Code du travail
Article L. 1226-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle. Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code. La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-7
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 28 janvier 2026, 22/08019
Cour d'appell'avis d'inaptitude est intervenu à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à cet accident reconnu par la [7] dès le 2 décembre 2010. Ainsi il ressort de ces éléments que l'inaptitude de M. [Y] à son poste de travail est d'origine professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Il a donc droit au bénéfice de la législation protectrice des articles L.1226-7 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
Cour d'appelMais, comme il a été dit précédemment, le salarié n'a souffert ni de discrimination syndicale ni de harcèlement moral et l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Ainsi, le licenciement ne se trouve pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef. 6/ Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement [23] En application des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.713
Cour de cassationle début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-15.511
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 4624-4, R. 4624-31 et R. 4624.32 du code du travail, que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé à l'initiative de l'employeur sur le fondement du deuxième de ces textes, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959
Cour de cassation; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l'article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 susvisé et l'article L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/01050
Cour d'appeloù le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs familiaux ou pour prendre ses repas'; qu'en application de ces textes, l'accident survenu le 31 octobre 2014 constitue un accident de trajet et non un accident de travail'; que si la loi assimile les deux notions en matière de sécurité sociale, tel n'est pas le cas en droit du travail'; que l'article L 1226-7 du code du travail est clair sur ce point en ce qu'il précise que pendant la suspension éventuelle de son contrat de travail pour accident de trajet, le salarié ne bénéficie pas des dispositions protectrices prévues en matière de droit du travail pour les victimes d'accident du travail'; qu'il est donc vain de rappeler que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle La [7] soutient que M.[B] fait une interprétation…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 novembre 2025, 24/03013
Cour d'appel1226-14 du code du travail, étant rappelé que l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'ouvre pas droit à congés payés. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie... (...). La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.960
Cour de cassation[J] avait été victime non pas d'un accident du travail mais d'un accident de trajet de sorte que l'inaptitude qui s'en était suivie ne pouvait pas être reconnue d'origine professionnelle, a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, ensemble, les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1, et L. 1226-14 du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 7.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 4 juillet 2025, 21/07785
Cour d'appelcongés payés correspondant à 1855,44 euros et que seule la somme de 653,25 euros lui a été payée. 14. En l'absence de justification de la société Exome du paiement de l'indemnité de congés payés due, il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1202,19 euros. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : 15. En vertu des articles L. 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. 16. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-12.790
Cour de cassationSi le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement et notamment le non-respect par l'employeur des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail en l'absence de visite de reprise après l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation[I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 24-19.110
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement - Licenciement pour motif disciplinaire - Accident du travail ou maladie professionnelle du salarié - Droit à un recours effectif - Liberté d'entreprendre - Articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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