Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées129
Période couverte8 juin 2001 – 22 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

129 décisions
1

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 22 juillet 2026, 26/00298

Cour d'appel

Par jugement du 24 octobre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a : - condamné Mme [H] [O] à payer à la SAS Naoki [Localité 2] la somme de 17 911,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires - condamné Mme [H] [O] à payer à la SAS Naoki [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles - condamné Mme [H] [O] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire Le jugement a été signifié à Mme [H] [O] par acte du 4 février 2026. Par déclaration transmise le 26 février 2026, Mme [H] [O] a relevé appel de cette décision puis déposé ses conclusions au fond le 21 mai 2026.

Rupture conventionnelleOrdonnance de radiation+1
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2

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/01077

Cour d'appel

Vu les articles 769 et 907 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2025 par S.A.S. [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 09 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans l'instance l'opposant à [Y] [A] ; Par conclusions déposées par RPVA en date du 27 avril 2026, par lesquelles l'appelante a, par son conseil, Me [H], indiqué se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2025 ; Par conclusions déposées par RPVA le 1er juillet 2026, Me Kupper, avocat de l'intimé a indiqué accepter le désistement ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile le présent désistement emporte acquiescement ;

3

Cour d'appel de Besançon, Premier président, 9 juillet 2026, 26/00006

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Premier président Civile N° RG 26/00006 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAMA S/appel d'une décision du en date du [RG N° ] Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026 Madame [D] [J] née le 29 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Prévalet APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [1] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] Sise [Adresse 2] CGEA DE [Localité 3] - AGS sise [Adresse 3] Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Petitclair. S.A.R.L.

4

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00086

Cour d'appel

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme. Toutefois, une erreur de désignation peut être regardée comme une simple erreur matérielle lorsque les éléments de la cause établissent sans ambiguïté que la personne visée était celle ayant été partie au jugement entrepris. Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2025 que la seule partie défenderesse et condamnée est la société SAS [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), laquelle apparaît tant dans la motivation du conseil que dans le dispositif de la décision.

Discipline / sanctionsOrdonnance de rejet+1
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5

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00282

Cour d'appel

Vu les conclusions initiales d'incident du 18 mars 2026'; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 6 mai 2026 par M. [J] [Q], intimé et demandeur à l'incident, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de : ' prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ; ' réserver les dépens ; ' condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en réponse sur incident transmises le 2 juin 2026 par la SARL [1], appelante et défenderesse à l'incident, laquelle demande au conseiller de la mise en état de : ' Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 26/282 et 26/342 ; ' rejeté la demande de radiation formulée par M.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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6

Cour d'appel de Besançon, 2ème Chambre, 25 juin 2026, 26/00374

Cour d'appel

Par lettre recommandée expédiée le 4 mars 2026, les époux [W] ont relevé appel de ce jugement dont ils avaient reçu notification le 18 février 2026. Ils indiquaient que la décision rendue leur aurait parfaitement convenu si Monsieur [W] n'avait pas été licencié pour motifs économiques le 31 janvier 2026, et en recherche d'emploi depuis, cependant que son épouse devait repasser le concours d'[12] en octobre 2026. Ils produisaient à l'appui de leur recours la lettre de résiliation du contrat de travail de Monsieur [W].' En vue de l'audience fixée devant la cour le 4 juin 2026, le [14] s'est manifesté par lettre pour s'en remettre à justice. A l'audience, Monsieur [W] a déclaré avoir retrouvé une activité intérimaire en Suisse, rémunérée

LicenciementNullité du licenciement+3
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7

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 24/01449

Cour d'appel

il résulte de l'étude ergonomique réalisée le 06 décembre 2022 sur le poste de tourneur sur commandes numériques occupé par M.[N] [J], pour un aménagement de ce poste, que ce dernier comprend la réalisation des opérations suivantes': - approvisionnement de la matière première (barres métalliques) depuis le stock par chariot, - Chargement de la matière première dans les tours, - gestion de la production sur les tours à commandes numériques (programmation, surveillance, changement d'outils, maintenance), - évacuation et conditionnement des pièces produites. L'[6], auteur du diagnostic, a notamment relevé dans son rapport que': - des barres de 2m, débitées par le magasinier et stockées au sol sur palettes, peuvent être prélevées par M.[N] [J] en

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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8

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 24/01826

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques. le 24 octobre 2022, M.

Condamnation : 26 135 €Licenciement+13
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9

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00095

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2020, M. [B] [X] a été embauché par la Résidence Maison de [Localité 4] (SARL [Adresse 5]) en qualité d'infirmier d'État, technicien, coefficient 284, avec un salaire mensuel de 2 458,37 € bruts. Le 23 novembre 2021, Monsieur [X] était chargé d'accompagner un résident, M.[E], âgé de 63 ans. Lors du repas, le résident a commencé à s'étouffer, des man'uvres de premiers secours (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) ont été tentées sans succès, et le résident est décédé à 13 h 35. À l'issue de cet événement, la direction de la Résidence a notifié au salarié le 26 novembre 2021 une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021.

Condamnation : 5 772 €Licenciement+9
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10

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires. Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise. Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 16 juin 2026, 22/01889

Cour d'appel

M.[Y] [H] a été embauché par la SARL [2] à compter du 1er mars 1987 en qualité de préparateur puis de responsable d'atelier préparation-chaudronnerie, statut agent de maîtrise, depuis 2004. Le 23 novembre 2014, M.[Y] [H] a déclaré auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura (ci-après la CPAM du Jura) une maladie professionnelle pour «dépression majeure due à un harcèlement », sur la foi d'un certificat médical initial du Docteur [I], psychiatre, daté du 1er octobre 2014 évoquant un 'état dépressif majeur d'intensité sévère secondaire à un état d'épuisement psychique [...]'.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+2
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12

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 9 juin 2026, 25/01389

Cour d'appel

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 405 du code de procédure civile, SUR CE L'appelant s'est désisté sans réserves de son appel à l'audience du 09 juin 2026. Les intimées n'ayant à cette date pas formé un appel incident ou une demande incidente, le désistement est parfait et a immédiatement produit son effet extinctif. Il convient donc de constater le désistement d'appel de M. [F] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, le désistement d'appel emportant, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de M. [F] [Z], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';

Accident du travail / maladie professionnelle
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