Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/05286
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/02893 · 16 juin 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [Y] [N] a été embauché par la société [2] le 13 juillet 2016, par la voie d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «Directeur opérationnel».
- Demandes: L'employeur sollicite que soit écartée des débats l'attestation de Monsieur [I] [K], expert-comptable, ancien expert-comptable de la société, pour la période durant laquelle Monsieur [N] travaillait pour elle, qui est produite en pièce n° 37 selon bordereau par le salarié.
- Raisonnement: Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 22/02893
- Conclusions notifiées la société [1] anciennement [2]
- Conclusions notifiées Monsieur [Y] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
249 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/02893
APPELANT
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295
INTIMEE
S.A.S. [1], anciennement dénommée « [2] »
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2], nouvellement dénommée [1], a pour activité la mise à disposition et la gestion de personnels spécialisés au sein de laboratoires.
Monsieur [Y] [N] a été embauché par la société [2] le 13 juillet 2016, par la voie d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «Directeur opérationnel».
Par courrier remis en main propre le 6 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 14 janvier 2022.
Monsieur [Y] [N] s'est vu ensuite notifier une mesure de licenciement pour faute lourde par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2022.
Par acte en date du 6 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris statuait comme suit :
« -Requalifie le licenciement pour faute lourde de Monsieur [Y] [N] en licenciement pour faute grave,
-Condamne la S.A.S [2] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
- A titre de rappel de salaires sur prime « qualitative » et « commissions »': 42 229,19 €,
- Au titre des congés payés y afférents': 4 222,92 €,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-Ordonne à la S.A.S [2] la remise des documents de fin de contrat conformes,
-Déboute Monsieur [Y] [N] du surplus de ses demandes,
-Déboute la S.A.S [3] de ses demandes reconventionnelles,
-Condamne la S.A.S [2] aux dépens ».
Monsieur [Y] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 5 mars 2026, Monsieur [Y] [N] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société [2] (nouvellement dénommée [1]) de ses demandes reconventionnelles,
-Dire que le licenciement pour faute lourde notifié à Monsieur [Y] [N] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 février 2022 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
10 212,46 € à titre de rappel de salaires lié à la période mise à pied à titre conservatoire,
1 021,25 € à titre de congés payés sur rappel de salaire,
27 005,31 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2 700,53 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
21 446,56 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
93 585 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 9 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires dans le cadre de la procédure de rupture du contrat de travail,
- Ordonner à la société [1] de rembourser six mois d'allocations chômage à [4] sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes à titre de rappels de salaires :
25 500 € au titre de la prime « qualitative » prévue à l'annexe 2 du contrat de travail,
2 550 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la prime «qualitative » due en application de l'annexe 2 du contrat de travail,
140 377 € au titre des « commissions » prévues à l'annexe 2 du contrat de travail,
14 037,70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux «commissions » dues en application de l'annexe 2 du contrat de travail,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
16 351,83 € à titre de rappels de salaire équivalant aux dix (10) jours de travail supplémentaires (majorées de 10 % en application de l'article L.3121-59 du code du travail) réalisés chaque année,
1 635,18 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire,
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes formulées devant la cour,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] des intérêts au taux légal calculés sur toutes les sommes de nature salariale et l'indemnité légale de licenciement à compter de la date de réception par elle de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes,
- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal,
- Ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la remise sous quinze (15) jours à compter de la notification ou de la signification de l'arrêt à intervenir d'un bulletin de paie conforme aux condamnations prononcées par la cour, d'une attestation [4] rectifiée, d'un certificat de travail rectifié, et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié,
- Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la société [1] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 mars 2026, la société [1] anciennement [2] demande à la cour de':
-Ecarter des débats la pièce adverse n°37 constituée par l'attestation de Monsieur [I] [K], expert-comptable, comme ayant été établie et produite en violation d'un secret professionnel d'ordre public,
-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juin 2023 en ce qu'il a :
-requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [N] en licenciement pour faute grave,
-condamné la société [2] à verser à M. [N] les sommes suivantes :
42 229,19 € à titre de rappel de salaire sur primes « qualitatives » et « commissions »,
4 222,91 € au titre des congés payés y afférents,
-ordonné à la société [2] la remise des documents de fin de contrat conformes,
-débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société [2] aux dépens,
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-Juger que le licenciement de M. [N] repose sur une faute lourde,
-Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
-Condamner M. [N] à rembourser à la société [2] la somme globale de 71 576,09 € en remboursement des sommes qu'il a indûment perçues dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, tant au titre des primes indûment octroyées que des notes de frais injustifiées,
A tout le moins,
-Juger que ces sommes devront se compenser avec les éventuelles sommes qui seraient dues par la société [2], à quelque titre que ce soit,
A titre subsidiaire :
-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 juin 2023,
En tout état de cause :
-Condamner M. [N] à verser à la société [2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce n°37 de Monsieur [N] constituée par l'attestation de Monsieur [I] [K], expert-comptable
L'employeur sollicite que soit écartée des débats l'attestation de Monsieur [I] [K], expert-comptable, ancien expert-comptable de la société, pour la période durant laquelle Monsieur [N] travaillait pour elle, qui est produite en pièce n° 37 selon bordereau par le salarié.
La cour relève que quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce.
L'attestation visée concernant le travail réalisé par l'expert comptable alors sous contrat avec l'employeur dans le cadre des opérations comptables confiées est couverte par le secret professionnel et doit donc être écartée des débats, étant relevé que le salarié n'invoque pas la nécessité de se prévaloir d'une preuve illicite pour les besoins de sa défense.
Sur le licenciement
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute lourde du 9 février 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état des griefs suivants pour caractériser de «'graves irrégularités commises au préjudice direct de l'entreprise'».
-Remboursement de plusieurs notes de frais d'un montant important, sans justification apparente et sans respect des procédures applicables';
-Remboursement d'indemnités kilométriques, notamment pour des trajets domicile-lieu de travail sans justification portant sur des distances importantes ne pouvant au demeurant correspondre à la réalité des déplacements effectués à titre professionnel';
-Octroi de primes exceptionnelles sans l'accord du Président et de la Direction';
-Prise en charge par la société [2] d'une facture d'honoraires d'avocat concernant votre statut personnel.
L'employeur ajoute dans la lettre que «'les détournements opérés pendant plusieurs années qui sont réguliers et importants traduisent votre intention de nuire et votre déloyauté à l'égard de la société [2] et un manquement patent à vos obligations'».
Le salarié conteste l'ensemble des griefs, estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-Sur le remboursement de plusieurs notes de frais d'un montant important, sans justification apparente et sans respect des procédures applicables':
L'employeur fait état':
-de l'absence d'utilisation par le salarié de la carte bancaire professionnelle mise à sa disposition, qu'il devait normalement utiliser, les notes de frais restant l'exception';
-de l'absence de respect de la procédure d'autorisation préalable de la dépense mise en place par note de service du 25 octobre 2017';
-de montants particulièrement importants et injustifiés, puisqu'elles sont passées de 5 278 € en 2017 (ce qu'il qualifie de raisonnable) à 16 757 € en 2019, 15 742 € en 2020 ' année covid ' et 11 690 € pour les 6 premiers mois de l'année 2021.
Toutefois':
-Concernant la carte bancaire professionnelle, l'employeur ne produit aucune note interne ou document établissant que le salarié aurait dû prioritairement et de façon quasi-exclusive utiliser cette carte pour le paiement de ses frais professionnels, étant précisé que certains frais ne pouvaient être réglés avec une carte de paiement, en particulier les indemnités kilométriques. Par ailleurs, Madame [D], responsable administrative, atteste que si le salarié utilisait la carte, il était aussi de pratique courante qu'il établisse des notes de frais mensuelles qu'il accompagnait de justificatifs. Toutes ces pièces apparaissaient en comptabilité, sans qu'il soit démontré par l'employeur qu'elles n'étaient pas conformes comptablement ou que les justificatifs n'étaient pas produits. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-S'agissant la procédure d'autorisation préalable de la dépense, le salarié explique que la note de service du 25 octobre 2017 était un document qu'il avait lui-même diffusé à l'attention des salariés placés sous sa responsabilité, mais ne le concernait pas puisqu'en qualité de « Directeur opérationnel », il était placé directement sous l'autorité du président de la société et n'avait pas à solliciter de validation préalable, travaillant avec une très grande autonomie compte tenu de son niveau de poste. La note concernée est produite et signée de Monsieur [N] en sa qualité de directeur, mais aucune instruction le concernant directement à son niveau hiérarchique n'est produite, ni disposition contractuelle. Il produisait par ailleurs depuis plusieurs années des notes de frais établies sans autorisation préalable, sans que cela ait suscité la moindre réaction du président de la société sous l'autorité directe duquel il était placé. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-Concernant les montants qualifiés d'excessifs par l'employeur, celui-ci, qui est en possession des notes de frais établies par le salarié, fonde son argumentation uniquement sur le montant global sans expliciter en quoi les frais engagés seraient excessifs au regard de l'activité de la société qui avait un chiffre d'affaires annuel de 1.787.000 € en 2016 et de 5.140.000 euros en 2021. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-Sur le remboursement d'indemnités kilométriques, notamment pour des trajets domicile-lieu de travail sans justification portant sur des distances importantes ne pouvant au demeurant correspondre à la réalité des déplacements effectués à titre professionnel':
L'employeur évoque':
-le remboursement des indemnités kilométriques pour les trajets quotidiens domicile - lieu de travail, alors que cela est strictement interdit tant par la réglementation que par les consignes internes qu'il a lui-même éditées, étant rappelé qu'il habite en proche banlieue, à [Localité 3], ville qui est très bien desservie par les transports en commun ;
-une facturation d'indemnités kilométriques pour des prétendus déplacements en Ile-de-France qui auraient pu être réalisés en transport en commun ou en taxi si nécessaire ;
- des montants d'indemnités kilométriques chaque mois ne pouvant sérieusement correspondre à des déplacements effectués à titre professionnel, a fortiori en scooter en région parisienne, avec un nombre de jours de travail et de déplacement nécessairement erroné ;
-l'application à plusieurs reprises d'un mauvais barème, en retenant un barème plus avantageux ne correspondant pas au type ou à la puissance fiscale de son véhicule.
Toutefois':
-S'agissant des trajets quotidiens domicile - lieu de travail, le salarié expose qu'il les effectuait en scooter depuis plusieurs années et établissait des notes de frais en relation, sans qu'il ait reçu une quelconque remarque à ce sujet, Madame [D], responsable administrative, attestant de cette pratique. En outre, aucune disposition légale ou contractuelle ne faisait obstacle à l'utilisation de son véhicule personnel. La note de service auquel l'employeur fait référence est celle déjà évoquée du 25 octobre 2017, et ne concernait pas les relations entre Monsieur [N], directeur opérationnel, et le président de la société. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-Compte tenu de ses fonctions de directeur opérationnel, Monsieur [N] devait rencontrer de nombreux clients et partenaires dans toute l'Ile de France, ce qui aurait été complexe par le biais des transports en commun, et particulièrement onéreux par taxi. Le recours à un scooter n'apparaît donc pas abusif dans ce contexte, aucune remarque ne lui ayant par ailleurs été faite à ce sujet. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-Les kilométrages et montants afférents sont remis en cause, l'employeur évoquant des distance moyenne de 80 à 100 km par jour. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de retenir que ce chiffrage était excessif au regard de la localisation des clients en Ile de France et de la fréquence des visites des sites ou des clients, la charge de la preuve reposant sur lui. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
-L'employeur ne démontre pas l'application d'un barème inadapté au regard des pièces produites.
-Sur l'octroi de primes exceptionnelles sans l'accord du Président et de la Direction':
L'employeur expose que l'analyse des bulletins de salaire au cours des dernières années fait état du versement régulier de primes exceptionnelles, sans que ces primes soient fondées ou aient été validées par la direction ou le président, pour un total de 25 809,85 € bruts ainsi réparti':
-3 000 € bruts en mai puis 3 200 € bruts en juin 2018 ;
-3 200 € bruts en juillet et 3 200 € bruts en août et 7 700 € bruts en septembre 2019 ;
-3 333 € en juillet et 3 100 € en août 2020 ;
-2 076,85 € en mai 2021.
Le salarié fait valoir en réponse qu'il a perçu ces primes en contrepartie de sa renonciation à une grande partie de ses jours de congés, afin de pouvoir faire face aux exigences du développement de la société, dont le chiffre d'affaires est passé de 1.787.000 euros en 2016 à 5.140.000 euros en 2021, ce qui s'est fait au prix d'un important investissement horaire de sa part, bien au-delà de la limite contractuellement prévue de 218 jours de travail par an telle que définie par sa convention de forfait en jours, c'est à dire en moyenne 10 jours supplémentaires par mois.
A l'appui de ses dires, le salarié produit':
-une attestation de la responsable administrative de la société [2], Madame [C] [D], qui indique': « La restructuration et le développement rapide d'[2] impliquant une activité intense à partir de l'année 2017 ne permettaient plus aux cadres de la Direction et aux cadres opérationnels de solder chaque année les congés payés N ' 1. C'est dans ce contexte de restructuration que les finances de la société négatives (fond de trésorerie insuffisant) nous empêchant tout recrutement supplémentaire de cadres à la Direction pour faire face à ce développement.
Par conséquent, Monsieur [V] [H] a proposé la possibilité de transformer une partie du solde des CP en prime exceptionnelle avec accord des salariés concernés et du gérant Monsieur [E]. Je précise que j'ai bénéficié de cette procédure la première puis, cette proposition a été renouvelée pour plusieurs cadres de la Direction ou cadres opérationnels. A cette occasion, un fichier EXCEL a été établi par Mme [R] [S], responsable Ressources Humaines et communiqué par mail au comptable Monsieur [J] [O] (pour les besoins du calcul du montant de la prime exceptionnelle correspondant aux CP N-1 « rachetés ») et qui serait intégré dans les bulletins de salaire.
D'ailleurs, seule la salariée Mme [M] avait refusé cette procédure parmi les salariés présentant le solde de CP N- 1 le plus important »';
-une attestation de la responsable des ressources humaines de la société [2], Madame [R] [S], indique que : « J'atteste sur l'honneur, dans le cadre de mes fonctions, il a été décidé d'un commun accord avec la direction, la possibilité de rachat par la société [2] de tout ou partie des congés payés N ' 1 sous forme de primes exceptionnelles'». »
Ces éléments permettent de retenir que les primes allouées deux fois par an étaient justifiées contrairement à ce que soutient l'employeur, qui n'a pour sa part pas produit de pièces de nature à comptabiliser les jours effectifs de travail du salarié. Le fait fautif n'est donc pas établi.
-Sur la prise en charge par la société [2] d'une facture d'honoraires d'avocat concernant le statut personnel du salarié':
L'employeur indique avoir identifié à l'occasion des contrôles opérés une facture d'honoraires établie par le cabinet d'avocat AVC le 29 janvier 2021 d'un montant de 1 440 euros pour une consultation relative au statut personnel de Monsieur [N] dans l'entreprise, le concernant exclusivement et n'ayant pas été opérée dans l'intérêt de la société.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites que la consultation ait concerné des questions relatives à l'intérêt personnel de Monsieur [N], puisqu'il ressort des échanges produit qu'elle visait principalement à traiter du sujet d'un projet de cession de société. Le fait fautif reproché n'est donc pas prouvé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs retenus par l'employeur à l'appui du licenciement ne sont pas établis et que le licenciement doit être dit sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Monsieur [N] est donc fondé à percevoir le salaire correspondant, soit 10 212,46 euros à titre de rappel de salaires lié à la période mise à pied à titre conservatoire, et 1 021,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.
A la date de la rupture, Monsieur [N] est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire sur le fondement de la convention collective applicable, soit la somme de 27.005,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.700,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
Il est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 21 446,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 9.249 euros et avait une ancienneté de 5,5 ans.
Au moment de la rupture, il était âgé de 53 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au février 2025. Il indique être en recherche d'emploi depuis cette date. Il se présente cependant sur sa page Linkedin comme consultant en transition et stratégie financière depuis 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 40.000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Par ailleurs, il sera ordonné à la société [1] de rembourser six mois d'allocations chômage à [4] sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, Monsieur [N] indique avoir été mis à pied sans raison et avoir été atteint par le fait que son licenciement soit annoncé à l'ensemble du personnel par courriel du 28 janvier 2022 alors qu'il a été licencié par courrier du 9 février 2022. Il expose qu'il n'a pas pu saluer les collaborateurs avec lesquels il a travaillé plusieurs années.
L'employeur indique qu'il a été contraint de faire part aux salariés de la rupture du contrat car ceux-ci s'interrogeaient sur son absence suite à sa mise à pied, mais qu'il n'a pas été fait mention d'une quelconque faute dans le but de le préserver.
Sur ce, la cour observe que la mise à pied pouvait se justifier dès lors que l'employeur invoquait une faute lourde, mais que l'annonce à l'ensemble des collaborateurs de la rupture du contrat avant même la notification du licenciement caractérise des conditions de rupture vexatoires, qu'il convient d'indemniser par l'attribution de 1.500 € de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des primes et commissions
Le salarié invoque l'absence de versement de ses primes «'qualitatives'» et commissions sur chiffre d'affaires apporté.
-Sur la prime qualitative':
L'annexe 2 du contrat de travail intitulée « Primes et Commissions » prévoyait le versement d'une prime annuelle de 10.000 euros « Versée en fonction de la réalisation d'objectifs qualitatifs », tels que :
- « Satisfaction client (donneurs d'ordre et chercheurs) » correspondant à 20 % de la prime,
- « Mise en place d'un système de suivi qualité » correspondant à 20 % de la prime,
- « Satisfaction des exigences légales en matière de Handicap et Diversité » correspondant à 20 % de la prime,
- « Déploiement du système automatisé des relevés d'heures (« bodet software ») correspondant à 15 % de la prime,
- « Amélioration de l'image auprès des clients, partenaires et salariés » correspondant à 15 % de la prime,
- « Conception et mise en oeuvre de stratégies de développement » correspondant à 20 % de la prime.
Monsieur [N] expose qu'à défaut d'évaluation annuelle organisée par l'employeur, il s'est auto-évalué sur l'atteinte de ces objectifs, lesquels étaient satisfaits à 100 % à l'exception de l'objectif intitulé « Déploiement du système automatisé des relevés d'heures (« bodet software ») correspondant à 15 % de la prime. Il évalue ainsi le montant de la prime annuelle à 85 % de 10.000 euros sur les trois dernières années, dans le respect de la prescription triennale, ce qui représente un montant de 25.500 euros.
L'employeur conteste que le salarié ait atteint ces objectifs, invoquant notamment':
-l'absence de réception de lettre de remerciement actant de la satisfaction des clients eu égard au travail accompli par celui-ci';
-l'absence de mise en place d'un système de suivi qualité';
-l'absence de satisfaction de l'exigence légale en matière de handicap et de diversité';
-l'absence de déploiement du système automatisé des relevés d'heures';
-l'absence de mise en place de stratégies de développement.
Sur ce, la cour observe que le salarié ne justifie pas d'éléments permettant de retenir qu'il aurait atteint les objectifs suivants':
- « Mise en place d'un système de suivi qualité » correspondant à 20 % de la prime,
- « Satisfaction des exigences légales en matière de Handicap et Diversité » correspondant à 20 % de la prime,
- « Déploiement du système automatisé des relevés d'heures (« bodet software ») correspondant à 15 % de la prime,
- « Amélioration de l'image auprès des clients, partenaires et salariés » correspondant à 15 % de la prime.
En revanche, compte tenu de l'évolution très importante de l'activité et du chiffre d'affaires de la société pendant son temps de présence dans l'entreprise en tant que «'directeur opérationnel'» (de 1.787.000 € en 2016 à 5.140.000 € en 2021), il y a lieu de retenir qu'il a atteint les objectifs suivants':
- « Satisfaction client (donneurs d'ordre et chercheurs) » correspondant à 20 % de la prime,
- « Conception et mise en oeuvre de stratégies de développement » correspondant à 20 % de la prime.
En conséquence, lui est dû au titre de la prime qualité pour les trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes la somme de 12.000 euros (3x4.000 € ), outre 1.200 euros de congés payés afférents.
-Sur les commissions':
L'annexe 2 du contrat de travail intitulée « Primes et Commissions » prévoit le versement de commissions, selon deux types de résultats commerciaux :
- « Apport de Chiffre d'Affaire additionnel pour [2], hors réponses aux appels d'offres », avec une « Commission calculée sur le montant dépassant 50 000 € de CA (hors RAOP) », à hauteur de « 15 % du CA, non plafonnée », et à la condition que le chiffre d'affaires susvisé génère « une marge brute égale ou supérieure à la marge brute moyenne obtenue sur le Chiffre d'affaires produit par les marchés obtenus suite aux réponses aux appels d'offres publics » ;
- « Apport de Chiffre d'Affaire en formation pour [5] », avec une « commission calculée sur le montant dépassant 50 000 € de CA », à hauteur de « 15 % du CA, non plafonnée », et à la condition que le chiffre d'affaires susvisé génère « une marge brute égale ou supérieure à 50 % » ;
Monsieur [N] expose qu'au regard des montants des chiffres d'affaires qu'il a apportés à l'entreprise et qui répondent aux conditions posées par l'annexe 2 de son contrat, celle-ci lui doit à titre de commissions la somme de 140.377 euros outre 14.037,70 euros de congés payés afférents.
Il produit en ce sens un tableau qu'il a réalisé avec les montants de chiffres d'affaires relatifs à plusieurs marchés, et une lettre de l'employeur proposant de lui verser au titre des primes qualitatives et commission confondues la somme globale de 42.229,19 euros, outre des échanges relatifs à certains marchés.
Cependant, certains des marchés listés répondent à des obligations d'appels d'offre ([6] et Institut du cerveau) lesquels ne sont exclus par l'annexe 2.
S'agissant des autres marchés, le salarié produit des échanges relatifs aux marchés [7] et [8]. Toutefois, l'employeur produit également des emails échangés par le président de la société avec le client, qui démontrent qu'il est également intervenu pour l'apport desdits marchés.
En considération de ces éléments, il y a lieu de retenir que ne sont dues au salarié au titre des commissions sur chiffre d'affaires que les sommes proposées par la société dans son courrier du 14 février 2021, soit 24.035,05 euros, outre 2.403,05 euros de congés payés afférents.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner l'employeur à verser les sommes sus-exposées au titre des primes qualitatives et commissions.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours de travail supplémentaires
Le salarié expose que le développement de la société, dont le chiffre d'affaires est passé de 1.787.000 euros en 2016 à 5.140.000 euros en 2021, s'est fait au prix d'un important investissement horaire de sa part, bien au-delà de la limite contractuellement prévue de 218 jours de travail par an telle que définie par sa convention de forfait en jours, c'est-à-dire en moyenne 10 jours supplémentaires par mois.
Il ajoute que ses notes de frais démontrent qu'il a parfois dû travailler plus de 240 jours par an, et que la société [2] a organisé un rachat des jours de congés payés acquis sous la forme de primes exceptionnelles.
Il sollicite sur ce fondement la condamnation de l'employeur à lui verser les sommes suivantes':
-16 351,83 euros à titre de rappels de salaire équivalant aux dix jours de travail supplémentaires (majorées de 10 % en application de l'article L.3121-59 du code du travail) réalisés chaque année,
-1 635,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaire.
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, Monsieur [N] produit à l'appui de ses dires des attestations de deux collègues déjà évoquées, Madame [D] et Madame [S], qui indiquent que des primes ont été versées à certains salariés afin de compenser les jours de congés non pris compte tenu de la charge de travail de l'entreprise. Il fait également de notes de frais qui établirait qu'il a travaillé parfois jusqu'à 240 jours par an mais ne les verse pas aux débats.
Ces éléments sont insuffisamment précis pour établir que Monsieur [N], qui a déjà des sommes en compensation des jours de congés non pris à hauteur de 25 809,85 euros bruts entre 2018 et mai 2021, a accompli des heures ou jours supplémentaires non rémunérés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [2] en remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur [N]
Ainsi que précédemment retenu, il n'est pas démontré par l'employeur que les sommes concernées auraient été indûment perçues par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a':
-débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de salaire au titre des jours de travail supplémentaires,
-débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
Ecarte des débats la pièce n°37 de Monsieur [N] constituée par l'attestation de Monsieur [I] [K], expert-comptable,
Dit que le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes':
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaires lié à la période mise à pied à titre conservatoire': 10.212,46 euros outre 1.021,25 euros à titre de congés payés afférents,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis': 27.005,31 euros outre 2.700,53 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- à titre d'indemnité légale de licenciement': 21.446,56 euros,
-à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 40.000 euros,
-à titre de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail': 1.500 euros,
-au titre des primes qualitatives': 12.000 euros, outre 1.200 euros de congés payés afférents,
-au titre des commissions sur chiffre d'affaires': 24.035,05 euros, outre 2.403,05 euros de congés payés afférents,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022,
Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 22/02893 · 16 juin 2023
- Identifiant source
- 6aa4236e195da062e04f522b
