inaptitude avec la mention " L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi."
En vertu des articles L 1226-2-1, L 1226-12 et L 1226-20 du code du travail nous sommes dispensés de l'obligation de rechercher un reclassement car le médecin du travail a indiqué expressément dans l'avis d'inaptitude " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".
Votre état de santé ne vous permettant pas d'assumer votre poste pendant votre préavis, celui-ci ne sera pas exécuté. Il ne sera en conséquence pas rémunéré.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 21 mai 2019.
Nous établirons votre solde de tout compte et les documents inhérents à cette rupture (Attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) que nous tiendrons à votre disposition dès la date de première présentation de ce courrier à votre domicile.
Regrettant vivement une telle décision, nous vous prions d'agréer Monsieur l'expression de nos salutations distinguées."
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le licenciement de M. [F] [U] a été prononcé pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
* sur l'origine de l'inaptitude
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Puisque le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale . De la même manière, la circonstance qu'un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre à la salariée le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail .
En conséquence, la mise en oeuvre du régime protecteur est seulement subordonnée à l'origine professionnelle de l'inaptitude et à sa connaissance par l'employeur. Ainsi, une décision de prise en charge ne constitue qu'un élément de preuve parmi d'autres laissés à l'appréciation du juge prud'homal auquel il appartient de rechercher lui-même l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle . De même, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
Ainsi, dès lors que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, la législation professionnelle s'applique, peu important la décision de refus prise par la caisse primaire d'assurance maladie et la connaissance ou non par l'employeur de l'exercice d'un recours du salarié. La protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée . De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie doit mettre en oeuvre la législation professionnelle.
Les juges du fond ont l'obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.
M. [F] [U] reproche à la S.A.R.L. Luberon TP de ne pas avoir retenu l'origine professionnelle de son inaptitude, laquelle a été constatée lors de la visite de reprise suite à son accident du travail du 15 mars 2018.
Il n'est pas contesté que le 15 mars 2018, M. [F] [U] a été victime d'un accident du travail, décrit ainsi " M. [U] a cassé un mur et il y a eu des projections", le siège des lésions étant les yeux.
Il a été déclaré consolidé de ses lésions, sans mention de séquelles indemnisables le 7 avril 2019, et le 2 août 2019 la Caisse Primaire d'assurance maladie a conclu dans la continuité de cette décision à un taux d'incapacité permanente partielle de 0% " en l'absence de déficit fonctionnel ou sensoriel imputable à l'accident du 15/03/2019".
Si comme le souligne M. [F] [U] la mention de la date de l'accident est erronée, 2019 au lieu de 2018, il est en revanche mentionné sur la notification le numéro d'immatriculation sécurité sociale de M. [F] [U], la date de fixation du taux d'incapacité permanente partielle est concomitante de la date de consolidation, avril 2019, et M. [F] [U] ne justifie pas qu'il aurait eu un autre accident du travail pour lequel aurait été prise cette décision.
Par suite, il n'y a pas lieu à écarter cette décision des débats.
Si sur contestation de M. [F] [U], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie, dans une décision du 26 novembre 2019, à laquelle l'employeur n'est pas partie et dont il ne pouvait avoir connaissance au moment où il a mis en oeuvre la procédure de licenciement, a porté le taux d'incapacité permanente partielle à 1%, celle-ci est sans incidence sur le litige en cours dès lors que M. [F] [U] ne justifie pas avoir informé l'employeur de l'existence de ce recours.
Enfin, le courriel du médecin du travail, en date du 30 avril 2019 indique en réponse à l'employeur " je vous confirme que l'inaptitude au travail concernant M. [F] [U] notifiée le 25/04/2019 ne me parait pas imputable directement à son accident du travail mais en lien avec d'autres pathologies associées". Le ton nuancé du propos ne remet pas en cause le constat du médecin, conforme à l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
Force est de constater que M. [F] [U] ne produit aucun autre élément qui aurait été porté à la connaissance de la S.A.R.L. Luberon TP au soutien de la démonstration du caractère professionnel de son inaptitude.
Dès lors, l'employeur a justement considéré que l'inaptitude était d'origine non professionnelle et a appliqué la procédure conforme à cette situation.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [F] [U] de sa demande tendant à voir reconnaître une origine professionnelle à son inaptitude. Par suite, M. [F] [U] a également été justement débouté de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,
Condamne M. [F] [U] à verser à la S.A.R.L. Luberon TP la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Conseil de prud'hommes d'Avignon · 17 septembre 2020
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6408362243e6f1fb023e1647.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2023.
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