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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.156

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/02/2016
Numéro d'affaire
14-16.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00351

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° A 14-16.156 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Prolaidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prolaidis, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2014), que M. [L], engagé le 22 octobre 1970 par la société Prolaidis en qualité de préparateur qualifié, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 1998 et reconnu atteint d'une maladie professionnelle le 6 décembre 1999 ; qu'il a sollicité les 14 octobre 2005 et 28 avril 2010 la prise en charge de rechutes de sa maladie professionnelle, ce qui a été accepté pour la première ; qu'il occupait depuis 2005 les fonctions d'agent de conditionnement ; que déclaré inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 7 et 21 juin 2011, il a été licencié le 2 août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, de la connaissance par l'employeur, à la date du licenciement, de l'origine professionnelle, au moins partiellement, de l'inaptitude ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes au salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de solde d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et avec les compétences du salarié n'était disponible au sein de l'entreprise et que sur les dix-huit courriers adressés aux sociétés du groupe Prolaidis, auxquels étaient joints un curriculum vitae actualisé rédigé par le salarié lui-même, l'employeur avait obtenu douze réponses, toutes négatives, en reprochant cependant à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié de poste de reclassement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ que la société Prolaidis produisait l'extrait consolidé des registres du personnel des sociétés du groupe du 1er août au 30 octobre 2011, faisant apparaître qu'un contrat de travail à durée déterminée d'employé administratif avait été pourvu à [Localité 1] le 1er septembre 2011 ; qu'en retenant que la société Prolaidis « indique que le poste administratif basé à Bordeaux avait été pourvu au moyen d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er août au 30 octobre 2011 », quand la société faisait valoir que le poste d'employé administratif « pourvu entre le 1er août et le 30 octobre 2011 était un emploi à durée déterminée établi à Bordeaux », visant ainsi l'emploi pourvu le 1er septembre 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que les emplois temporaires n'ont pas à être proposés à titre de reclassement à un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée déclaré inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé un contrat à durée déterminée à titre de reclassement à M. [L], la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait indiqué que le seul poste administratif disponible, basé à Bordeaux, avait été pourvu par un contrat à durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2011, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a souverainement retenu que cet employeur ne justifiait pas avoir proposé ce poste a, peu important qu'il eut été disponible seulement pour cette durée limitée, pu décider qu'il avait manqué à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prolaidis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prolaidis et condamne celle-ci à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prolaidis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'inaptitude de [Q] [L] était d'origine professionnelle et condamné la société PROLAIDIS aux dépens et à payer à [Q] [L] 5 445 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 544,50 € au titre des congés afférents, 15 470,90 € de solde d'indemnité de licenciement, 34 000 € de dommages et intérêts, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. [L] soutient que celle-ci est, au moins partiellement, d'origine professionnelle.

Il invoque l'appréciation du médecin du travail qui, dans le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude daté du 21 juin 2011, indiquait avoir établi le jour même "un avis d'inaptitude pour M. [L] [Q], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 06.12.1999" et le fait que les délégués du personnel ont été consultés.

Il souligne qu'en droit, l'application de la législation protectrice des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la CPAM d'un lien entre l'accident ou la maladie et l'inaptitude et qu'au cas particulier, il a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne s'est pas encore prononcé, la décision de refus de prise en charge du 2 juillet 2010.

La société Prolaidis relève qu'elle n'est pas partie à l'instance devant le TASS, et affirme avoir ignoré son existence jusqu'à une date récente, en tous cas au moment du licenciement.

Elle fait plaider que la décision de la CPAM s'impose au juge prud'homal dès lors qu'elle bénéficie de l'autorité de la chose décidée, et que la consultation des délégués du personnel, à laquelle elle n'était pas tenue, n'est pas significative.

Même si l'employeur a eu connaissance du refus de la caisse, les articles L.1226-7 et suivants du code du travail s'appliquent dès lors qu'il a eu connaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.

Il résulte des pièces produites que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a été saisi le 21 avril 2012 par [Q] [L] d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Lille-Douai saisie d'une contestation du refus de prise en charge qui lui avait été opposé pour la rechute déclarée le 28 avril 2010 ; que le tribunal, considérant que les avis d'inaptitude des 7 et 21 juin 2011 constituaient un fait nouveau, a ordonné une expertise pour déterminer l'existence d'un lien causal entre la symptomatologie évoquée depuis le 28 avril 2010 et la maladie professionnelle déclarée le 6 décembre 1999 ; que l'expert a déposé le 24 septembre 2013 un rapport dans lequel il concluait par l'affirmative, à la suite de quoi la caisse primaire l'a pris en charge.

Si la portée de la consultation des délégués du personnel, le 8 juillet 2011, est sujette à discussion, il résulte de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude dont il a été question plus haut que l'employeur avait, à la date du licenciement, connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de la rechute : l'article R.4627-47 du code du travail, dont ce formulaire fait mention, énonce qu'il est remis au salarié par le médecin du travail lorsque ce dernier constate que l'inaptitude est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle.

L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale ne dispose qu'un volet en est adressé à l'employeur.

Le jugement mérite donc confirmation à cet égard. » ; ALORS QU'avant de faire application des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail relatifs à l'inaptitude d'origine professionnelle, les juges du fond doivent caractériser que l'employeur avait, lors du licenciement, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en l'espèce, bien que l'employeur contestait expressément avoir eu connaissance, lors du licenciement de monsieur [L], d'un lien entre son inaptitude et son activité professionnelle, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'article D.433-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu'un volet du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, faisant mention d'un lien possible entre l'inaptitude et l'activité professionnelle, est adressé à l'employeur ; qu'en s'abstenant de vérifier que le salarié avait bien, en fait, adressé à l'employeur ledit formulaire avant le licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'employeur avait, au jour de la rupture, connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société PROLAIDIS aux dépens et à payer à [Q] [L] 5 445 € d'indemnité compensatrice de préavis, et 544,50 € au titre des congés afférents, 15 470,90 € de solde d'indemnité de licenciement, 34 000 € de dommages et intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement rappelle l'historique des relations et l'avis d'inaptitude avant de poursuivre : "Nous avons procédé à une recherche de reclassement en fonction de votre qualification professionnelle, les avis du médecin du travail et des emplois disponibles au sein de l'entreprise et du groupe.