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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.713

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/2026
Numéro d'affaire
24-18.713
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00016

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 16 F-D Pourvoi n° M 24-18.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 La société FC Grenoble rugby, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-18.713 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [O] [M] [B] [Y], domicilié [Adresse 1] (Afrique du Sud), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société FC Grenoble rugby, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] [Y], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2024), M. [B] [Y] a été engagé en qualité de joueur professionnel de rugby par la société FC Grenoble rugby. 2.

Le contrat de travail, conclu pour deux saisons sportives à compter du 1er juillet 2018, comportait une clause de tacite reconduction pour une troisième saison, à laquelle les parties pouvaient renoncer avant le 28 février 2020. 3.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail entre le 18 et le 25 novembre 2019. 4.

Le 11 décembre 2019, l'employeur a dénoncé la reconduction du contrat de travail pour une troisième année. 5.

Le 16 décembre 2019, le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 11 mai 2020. 6.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice, alors « que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée ; que lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur peut, en dehors des périodes de suspension, refuser le renouvellement sans avoir à justifier d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie ; que sauf lorsqu'une visite de reprise par le médecin du travail s'impose, la suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin à la date d'expiration de l'arrêt de travail prescrit ; que pour dire que le salarié était fondé à obtenir une indemnité en réparation de son préjudice correspondant aux salaires jusqu'au terme du renouvellement prévu au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a retenu que, si, le 25 novembre 2019, le médecin du club avait mis fin à l'arrêt de travail du 18 novembre 2019 pour accident du travail, les symptômes persistants liés à cet accident avaient empêché le salarié de reprendre son activité professionnelle et conduit à un nouvel arrêt de travail à compter du 16 décembre 2019, de sorte que la dénonciation, par courrier du 11 décembre 2019, de la clause de reconduction automatique du contrat était intervenue alors que, de fait, l'activité professionnelle du salarié restait suspendue ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la dénonciation de la clause de reconduction automatique du contrat était intervenue après la fin du premier arrêt de travail le 25 novembre 2019 et avant le début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8.

Selon le premier de ces textes, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. 9.

Il résulte du deuxième qu'aucun examen de reprise n'est obligatoire après une absence de moins de trente jours pour cause d'accident du travail. 10.