Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelL'employeur allègue avoir eu connaissance d'une date de reprise du salarié au 26 janvier 2020 et conteste avoir eu communication d'un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 20 février 2020. Il répond que la période de suspension du contrat de travail ne se poursuit que jusqu'à la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail, et qu'il appartenait au salarié de contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Selon l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249
Cour d'appelL'employeur réplique que l'inaptitude de Mme [B] n'a aucun caractère professionnel, que les arrêts maladie qu'elle verse aux débats ont tous été prescrits pour maladie simple (pièce n°19 salariée) et c'était encore le cas au moment de la déclaration d'inaptitude le 1er février 2019, de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appell'avis d'inaptitude est intervenu à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à cet accident reconnu par la [7] dès le 2 décembre 2010. Ainsi il ressort de ces éléments que l'inaptitude de M. [Y] à son poste de travail est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Il a donc droit au bénéfice de la législation protectrice des articles L.1226-7 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelMais, comme il a été dit précédemment, le salarié n'a souffert ni de discrimination syndicale ni de harcèlement moral et l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Ainsi, le licenciement ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. 6/ Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement [23] En application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.713
Cour de cassationle début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959
Cour de cassation; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l'article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 susvisé et l'article L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appeloù le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux ou pour prendre ses repas'; qu'en application de ces textes, l'accident survenu le 31 octobre 2014 constitue un accident de trajet et non un accident de travail'; que si la loi assimile les deux notions en matière de sécurité sociale, tel n'est pas le cas en droit du travail'; que l'article L 1226-7 du code du travail est clair sur ce point en ce qu'il précise que pendant la suspension éventuelle de son contrat de travail pour accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues en matière de droit du travail pour les victimes d'accident du travail'; qu'il est donc vain de rappeler que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle La [7] soutient que M.[B] fait une interprétation…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appel1226-14 du code du travail, étant rappelé que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie... (...). La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassation[J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appelcongés payés correspondant à 1855,44 euros et que seule la somme de 653,25 euros lui a été payée. 14. En l'absence de justification de la société Exome du paiement de l'indemnité de congés payés due, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1202,19 euros. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : 15. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
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Méthode et périmètre
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