Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Historique des versions disponibles (4)
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
- R1234-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366
Cour d'appelsur ce point du jugement déféré. Elle est en conséquence en droit de percevoir un rappel d'indemnité de licenciement, dès lors que celle qui lui a été versée a été calculée sur la base d'une ancienneté correspondant au 2 janvier 2006, début de son second contrat à durée déterminée. Ce complément, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, s'élève à la somme de 2 402,29 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la Sarl [1] au paiement de cette somme, ainsi qu'à délivrer à Mme [S] l'attestation destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés quant à la mention de l'ancienneté.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelcompensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appel5) Sur les indemnités de rupture L'employeur ne conteste pas dans ses écritures l'assiette de calcul proposée par le salarié pour le calcul de ses indemnités de rupture (salaire de 2 155 euros par mois). 5.1) Sur l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon les articles L1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957
Cour d'appel21.130,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; A titre subsidiaire : -JUGER que Monsieur [H] n'a pas commis de faute grave'; En conséquence, CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : - 12.678,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4.754,36 € au titre de l'indemnité légale de licenciement en application de l'article R.1234-2 du code du travail'; 2.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177
Cour d'appelS'il avait travaillé, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 551,81 euros. La société [2] [Localité 4] est donc condamnée à lui payer la somme de 3 103,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 310,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. - Sur l'indemnité de licenciement En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9 au bénéfice des salariés comptant huit mois d'ancienneté ininterrompue, ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 11 juin 2026, 22/07472
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. [G] taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à la somme sollicitée, de 3 489,87 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425
Cour d'appelrappels de commissions et de la règle du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. En réplique, l'employeur conclut au rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement formulée par la salariée. ** La salariée, qui comptait un an et de huit mois d'ancienneté, est fondée à solliciter, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon les articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appela) Périodes militaires obligatoires ; - b) Maladie, accident, maternité ; - c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus. L'article 11-3 indique que les deux définitions de l'ancienneté qu'il retient ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X . En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. La cour en déduit que c'est l'indemnité spéciale prévue par le code du travail est plus favorable au salarié. En application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01547
Cour d'appel28.En l'espèce, en raison de la requalification du mandat social en contrat de travail, la rupture de la relation contractuelle par une décision de révocation, sans énonciation de motif, constitue nécessairement un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement 29.Mme [U] sollicite l'allocation d'une somme de 7 123 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement au visa des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail. 30.La société s'oppose à cette demande. Réponse de la cour 31.Le salaire de référence de Mme [U] est de 6 772,24 euros brut, ce qui n'est pas contesté par la société.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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