Code du travail
Article L. 1226-19 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-19
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-19
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03790
Cour d'appelà durée indéterminée. Par jugement en date du 17 octobre 2024 le conseil de prud'hommes de Toulouse a : Dit et jugé que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée de M. [B] est fondé. Dit et jugé que l'arrêt de travail de M. [B] ne suspend pas le contrat de travail à durée déterminée conformément aux dispositions de l'article L1226-19 du code du travail. Débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes. Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné M. [B] aux entiers dépens de l'instance. M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 22 novembre 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-18.713
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la dénonciation de la clause de reconduction automatique du contrat était intervenue après la fin du premier arrêt de travail le 25 novembre 2019 et avant le début du deuxième arrêt le 16 décembre 2019, ce dont elle devait déduire que l'employeur n'avait pas à justifier cette dénonciation d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-19 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-31 du même code, en sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, R. 4624-31, et L. 1226-19, alinéa 2, du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.259
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'événement constitutif du terme et de sa date. Selon l'article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.288
Cour de cassationque la suspension du contrat à durée déterminée n'avait pas de conséquence sur le terme prévu (31 mars 2017) et que la rupture serait donc intervenue le 31 mars 2017'' ; qu'en statuant ainsi cependant que l'expiration du terme du contrat à durée déterminée matérialisait la rupture du contrat de travail de Mme [E], la cour d'appel a violé les articles L. 1226-19 et L. 1243-5 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395
Cour de cassationsurvenu le 17 novembre 2008, en ne poursuivant pas le contrat de mission. L'article L 1242-7 du code du travail énonce in fine que le contrat à durée déterminée, sans terme précis, impérativement conclu pour une durée minimale, a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; que l'article L 1226-19 du code du travail précise que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce le contrat de mission signé le 6 novembre 2008 a expressément prévu que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100
Cour de cassationqui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a caractérisé l'existence d'un accroissement temporaire d'activité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à obtenir une somme sur le fondement de l'article L. 1226-19 du code du travail alors, selon le moyen, que le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée qui est victime d'un accident du travail a droit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316
Cour de cassationALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une suspension pour accident du travail supérieur à huit jours sans organiser de visite de reprise et que l'absence de visite de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, en statuant autrement, a violé les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-19, R. 4624-21 du Code du travail.
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