Code du travail
Article L. 1226-19 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1226-19
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231
Cour de cassation; que ce contrat s'est poursuivi après la période minimale et qu'il s'est arrêté le 30 octobre 2006 suite à la démission de Madame A... ; qu'à l'examen des contrats, tous sont conformes aux dispositions des articles du code du travail précités ; que le dernier contrat à durée déterminée s'est poursuivi jusqu'à la démission de Madame A... ; qu'en application de l'article L.1226-19 du code du travail, la SARL Tiers Temps pouvait effectivement mettre fin au contrat de travail à durée déterminée de Madame X... bien qu'elle soit en accident de travail ; qu'en l'espèce, la SARL Tiers Temps a fait une juste application de la législation en vigueur ; que le conseil de prud'hommes dit que les contrats à durée déterminée sont légaux et rejette la demande de requalification des contrats demandée par Madame X...
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