Convention collective

Ouvriers des travaux publics

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1702
Statuten vigueur
Décisions associées4

Identifier le texte applicable

Midi-Pyrénées Accord du 15 novembre 2006

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

4 décisions
1

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

en date du 12 FEVRIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 23/00094 EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/07127

Cour d'appel

Cette modification du taux horaire est indissociable du présent accord, est liée à la réduction et à la modulation du temps de travail. Le salaire mensuel de base sera donc égal au taux horaire majoré multiplié par l'horaire de 151 h 67. Ce mode de rémunération prend en compte le paiement des jours fériés qui sont chômés, comme le prévoit l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il n'est pas contesté que M. [E] était soumis au port d'une tenue vestimentaire spécifique aux chantiers pour des raisons de sécurité et que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 s'applique aux demandes formulées par M. [E] du 14 juin 2018 au 30 avril 2023, un nouvel accord d'entreprise ayant été conclu le 1er mai 2023.

Condamnation : 7 770 €Discipline / sanctions+11
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3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 octobre 2023, 21/03010

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 2013, la SAS TP Vauvelle a engagé M. [J] [D] en qualité de conducteur d'engins polyvalent, statut ouvrier, coefficient 125, niveau II. La SAS TP Vauvelle est une entreprise de BTP, comptant plus de 70 salariés, spécialisée dans la construction de routes et autoroutes. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, (IDCC 1702). Le 11 août 2014, M. [J] [D] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 9 janvier 2015. M. [J] [D] a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2018 au 5 août 2018 puis a bénéficié de ses congés payés du 6 au 26 août 2018 et a repris le travail le 27 août 2018.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 mars 2023, 20/02685

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [U] a été engagé à compter du 2 septembre 2013, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau I, coefficient 100 par la S.A.R.L. Luberon TP. La convention collective applicable est celle des ouvriers des travaux publics (IDCC 1702). Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de M. [F] [U] était de 1.653, 20 euros pour 151, 67 heures de travail. Le 15 mars 2018, M. [F] [U] a été victime d'un accident, lequel a été pris en charge par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Méthode et périmètre

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