Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 31 août 2026RG n° 24/00959
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [C] a été recruté par la S.A.S. [1], aux droits desquels intervient la S.A.S. [2], en qualité de magasinier selon contrat à durée déterminée du 12 octobre 2020.
- Procédure: Par déclaration en date du 23 juillet 2024, la S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Par conséquent, au regard de l'expiration du délai de deux mois, l'employeur ne pouvait viser ce fait dans la lettre de licenciement du 12 janvi La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 6.900, 00 € net au titre de dommages et intérêts pour moral.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la S.A.S. [1]
- Conclusions notifiées la S.A.S. [3] administration service venant aux droits de la S.A.S. [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion
Document officiel
Texte intégral
169 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/00959 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHN
Code Aff. :PP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 04 Juillet 2024, rg n° F 23/00106
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 AOUT 2026
APPELANTE :
S.A.S. REUNION ADMINISTRATION SERVICE SAS venant aux droits de la SAS [1], prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme [H] [P], défenseur syndical ouvrier
Clôture : 06 octobre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 25 août puis 31 août 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 31 AOUT 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] a été recruté par la S.A.S. [1], aux droits desquels intervient la S.A.S. [2], en qualité de magasinier selon contrat à durée déterminée du 12 octobre 2020. Le 12 janvier 2021, les parties ont convenu de signer un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, il occupait un poste de magasinier logisticien.
Le 22 décembre 2022, la S.A.S. [1] a convoqué Monsieur [C] à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2023 auquel celui-ci s'est présenté accompagné de Monsieur [X], salarié de l'entreprise et membre du CSE.
L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par une lettre du 12 janvier 2023 et a mis à sa disposition ses documents de fin de contrat le 16 janvier, à la suite de quoi Monsieur [C] a contesté son licenciement selon lettre du 3 février 2023 avant de saisir le conseil de prud'hommes de Saint-Denis par une requête du 16 mars 2023.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de Prud'hommes a :
- Dit que le licenciement de Monsieur [C] [S] est injustifié donc sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [S] les sommes suivantes :
- 8.050,00 € net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;
- 1.882,44 au titre de paiement de salaires dû à la mise à pied conservatoire ;
- 2.300,00 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.341,66 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6.900, 00 € net au titre de dommages et intérêts pour moral ;
- 1.000,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 23 juillet 2024, la S.A.S. [1] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, la S.A.S. [3] administration service venant aux droits de la S.A.S. [1] requiert de la cour de :
- d'être reçue en son appel ;
- Y faisant droit, infirmer le jugement;
- statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] pour faute grave est fondé ;
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 17 décembre 2024, Monsieur [C] requiert de la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement est injustifié donc sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.A.R.[B] [K] [4] en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :
- 8.050,00 € net au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
- 1.882,44 au titre de paiement de salaire dû à la mise à pied conservatoire ;
- 2.300,00 € brut au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.341,66 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 6.900, 00 € net au titre de dommages et intérêts pour moral ;
- 1.000,00 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
- En tout état de cause, statuer de nouveau et :
- Constater que son licenciement est abusif ;
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la S.A.R.[B] [1] à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité légale de licenciement : 1.341,66 € brut,
- Indemnité compensatrice de préavis : 2.300 € brut,
- Remboursement de la mise à pied à titre conservatoire : 1.882,44 € brut,
- Dommage-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 8.050 € brut,
- Dommage-intérêts pour préjudice moral : 6.900 € brut,
- Article 700 du code de procédure civile : 1.000 € net ;
- Mettre la totalité des dépens à la charge de la S.A.S. [1] en la personne de son représentant légal ainsi que les frais d'huissier en cas d'inexécution volontaire de la présente décision (et/ou d'assignation de l'employeur à se présenter devant la Cour d'appel).
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur le licenciement
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 janvier 2023 énonce :
« Le 19 décembre 2022, nous avons fait un contrôle pour livrer notre client, la mairie de [Localité 4]. Nous avons constaté des marchandises manquantes pour une valeur de 4 365 euros. Non seulement c'est une perte sèche pour notre entreprise qui est obligé de recommander le matériel, mais cela nous met dans l'impossibilité de finaliser la livraison de ce client qui a payé la totalité de la prestation. Cette perte fait suite à d'autres manquements graves. Ainsi, le 15 novembre, nous avons constaté la perte de 12 bacs gastros ainsi que de 2 grilles inox. Or, vous avez été incapable de fournir la fiche de pointage du matériel établi à la réception de la marchandise. Vous avez également donné des consignes aberrantes, comme celle de faire signer un bon de livraison pour un de nos clients, la mairie de [Localité 5], par un collègue [D] [Y]. Cela représente 12 000 euros de marchandises que le client refuse de payer en l'absence de réception contradictoire. Le litige est toujours en cours. Le 7 décembre, nous avons préparé une CDE du client [B] et avons constaté du matériel manquant dans les containers de stockage (valeur : 3295,57 euros). L'inventaire effectué le 22 décembre n'a fait que confirmer le niveau de disparition du matériel de cuisine professionnelle : aucun de ces éléments n'a pu être retrouvé. La perte totale de marchandises cuisine est de 19 000 euros, soit 5% de la valeur de ce stock. Or, le stock est sous votre responsabilité. Vous êtes garant de la réception des marchandises et matériel, et leur intégrité jusqu'à la livraison. Vous nous avez exposé lors de notre entretien que vous étiez le seul à pouvoir ouvrir les containers de stockage sec où est entreposé le matériel destiné à nos clients d'ailleurs confirmé par Mr [X]
Lors de notre entretien vous réitérez les mêmes arguments. Au lieu de répondre sur les manquants et les disparitions de matériel, vous évoquez des problèmes de dysfonctionnements internes. Or, il ne vous est pas reproché votre efficacité dans la logistique des livraisons comme les délais et le service, mais bien sur la disparition du matériel et de documents permettant de tracer la réception de marchandises. Vous nous avez indiqué ne pas être en mesure d'expliquer les disparitions des matériels. Vous dites que les collègues venaient se servir dans le stock des dépôts du [Localité 6] et de [Localité 7] en leur laissant la clef dans une cache. Cette procédure est tout à fait contraire aux us et coutumes de notre société.
Outre le dommage matériel, ces disparitions impliquent à chaque fois un dommage vis à-vis du client : manque de professionnalisme, délai de commande supplémentaire, impossibilité de livrer dans les délais. Vous réitérez vos mêmes excuses : que vos responsables sont des incompétents et que vous n'aviez pas les moyens de bien faire votre travail. Vous n'apportez aucune explication concrète sur le lien entre les conditions de travail et les disparitions de matériel : ces marchandises sont dans un entrepôt ou des locaux fermés. Vous êtes la personne responsable du stock.
Une telle situation est inacceptable et ne saurait perdurer. Il apparaît que vous avez un rôle central dans ces disparitions de matériel et que vous n'êtes ni en mesure de les expliquer, ni en mesure de les rectifier au vu de votre déni de responsabilité. En conséquence, nous ne pouvons que qualifier votre comportement de faute grave et en tirer les conséquences à savoir l'impossibilité de vous maintenir dans nos effectifs y compris pendant la durée du préavis. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat sans préavis ni indemnités de rupture. ('). »
Ainsi, en substance sont reprochés au salarié les faits suivants :
- des marchandises manquantes pour une valeur de 4 365 euros constatées le 19 décembre 2022,
- la disparition de 12 bacs gastros et 2 grilles inox constatée le 15 novembre 2022,
- l'incapacité de Monsieur [C] à fournir la fiche de pointage du matériel établi à la réception des bacs gastros et grilles inox,
- le fait d'avoir fait signer un bon de livraison par un collègue,
- la découverte le 7 décembre de matériel manquant dans les containers de stockage pour une valeur de 3295,57 euros,
- la disparition de matériel de cuisine professionnelle pour une valeur de 19 000 constatée lors de l'inventaire.
S'agissant de la disparition des marchandises
Pour établir la preuve des manquements relatifs à la disparition de marchandises et leur caractère fautif, l'employeur produit :
- deux attestations établies par Monsieur [N], supérieur de Monsieur [C],
- une fiche de poste relative à l'emploi occupé par Monsieur [C],
- un mail de l'assistant direction technique à Monsieur [N] du 30.08.2022,
- des échanges de mail du 15.11.2022 au 28.10.2022,
- des échanges de mails des 24.11 et 25.11.2022,
- un mail du 19.12.2022 à 10h35,
- un récapitulatif des matériels manquants pour la mairie de [Localité 4],
- un inventaire des marchandises établi le 22.12.2022,
- une photographie d'antivols et de cadenas,
- des rapports d'intervention et factures de Télésurveillance Réunion.
Il indique que ce matériel a disparu alors qu'il était sous la responsabilité de Monsieur [C], magasinier logisticien, à qui il appartenait d'assurer la gestion et le suivi de la marchandise de sa réception à la livraison aux clients, impliquant l'exécution d'opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation des commandes, d'expédition, de vérification de la conformité des documents de livraison et de suivi informatique des stocks.
Il affirme que Monsieur [C] était le seul à détenir les clés donnant accès au stock du site Cambaie Terreplein ; que seul le site de [Localité 8] est concerné par ce manquement dans la mesure où celui du [Localité 6] ne concernait pas le stockage, de sorte que le témoignage de Monsieur [Z] produit par Monsieur [C] est inopérant ; que l'accès au site était sécurisé : seul Monsieur [C] avait la clé ; des anti vols étaient à disposition et une société de surveillance assurait la surveillance et la maintenance des dispositifs de surveillance (caméra, alarme) ; que si le supérieur de Monsieur [C] a pu être en possession de la clé d'accès, c'était uniquement pour assurer la continuité du service, qui était réalisée dans le respect de la procédure, de sorte qu'aucun reproche n'a été formalisé à son encontre.
Monsieur [C] ne conteste par la disparition des matériels visés. Il indique même avoir justement alerté son employeur de l'existence de pertes, d'anomalies de bons de commande et de livraison ainsi que de problèmes de sécurité des sites de stockage.
Il affirme qu'il n'était pas le seul à avoir accès au stock.
Il souligne que l'employeur a eu connaissance des faits plus de deux mois avant la mise en 'uvre de la procédure de licenciement.
A cette fin, il verse :
- le compte rendu de l'entretien préalable,
- un courrier de contestation du licenciement,
- des mails relatifs à la disparition de matériel, à l'absence d'un colis, à l'arrachement d'un antivol,
- des messages échangés avec Monsieur [N],
- une attestation établie par Monsieur [U],
- une attestation établie par Monsieur [Z]
Concernant les disparitions de matériels :
Il ressort du mail du 31 octobre 2022 adressé par Monsieur [N] à Monsieur [C] que l'employeur a constaté la disparition de 6 bacs gastros perforés, 6 bac gastros pleins, 2 grilles inox.
Il ressort d'un mail du 19 décembre 2022 que du matériel manquait dans la livraison de la Mairie de [Localité 9], une partie étant en stock dans le dépôt de [Localité 7], une autre partie ayant été égarée. Il peut être relevé que l'employeur soutient que le montant du matériel égaré s'élève à la somme de 4 365 euros. Cependant, la pièce 13 produite, qui mentionne un montant total de 16.119,21€ ne permet pas de retrouver ce chiffre.
Quant à la découverte de matériel manquant dans les containers de stockage d'une valeur de 3295,57 euros l'employeur ne verse aucun élément étant relevé que ce grief recoupe celui tiré de la disparition du matériel de cuisine professionnelle pour une valeur de 19 000. Sur ce point, l'employeur verse un inventaire au 22 décembre 2022 dont il ressort un manque correspondant à une somme de 19 001,78 euros.
Par conséquent, la matérialité des disparitions évoquées est établie.
Concernant le délai de deux mois, il ressort du mail du 31 octobre 2022 adressé par Monsieur [N] à Monsieur [C] que l'employeur a constaté la disparition de 6 bac gastros perforés, 6 bac gastros pleins, 2 grilles inox. Par conséquent, au regard de l'expiration du délai de deux mois, l'employeur ne pouvait viser ce fait dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2023.
En revanche, le délai de deux mois n'était pas expiré s'agissant des autres griefs.
Concernant l'imputabilité de ces disparitions à Monsieur [C] :
Il ressort des pièces produites par Monsieur [C] qu'il n'était pas le seul à avoir accès au stock. En effet, Monsieur [U] dans son attestation indique que le local de stockage du [Localité 6] ne fermait pas, que la clé du portail était en possession de plusieurs personnes. L'employeur soutient que le problème de disparition concernait le site de cambai, qui, seul, était réellement une zone de stockage, le site situé sur la commune de [Localité 10] n'étant destiné qu'au stockage du matériel dit « dormant », du matériel de retour de chantier ou encore des déchets de chantier. Cependant, il ne produit aucun élément pour étayer cette affirmation.
Par ailleurs, dans ses conclusions, l'employeur reconnaît que le supérieur de Monsieur [C] était en possession des clés lors de l'absence de ce dernier. Il ressort, des échanges produit par le salarié que tel a été le cas le 11 avril et le 25 mai. A titre d'exemple Monsieur [C] a ainsi pu déposer les clés à côté de la radio à l'atelier, auquel avaient accès plusieurs salariés, aux termes des écritures de l'employeur.
Il ressort de la pièce 8 produite par l'employeur, que, par mail du 30 août 2022, l'assistant de direction technique explique que des matériels ont été stockés sur le terre-plein de [Localité 7] car il ne pouvait pas être stocké sur site, et qu'il s'agissait de la « meilleure solution ['] l'enlèvement se faisant au fur et à mesure de l'avancement du chantier, le stockage en dehors des containers était plus simple et facile d'accès, même en l'absence des magasiniers. » Il en ressort donc que l'accès au matériel était possible, même en l'absence des magasiniers.
Enfin, Monsieur [C] verse un message envoyé pour signaler qu'une personne avait coupé l'anti-vol d'un conteneur, qui risquait donc de rester ouvert durant la nuit voire le week-end, sans que l'employeur ne verse aux débats d'élément établissant qu'il a été effectivement remédié à ce problème à ce moment-là. L'employeur soutient que Monsieur [C] disposait d'antivol de remplacement, mais on ne peut que s'interroger sur la raison de l'envoi de ce message par Monsieur [C] si cela avait été le cas lors de cet évènement.
De façon surabondante, il peut être relevé que l'employeur affirme que la disparition de matériel a cessé à compter du licenciement de Monsieur [C], mais ne verse aucun inventaire établi postérieurement pour étayer cette affirmation.
Dans ces conditions, il apparaît que l'accès aux matériels a été possible par d'autres personnes, de sorte que leur disparition ne saurait être imputée à Monsieur [C] en l'état des éléments soumis à la cour. Partant, ce grief n'est pas constitué.
S'agissant de l'incapacité de produire la fiche de pointage du matériel établi à la réception de ces marchandises (bacs gastros ainsi que de 2 grilles inox)
Cette faute est établie par la production des échanges de mail du 28.10.2022 au 10.11.2022 dans lequel Monsieur [C] reconnaît explicitement ne pas retrouver le listing des bacs gastronomes.
Or, il ressort du mail adressé le 10 novembre 2022 par Monsieur [C] à Monsieur [N] qu'il avait informé celui-ci la veille par téléphone qu'il ne trouvait pas ce listing.
Par conséquent, au regard de l'expiration du délai de deux mois, l'employeur ne pouvait viser ce fait dans la lettre de licenciement du 12 janvier 2023.
S'agissant du fait d'avoir fait signer un bon de livraison par un collègue
La faute reprochée à Monsieur [C] d'avoir fait signer un bon de livraison par un salarié de la société est établie par un échange de mails intervenu entre le 23 et le 25 novembre 2023.
L'employeur soutient dans la lettre de licenciement que cette situation a entraîné de graves répercutions en ce que le client ne s'est pas acquitté de la facture faute de preuve de la délivrance du matériel. Cependant, cette allégation n'est corroborée par aucun élément.
Monsieur [C] a quant à lui expliqué dans un mail qu'il n'y avait personne sur le site lors de la livraison.
Il sera jugé que ce fait n'est à lui-seul pas suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave qui paraît dès lors disproportionné. Le licenciement sera par conséquent jugé infondé, le jugement étant ainsi confirmé.
Sur les demandes financières
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement
Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 1.341,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, relevant justifier de 2 ans et 4 mois d'ancienneté et percevoir un salaire de 2.300 euros bruts.
Monsieur [C] a été embauché le 12 octobre 2020 et a été licencié le 12 janvier 2023. Au regard de son ancienneté et de son salaire, il lui sera allouée la somme de 1.341,66€ au titre de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail.
Le jugement est ainsi confirmé.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 1.882,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soulignant que cette somme a été retirée du solde de tout compte.
Monsieur [C] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, laquelle est injustifiée compte tenu de l'absence de bien fondé du licenciement, justifiant que lui soit allouée la somme de 1.882,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement est ainsi confirmé.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 8.050 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard de son salaire et de son ancienneté lui ouvrant droit à une indemnité de 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté de 2 ans et 4 mois, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 8.050 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement est ainsi confirmé.
S'agissant des dommages-intérêts pour préjudice moral
Monsieur [C] sollicite l'allocation d'une somme de 6.900 euros, faisant état de ses difficultés à retrouver du travail, lié à la perte brutale de son emploi dans un contexte économique difficile, ayant eu des conséquences désastreuses sur son moral.
L'employeur affirme que la perte d'emploi est indemnisée par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice d'instinct, l'argument tiré d'un licenciement brutal et vexatoire ayant été évoqué d'office par le conseil de prud'hommes et Monsieur [C] ne justifiant pas de sa situation personnelle.
Monsieur [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qui a été indemnisé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande, par infirmation du jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
Ni l'équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700.
La S.A.S. Réunion administration service, qui succombe, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a condamné la S.A.R.[B] [1] en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 6.900, 00 € net au titre de dommages et intérêts pour moral ;
Statuant du chef infirmé, déboute Monsieur [C] de la demande formé au titre de l'indemnisation de son préjudice distinct,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Réunion administration service venant aux droits de la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juillet 2024
- Identifiant source
- 6a9bbbf0195da062e0412309
