Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelIl peut être admis que, bien que ne découlant pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'origine de l'inaptitude peut être due pour partie à l'accident du travail. Mme [N] [L] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Curieusement elle indique dans ses écritures que «Le licenciement est donc nul, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.» Or la période de protection a pris fin avec la visite de reprise du 10 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Aucune nullité ne peut donc être prononcée de ce chef.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelmoral encourt la réformation. Sur la nullité du licenciement L'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'état de santé et à l'âge de la salariée étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ces motifs. En dernier lieu Mme [M] sollicite la nullité de son licenciement au visa des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, selon lesquels le contrat de contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail et ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599
Cour d'appelIl ajoute qu'en tout état de cause, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié de travailler pour le compte d'un autre employeur durant une période de suspension du contrat de travail. L'employeur objecte que les faits sont matériallement établis et qu'en tout état de cause son licenciement ne peut être la résultante de l'affiliation syndicale du salarié puisque l'employeur n'en avait pas connaissance. ** Selon l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelou un poste sans manutention lourde ni conduite d'engin ou de véhicule professionnel serait envisageable"'. C'est très justement que les premiers juges ont rappelé que si la CPAM a refusé de reconnaître le lien entre les arrêts de travail à compter de septembre 2020 et l'accident du travail de 2018, que s'agissant de l'application des articles L.1226-7 et suivants du code du travail, ils ne sont pas liés par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En outre, la lettre du Docteur [F], chef de service du 21 septembre 2020 de l'institut [Etablissement 1] saisi à la demande du médecin du travail préalablement au rendu de son avis, décrit que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335
Cour de cassationdu travail, pour en déduire que le licenciement de M. [I] serait nul en ce que le 3 août 2018, la société Acaupel avait connaissance de l'existence de l'accident du travail de M. [I], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268
Cour d'appelinaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la demande nouvelle au titre de l'indemnité spéciale de licenciement formulée par Mme [X]. 3-2 Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902
Cour d'appel; que par ailleurs la circonstance que son licenciement serait fondé sur la violation de la clause pourrait justifier une indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail mais non de son exécution ; Attendu que, par suite, la cour déboute M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelLa recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L.1226-14. Enfin, l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il résulte par ailleurs des dispositions des article L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelLa Cour de Cassation juge que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié (Cass. soc., 10 décembre 2002, n° 00-46.542). Ce n'est qu'en présence d'un texte spécifique qu'une période de suspension du contrat de travail peut ne pas être déduite de l'ancienneté: accident du travail et maladie professionnelle (article L 1226-7 du code du travail, le congé de maternité ou d'adoption article L 1225-24 et L 1225-42 du même code ou avec une durée de suspension réduite pour le congé parental d'éducation ou du congé de présence parentale selon l'article L. 1225-54 et L. 1225-64 du code du travail).
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/02855
Cour d'appelL'employeur explique avoir informé Mme [Y] dès septembre 2021 de la disparition de son poste initial et des modalités de sa réintégration. Une fiche de poste détaillée lui a été transmise, et des formations ont été proposées pour faciliter sa prise de fonction. Réponse de la cour L'article L 1226-8 du code du travail prévoit 'A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, sauf dans les situations mentionnées à l'article L. 1226-10. Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise'.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197
Cour d'appel. La rupture doit être explicitée mais elle n'est soumise à aucune forme particulière. La rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L1226-7 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
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Méthode et périmètre
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