Code du travail

Article L. 1332-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées181
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1332-3

181 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/12373

Cour d'appel

la durée limitée du préavis ne saurait être opposée à la salariée. En conséquence, et confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] n'est pas fondé. B. Sur les conséquences financières de la rupture : Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, la salariée sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, la fixation de sa créance à la procédure collective de la société à la somme de 2 063, 89 € au titre de la mise à pied conservatoire. Le mandataire judiciaire et l'AGS n'ont pas entendu observer sur ce point.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 21/02254

Cour d'appel

1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. » La rupture anticipée du contrat à durée déterminée n'est pas soumise au droit commun du licenciement. Néanmoins, lorsqu'elle repose sur une faute grave, l'employeur est tenu de respecter la procédure disciplinaire prévue aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, puisqu'il s'agit d'une sanction (Soc., 30 juin 1993, pourvoi nº 91-45.011). En cas de non-respect de la procédure de licenciement, le salarié est légitime à réclamer le paiement de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure ainsi qu'une indemnité au moins égale aux rémunérations courant jusqu'au terme initial du contrat (Soc., 4 juin 2008, pourvoi n° 07-40.126).

Condamnation : 3 081 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02963

Cour d'appel

à pied conservatoire qu'il engage une procédure disciplinaire à son encontre et qu'il lui fera parvenir 'très prochainement (sa) convocation à l'entretien préalable' ; Attendu que le caractère conservatoire d'une mise à pied ne doit être retenu que si celle-ci est immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure de licenciement ; Que si l'article L.1332-3 du code du travail n'impose pas à l'employeur de faire reposer la mise à pied conservatoire sur une convocation immédiate du salarié à un entretien préalable à licenciement, encore faut-il, pour que la mise à pied puisse être qualifiée de conservatoire, lorsque son prononcé et l'engagement de la procédure de licenciement ne sont pas concomitants, que le délai soit justifié par l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce, la société [2] a notifié au salarié une…

Condamnation : 16 308 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 21 mai 2026, 21/13959

Cour d'appel

, n'est pas établie. En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [Q] n'est pas fondé. IV. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : A. Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, le salarié sollicite, par voie de confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la société à lui payer la somme de 2 697, 58 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, courant du 22 mai au 22 juin 2017.

Condamnation : 22 837 €Licenciement+13
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5

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Cour d'appel

1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article'L. 1332-2'ait été respectée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2026, 23/02921

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue 5 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. La date des plaidoiries a été fixée au 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la mise à pied : La mise à pied à titre conservatoire, prévue à l'article L 1332-3 du code du travail, est une mesure provisoire mise en oeuvre dans l'attente d'une sanction disciplinaire qui suspend le contrat de travail. L'employeur doit informer son salarié, sans formalisme particulier, de sa mise à pied conservatoire en précisant les motifs qui le justifient, avant de le convoquer à un entretien préalable à sanction.

Condamnation : 17 960 €Licenciement+8
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7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Selon l'article L.1332-2, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Selon l'article 22-1 du règlement intérieur de la Sas [1], « conformément aux dispositions des articles L.1332-1 et L.1332-3 du code du travail, les simples avertissements écrits font l'objet d'une notification au salarié concerné précisant les griefs retenus contre lui, sans nécessité d'un entretien préalable.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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8

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/17945

Cour d'appel

durée limitée du préavis. En conséquence, et infirmant le jugement entrepris de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. IV. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. En l'espèce, le salarié sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 627, 85 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, courant du 20 mars au 19 avril 2019. En réplique, la société s'oppose à cette demande.

Condamnation : 23 673 €Licenciement+13
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 26-70.002

Cour de cassation

A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire, que dans le courrier de notification de la mesure litigieuse, la société n'avait pas informé le salarié qu'elle suspendait sa décision aux résultats d'une enquête diligentée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L.

11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

demande la requalification de cette mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire au motif que cette mise à pied n'était pas assortie concomitamment d'une convocation à un entretien préalable, que l'employeur était pourtant déjà informé des faits reprochés, que rien ne justifiait d'attendre le 30 avril 2019 pour l'envoi d'une convocation un entretien préalable, que le délai de quatre jours entre les deux courriers est excessif. Sur ce, L'article L.1332-3 du code du travail dispose que lorsque les faits reprochés au salarié rendent indispensable une mesure conservatoire de mise à pied immédiate, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise, sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée.

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

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