Code du travail
Article R. 1234-2 : texte et décisions associées
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Article R. 1234-2
L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1234-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appel8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, étant précisé que ce texte ne comportant aucune restriction pour calculer l'indemnisation du salarié en cas de suspension du contrat de travail, aucune déduction à ce titre ne doit être opérée, - 3 115,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application des articles L. 1234-5, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, - 311,55 euros au titre des congés payés afférents, - 879,86 euros de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire, - 87,98 euros au titre des congés payés afférents.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07343
Cour d'appeleffet sur le calcul des indemnités de rupture. Monsieur [W] ne justifiant pas de deux ans d'ancienneté au sein de l'association [1], n'est pas fondé à percevoir l'indemnité conventionnelle prévue par cette convention collective sous cette condition, mais seulement l'indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, soit 10 442,33 euros. Le jugement doit donc également être confirmé sur ce point. Monsieur [W] soutient que le barème légal d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est non conforme au droit de l'Union européenne, n'assure pas la pleine indemnisation de son préjudice et cause une atteinte disproportionnée à ses droits.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286
Cour d'appelA la date de la rupture, Monsieur [N] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire sur le fondement de la convention collective applicable, soit la somme de 27.005,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.700,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 21 446,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appel, sans son accord, pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : Monsieur [Z] [C] demande la somme de 27 781,61 euros, sur la base d'un salaire mensuel de 5698,79 euros. En application de l'article R1234-2 du code du travail, vue l'ancienneté de Monsieur [Z] [C] au moment de la rupture de son contrat de travail et sur la base d'un salaire reconstitué de 5698,79 euros, l'association [5] devra verser à Monsieur [Z] [C] la somme de de 27 781,61 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : Monsieur [Z] [C] demande la somme de 11 397,58 euros, outre 1139,76 au titre des congés payés sur préavis.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 10 septembre 2026, 22/10901
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d'ancienneté. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il y a lieu de fixer l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit à la somme sollicitée de 12 656,74 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 25/03452
Cour d'appelEn l'espèce, après prise en compte des heures supplémentaires effectuées et dans la limite de la demande du salarié, le salaire mensuel moyen brut de M. [G] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail est de 3 650 euros. L'indemnité légale de licenciement à laquelle avait droit le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail s'élève donc, en application des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, à la somme de 2 889,58 euros.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326
Cour d'appel1234-1 du code du travail, Mme [F] doit bénéficier d'un préavis d'un mois au regard de son ancienneté et l'employeur sera donc condamné à lui payer, au regard de ses bulletins de paie, la somme de 2 741,29 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 274,13 euros au titre des congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur l'indemnité de licenciement Conformément aux articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10207
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10210
Cour d'appelininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret nº2017-1398 du 25 septembre 2017 en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1º Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2º Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Selon l'article R.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 31 août 2026, 24/00959
Cour d'appelde 2 ans et 4 mois d'ancienneté et percevoir un salaire de 2.300 euros bruts. Monsieur [C] a été embauché le 12 octobre 2020 et a été licencié le 12 janvier 2023. Au regard de son ancienneté et de son salaire, il lui sera allouée la somme de 1.341,66€ au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le jugement est ainsi confirmé. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 1.882,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soulignant que cette somme a été retirée du solde de tout compte.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04366
Cour d'appelsur ce point du jugement déféré. Elle est en conséquence en droit de percevoir un rappel d'indemnité de licenciement, dès lors que celle qui lui a été versée a été calculée sur la base d'une ancienneté correspondant au 2 janvier 2006, début de son second contrat à durée déterminée. Ce complément, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, s'élève à la somme de 2 402,29 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la Sarl [1] au paiement de cette somme, ainsi qu'à délivrer à Mme [S] l'attestation destinée au Pôle emploi, les bulletins de paie et le certificat de travail rectifiés quant à la mention de l'ancienneté.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelau service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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