Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.891
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-18.891
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01626
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Résumé
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1626 FS-P+B sur le 1er moyen Pourvoi n° K 17-18.891 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
B...
Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mairie de Paris, département de Paris, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Mairie de Paris, département de Paris, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M.