Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-19.959
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01160
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1160 F-D Pourvoi n° R 24-19.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 M. [I] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-19.959 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation de matériels, (SEMAT) société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseillère référendaire, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société d'exploitation de matériels, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Valéry, conseillère référendaire rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 juin 2024), M. [P] a été engagé en qualité de chef de dépôt le 6 octobre 2003 par la Société d'exploitation de matériels. 2.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 27 novembre 2019. 3.
Il a été licencié le 10 août 2020 au motif de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif en raison de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par son absence prolongée.
Examen des moyens Sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes afférentes, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que selon l'article L. 1226-9 du code du travail, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié, pendant qu'il était en arrêt de travail pour maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle, a fait l'objet d'un licenciement motivé par la nécessité de procéder à son remplacement définitif en raison des perturbations au fonctionnement de l'entreprise engendrées par son absence prolongée ; qu'il résultait ainsi des propres constatations de l'arrêt que le licenciement avait été prononcé pour un motif non autorisé par l'article L. 1226-9 du code du travail ; que dès lors, en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 susvisé et l'article L. 1226-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6.
Il résulte des deux premiers de ces textes qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 7.
Selon le troisième de ces textes, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail est nulle. 8.
Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement et des demandes afférentes, l'arrêt, après avoir énoncé que le licenciement était survenu pendant la période de protection prévue par l'article L. 1226-9 du code du travail et qu'il appartenait à l'employeur de prouver son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, retient que l'employeur justifie de la désorganisation du service causée par l'absence du salarié pour maladie et ayant nécessité son remplacement définitif. 9.