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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 24/01805

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01805

Résumé

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 21 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01805 - N° Portalis DBVG-…

Texte de la décision

SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 21 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 13 Mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01805 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E26J S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE en date du 18 novembre 2024 code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.A.S. [1], sise [Adresse 1] représentée par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIME Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Sandra LEROY, conseiller Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui en ont délibéré, En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LEROY Sandra, conseiller, présidente de l'audience entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller.

Greffiers : Monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats, et Madame Fabienne ARNOUX, cadre greffier, lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 9 décembre 2024 par la SAS [1], appelante, d'un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de DOLE, qui, dans le cadre du litige l'opposant à M.[V] [I], a : - Jugé que M.[V] [I] a bien commis une faute sanctionnable ; - Jugé trop long le délai entre la mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à un entretien préalable ; - Requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; - Requalifié le licenciement de M.[V] [I] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] à verser à M.[V] [I] les sommes suivantes : - 14.961,05 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 10.492,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6.994,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 699,47 euros au titre des congés payés afférents ; - 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Débouté M.[V] [I] du surplus de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la SAS [1], appelante, en date du 6 juin 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé trop long le délai entre la mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à un entretien préalable, et requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M.[V] [I] ; - Dire et juger que la mise à pied dont a fait l'objet M.[V] [I] est une mise à pied conservatoire ; - Dire et juger le licenciement pour faute grave de M.[V] [I] parfaitement régulier et justifié au regard des griefs démontrés ; - Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a jugé que M.[V] [I] avait commis une faute grave ; - Débouter M.[V] [I] de l'ensemble de ses prétentions ; - Subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave, confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire ; - Condamner M.[V] [I] à verser à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de M.[V] [I], intimé, en date du 22 avril 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a : - Jugé trop long le délai entre la mise à pied conservatoire et la lettre de convocation à un entretien préalable ; - Requalifié la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ; - Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS [1] aux versements des indemnités et aux dépens, - Recevoir M.[V] [I] en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il avait commis une faute sanctionnable et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied, - En toute hypothèse, condamner la SAS [1] au paiement des salaires de mise à pied et des congés payés afférents, ainsi qu'à une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La cour, faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026 ; SUR CE, EXPOSÉ DU LITIGE M.[V] [I] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2007 sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008, en qualité de conducteur routier T40.

Le 24 janvier 2023, M.[V] [I] a rencontré des difficultés liées à des pannes de camions, ce qui a entraîné un retard et une réprimande de sa supérieure hiérarchique, Mme [Y] [J].

Le 25 janvier 2023, M.[V] [I] a été convoqué à un entretien au siège de l'entreprise, au cours duquel plusieurs griefs lui ont été reprochés.

À l'issue de cet entretien, il a été mis à pied.

Le 1er février 2023, M.[V] [I] a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 13 février 2023, auquel il ne s'est pas présenté.

Le 21 février 2023, M.[V] [I] a été licencié pour faute grave, la lettre de licenciement énumérant plusieurs griefs : impolitesse extrême envers Mme [J], attitude déplorable envers ses collègues, remarques désobligeantes au sujet du matériel, avis négatifs de la part des entreprises extérieures.

C'est dans ces conditions que M.[V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole, qui a rendu le jugement du 18 novembre 2024 querellé.

MOTIFS 1- Sur la requalification de la mise à pied de M.[V] [I]': Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

En vertu de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article'L. 1332-2'ait été respectée.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a requalifié la mise à pied de M.[V] [I] en mise à pied disciplinaire et non conservatoire, après avoir considéré que': - En insultant une fois de plus Mme [J] le 24 janvier 2023, la mise à pied conservatoire était nécessaire a'n de décider par la suite de la procédure à engager, - Le 24 janvier 2023, une énième insulte prononcée à l'égard de Mme [J] a donc provoqué l'entretien pour la mise à pied disciplinaire à effet immédiat, - Cependant, selon toutes les attestations, il est évident que M.[V] [I] était sans arrêt insultant et humiliant, - La faute était déjà évidente et établie et il n'était pas nécessaire de diligenter une enquête, la SAS [2] ne démontrant d'ailleurs pas dans les preuves apportées lors du contentieux qu'elle a eu besoin de davantage de temps pour une quelconque enquête interne pour établir la faute grave, toutes les attestations de témoins datant de septembre 2023 postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, de sorte qu'il n'est pas prouvé qu'une quelconque enquête ait eu lieu, - Le délai de 7 jours entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable étant trop long, la mise à pied conservatoire devient alors une mise à pied disciplinaire.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SAS [1] soutient que la mise à pied du 25 janvier 2023 était conservatoire, le délai de 4 jours ouvrés entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable étant nécessaire pour mener des investigations, conformément à la jurisprudence (Cass. soc. 13 septembre 2012, n° 11-16.434).