Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516
Cour d'appeldes règles protectrices relatives aux accidents de travail. L'employeur précise avoir émis des réserves sur la date du certificat médical et sur le caractère professionnel de l'accident en l'absence de toute lésion constatée sur son lieu de travail comme le confirme la décharge signée par la salariée le jour de l'accident. En application de l'article L.1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608
Cour d'appela bénéficié du maintien de salaire puis du complément versé par l'organisme de prévoyance à 95%, en application des garanties souscrites par l'employeur. Cette demande s'oppose au principe selon lequel un salarié ne peut percevoir plus de revenus pendant la suspension de son contrat de travail que pendant son exécution. - Elle a respecté les dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail en mettant en oeuvre la procédure de licenciement le 22 décembre 2023 qui a été suspendue par la décision du ministre du travail. - La saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer le licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appel4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. » L'article L.1226-7 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. (') ».
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182
Cour d'appelObservation liminaire: Les développements consacrés par les parties sur le caractère abusif ou non du refus de proposition de reclassement apparaissent dénués d'objet puisqu'aucune demande n'a été formée de ce chef et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas contestée. 1- Sur l'application des règles protectrices des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles: En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504
Cour d'appelIl convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société [1] au paiement de la somme de 4'718,32'€ à titre de rappel de salaire, outre 471'€ pour les congés payés afférents. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Mme [M] demande par infirmation du jugement la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude afin de bénéficier du régime protecteur des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail. Mme [M] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle directe et sollicite l'application du régime protecteur afférent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163
Cour d'appelIl est précisé que les modules pratiques du stage doivent être effectués avec chaque chien dont le numéro d'immatriculation est inscrit sur la carte professionnelle renouvelée. Il est constant que le contrat de travail de M. [G] était suspendu en l'absence de visite de reprise ce que la société dans ses écritures ne conteste pas, par application des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail. Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-21.712
Cour de cassation[N] en contrepartie, la cour d'appel a violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 10. Cependant, le moyen est né de l'arrêt attaqué. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 du code civil et L. 1226-7 du code du travail : 12. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation. 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassationl'état de santé du salarié'', la cour d'appel a retenu que ''c'est au cours de la période d'arrêt de travail consécutive à l'accident de trajet dont Mme [M] [W] a été victime que la SAS St Michel services a rompu la période d'essai prévue au contrat de travail de cette dernière. La salariée ne bénéficiait donc pas de la protection instaurée par les articles L. 1226-7 et suivants du code du travail'' qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme [W], qui se prévalait de la qualification d'accident du travail, ne produisait pas au débat des arrêts de travail pour accident du travail de sorte qu'elle était placée en arrêt pour accident du travail à la date de la notification de la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-13.123
Cour de cassationLa période de suspension du contrat de travail du salarié résultant d'un arrêt de travail consécutif à un accident de trajet ne peut être prise en considération pour calculer l'ancienneté propre à déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement et son montant
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelL'employeur allègue avoir eu connaissance d'une date de reprise du salarié au 26 janvier 2020 et conteste avoir eu communication d'un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 février 2020. Il répond que la période de suspension du contrat de travail ne se poursuit que jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, et qu'il appartenait au salarié de contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Selon l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelL'employeur réplique que l'inaptitude de Mme [B] n'a aucun caractère professionnel, que les arrêts maladie qu'elle verse aux débats ont tous été prescrits pour maladie simple (pièce n°19 salariée) et c'était encore le cas au moment de la déclaration d'inaptitude le 1er février 2019, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
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Méthode et périmètre
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