Code du travail
Article L. 3121-59 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-59
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-59
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129
Cour de cassationLorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.512
Cour de cassationdu 21 janvier 2020, confirmée par un arrêt du 23 octobre 2020 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur la base d'une prétendue insuffisance des éléments produits par le salarié et ce en dépit de tout élément produit par l'employeur, la cour d'appel, qui a fait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve des jours travaillés, a violé les articles L. 3121-59, L. 3171-4 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-59
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.