Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00576
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montbéliard Qui · 28 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la récupération, IDCC 637 du 06 décembre 1971 étendue par arrêté du 4 janvier 1974.
- Procédure: Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2025, M.[N] [U] a interjeté appel de la décision sus susmentionnée.
- Demandes: La SARL [2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l'essentiel qu'il n'existe aucun fait précis, matériellement vérifiable et imputable à l'employeur, susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, M.[N] [U] ne produisant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, les griefs invoqués (surcharge de travail, manque de soutien, non respect du droit à la déconnexion, etc.) restant non étayés et fondés sur des appréciations subjectives dépourvues de corroboration factuelle.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M.[N] [U]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montbéliard Qui
- Appel formé M.[N] [U]
- Conclusions notifiées M.[N] [U]
- Conclusions notifiées la SARL [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
142 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JUILLET 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 avril 2026
N° de rôle : N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4RN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montbéliard
en date du 28 mars 2025
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail en date du 1er juillet 2008, la SARL [2] a engagé M.[N] [U] en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, niveau V, échelon C, coefficient 365, pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la récupération, IDCC 637 du 06 décembre 1971 étendue par arrêté du 4 janvier 1974.
Par lettre du 31 août 2022, M.[N] [U] a présenté sa démission à effet au 30 novembre 2022, à l'issue de son préavis, en invoquant les «'agissements fautifs répétés qui ont eu pour effet de dégrader [ses] conditions de travail et altérer sa santé'».
Par courrier du 14 septembre 2022, la SARL [2] a répondu au courrier de démission de M.[N] [U].
A compter du 4 octobre 2022, M.[N] [U] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2022, renouvelé jusqu'au 30 novembre 2022.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 06 avril 2023, M.[N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard qui, par jugement du 28 mars 2025, a déclaré les demandes de M.[N] [U] recevables, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser à la SARL [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2025, M.[N] [U] a interjeté appel de la décision sus susmentionnée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2025, M.[N] [U] demande à la Cour :
- le recevoir en son appel,
- Infirmer la décision du Conseil des prud'hommes de [Localité 2] en ses dispositions le déboutant de l'ensemble de ses demandes, et le condamnant à payer à la SARL [2] la somme de 500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Dire que la démission de M.[N] [U] s'analyse comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,
- Dire qu'en raison des manquements reprochés à l'employeur celle-ci produit les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SARL [2] à payer à M.[N] [U] les sommes suivantes':
-'au titre des dispositions de l'article L'1235-3 46.380 euros
-'à titre de dommages-intérêts 5.000 euros
-'au titre de l'article'700 du code de procédure civile 2.500 euros
-'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SARL [2] demande à la Cour :
à titre principal, le débouté de M.[N] [U] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, et la confirmation pure et simple du jugement du conseil de prud'hommes de Montbéliard en date du 28 mars 2025, en toutes ses dispositions,
la condamnation de M.[N] [U] à lui verser 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 05 mars 2026.
MOTIFS
1- Sur la qualification de la démission de M.[N] [U]':
Il résulte de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, et dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient dans ce cas au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et ceux-ci doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.'»
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté M.[N] [U] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
- M.[N] [U] soutient que sa démission a été provoquée par les agissements fautifs de son employeur qui sont de nature à caractériser un harcèlement moral, et produit tout d'abord le certificat médical d'une psychologue clinicienne, psychologue du travail qui «'a identifié un certain nombre d'éléments organisationnels et managériaux dysfonctionnels impactant la santé de M.[N] [U]'», et produit encore des pièces par lesquelles il entend démontrer un climat social dégradé à tout le moins depuis octobre 2019, un excès d'autorité de la part de son directeur, des injonctions contradictoires et une perte de sens de sa fonction,
- néanmoins, le compte rendu de consultation établi par la psychologue clinicienne dans le cadre de la santé au travail précise avoir reçu en consultation M.[N] [U] les 29 septembre 2022 et 12 octobre 2022, soit postérieurement à sa démission, adressée à son employeur le 31 août 2022'; les recommandations de la psychologue font ressortir qu'elle n'avait pas été informée par M.[N] [U] de cette démission, et que ce pour le moins manque de transparence, a pu être de nature à impacter les conclusions,
- si M.[N] [U] produit des copies de SMS dont il indique qu'elles démontrent un climat social dégradé, les premiers SMS relatifs à un mouvement social sont datés du 2 octobre 2019, les SMS suivants relatifs à la gestion d'un cas contact COVID sont datés des 17 et 18 novembre 2020, le 21 novembre 2020 les sms sont relatifs au déclenchement d'une alarme et les SMS suivants datés du 22 août 2022 sont relatifs à la gestion d'un salarié ainsi qu'un déclenchement d'une alarme, seuls ces derniers SMS étant chronologiquement proches de la démission de M.[N] [U], les autres pièces datant a minima de plus d'une année';
- il ressort en outre de la lecture des SMS et mails récents que ceux-ci sont rédigés selon une formulation certes impérative mais sans caractère vexatoire ou humiliant,
- les éléments de fait dénoncés par M.[N] [U] et pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur,
- de même, par ces mêmes éléments, M.[N] [U] n'apporte pas la preuve de manquements graves de la SARL [2] de nature à requalifier sa démission en prise d'acte.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, M.[N] [U] reproche au premier juge d'avoir limité son office à analyser les éléments chronologiquement proches de sa démission, alors que l'ancienneté des manquements ne peut empêcher la caractérisation d'un harcèlement dès lors qu'il appartient à la juridiction d'apprécier la réalité et la gravité des manquements et de dire s'ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Or, M.[N] [U] soutient que, depuis 2019, il a été soumis à une pression constante, à des exigences de performance excessives et à des remarques injurieuses, et produit des échanges de SMS et de courriels (2019 2022) montrant des difficultés de communication, des annulations de réunions et un manque de soutien organisationnel, ainsi que des attestations de témoins (Mme [L], M.[F], M.[B]) et des lettres de salariés (24 octobre 2019) corroborant l'existence d'un climat social dégradé au sein de l'entreprise, l'ensemble de ces faits ayant conduit à un syndrome d'épuisement professionnel lié à sa situation professionnelle.
Il soutient que les faits ainsi décrits constituent un harcèlement moral, justifiant la prise d'acte et subsidiairement, au visa de l'article L 1232 1 du Code du travail, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [2] conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en arguant pour l'essentiel qu'il n'existe aucun fait précis, matériellement vérifiable et imputable à l'employeur, susceptible de constituer une faute de nature à engager sa responsabilité, M.[N] [U] ne produisant aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, les griefs invoqués (surcharge de travail, manque de soutien, non respect du droit à la déconnexion, etc.) restant non étayés et fondés sur des appréciations subjectives dépourvues de corroboration factuelle.
Ainsi, la SARL [2] relève que le rapport de la psychologue, qui n'est pas une professionnelle de santé, invoqué par M.[N] [U], résulte de consultations postérieures à sa démission.
Elle conteste tout climat social dégradé au jour de la démission, le mouvement de grève avec mise en cause du management de M.[P] et des problèmes de communication remontant à octobre 2019, les sms invoqués par M.[N] [U] étant datés de 2019 à 2020.
Elle relève que M.[N] [U] ne démontre pas que le problème de recrutement a entraîné une surcharge de travail pour lui, et expose que l'annulation de la fête de Noël et la galette des rois est liée à la période Covid.
Elle souligne que le rappel qui a été fait à M.[N] [U] sur la confidentialité des échanges était exclusif de toute faute, que les mails de M.[P] se bornaient à faire état de problèmes affectant son atelier et lui demandaient de réagir, et que M.[N] [U] n'avait pas contesté son avertissement du 24 novembre 2020 et que la visite de contrôle durant son arrêt de travail relevait d'un droit de l'employeur, le tout exclusif de tout harcèlement à son encontre.
En l'espèce, la lettre de démission de M.[N] [U] datée du 31 août 2022 est libellée en ces termes':
«'M.[P], je suis contraint de vous présenter ma démission à effet du 31 novembre 2022. Je considère que je suis contraint de démissionner en raison de vos agissements fautifs répétés qui ont eu pour effet de dégrader mes conditions de travail et d'altérer ma santé.
Les faits sont les suivants':
- surcharge de travail,
- manque de soutien et de reconnaissance professionnelle,
- non-respect du droit à la déconnexion,
- discrédit de mon rôle auprès des salariés sous ma responsabilité,
- éloignement des réseaux, des formations, des stratégies, de l'ensemblier défi,
- manque de fréquence de réunions, retards, annulations, reports,
- communication irrespectueuse, délétère,
- manque de moyens pour gérer le site,
- absence de décisions ou délais longs,
- manque de partage sur les développements du site,
- critiques répétées et report des responsabilités.'»
Il s'en infère que sa démission est équivoque car motivée par des manquements imputés à l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient dès lors à la juridiction de requalifier cette démission en prise d'acte, puis d'apprécier si les faits imputés à l'employeur procèdent d'un harcèlement, conduisant à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement nul, ou si les faits ainsi invoqués par M.[N] [U] à l'encontre de la SARL [2] justifiaient cette démission, conduisant à ce qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou dans le cas contraire, d'une démission.
1-1 Sur le harcèlement moral':
M.[N] [U] soutient avoir fait l'objet pendant les dernières années, d'actes d'intimidation, d'humiliations, de menaces, d'une surcharge de travail et d'une dégradation de ses conditions de travail de nature à affecter sa santé, l'ayant conduit à l'épuisement et à l'obligation de présenter sa démission.
Au soutien de ses prétentions, M.[N] [U] produit':
- un certificat de Mme [W] [S], psychologue clinicienne et du travail, en date du 25 octobre 2022, aux termes duquel elle «''a identifié un certain nombre d'éléments organisationnels et managériaux dysfonctionnels impactant la santé de M.[N] [U] dont, entre autres : un manque de considération pour son investissement au sein de l'entreprise ; le sentiment de ne pas être écouté par sa hiérarchie dans sa demande légitime d'organisation du travail de ses équipes, pour mener à bien sa tâche, renvoyant à des injonctions paradoxales, le privant ainsi des moyens nécessaires à l'accomplissement de l'objectif visé par l'entreprise ; des problèmes de recrutement de personnels qualifiés entraînant une surcharge de travail pour suppléer aux manquements.'»
- des échanges de sms entre lui et M.[P], dirigeant, entre le 02 octobre 2019 et le 22 août 2022, dont il résulte le 02 octobre 2019 un mouvement social des salariés, au cours duquel M.[N] [U] a servi d'intermédiaire avec la direction, M.[R] qualifiant la situation «'d'inacceptable'» et précisant à M.[N] [U] «'demain organise toi pour faire une réunion préparatoire de 45 min fais moi envoyer la feuille d'émargement pour l'huissier.Merci'»'; des échanges de sms tardifs après 20h entre M.[N] [U] et M.[P], qui, tout en disant à M.[N] [U] de «'rentrer car il est tard'», «'à toi de couper [N] quand nécessaire'» ou «pour les messages du soir, je n'avais pas vu l'horaire moi je travaillais encore, dans tous les cas pas de mails ni d'échanges pro entre 20h et 07h sauf cas urgent», formule des questions à son égard à plus de 20h00, souligne néanmoins que «'la situation du site nécessite une vigilance de chaque instant. Nuit et jour pour moi'.Même en vacances. Toi tu peux et dois coupe'» et «'bjr les alarmes sonnent encore. Désactive la zone je préviens mon contact des forces de l'ordre'»'; des échanges de sms où M.[P] indique «'merci de me donner des nouvelles des suites du déclenchement de cette nuit aussi j'ai demandé l'état des présences sur site par mail merci de me le donner il est 9h30. Merci'» avant de renvoyer un nouveau sms à M.[N] [U] à 10h54 «je peux avoir une réponse'» puis un 3ème sms à 11h45 «'[N] il est bientôt midi et je n'ai toujours pas de nouvelles de la sécurité du site et des évènements de cette nuit c'est vraiment inacceptable aussi tu voudras bien me confirmer que le portail est sécurisé pour le we celui pour lequel vous avez perdu les télécommandes'»';
- un échange de mail du 18 octobre 2019 entre lui et M.[P] aux termes duquel ce dernier déclare «'attention je répète que j'ai pas pour habitude de devoir rappeler mes consignes. Il n'y aura pas de tolérances. Vous savez à quoi vous en tenir. Le site doit absolument progresser sur beaucoup d'aspects. Si vous ne vous sentez pas capable d'être réactif et efficace écartez-vous du projet. Ça peut bien se passer ou être radical.» et «'mes mails appellent des réponses'»,
- un échange de mails du 21 novembre 2019 à 22h15 aux termes duquel en suite de l'information le jour même à 11h45 par M.[N] [U] d'une réunion logistique avec les chauffeurs et agents de logistique le lendemain de 7h45 à 8h15, M.[P] répond à M.[N] [U] à 22h15 «'[N], il n'est pas envisagé d'organiser sans coordination avec la direction une réunion de ce type, tu le sais. Désolé de cet envoi si tard du message mais nous rentrons du conseil d'approbation nous n'avons pas été informés de cette nouvelle initiative. Cette rencontre est donc reportée»,
- des échanges de mail courant septembre 2020 au cours desquels sont évoquées les conditions de reprise de M.[N] [U] suite à un arrêt de travail, avec une prise de congés jusqu'au 25 septembre 2020 qui lui est demandée par la SARL [2] pour solder ses congés, M.[P] répond «'c'est encore un message bien surprenant. Je le trouve décalé et erroné. Le point bloquant et pénalisant principal concerne le bilan matières. Tu sais que j'ai appris juste avant ton départ qu'ils n'étaient pas à jour alors que la mise à jour aurait dû être faite pendant la fermeture de mars au début de la pandémie. Compte tenu de la durée de ton absence dans la continuité de tes congés, tu voudras bien attendre mon briefing et ton retour avant d'essayer d'analyser les priorités'»
- un mail de M.[P] du 27 octobre 2020 à 7h43 en réponse à un mail de M.[N] [U] du 26 octobre à 17h13 informant d'une réunion le 27 octobre à 8h30 aux termes duquel ce dernier déclare «'je dois trop encore une fois te rappeler les règles et principes que j'attends sur ce site. Tu sembles oublier que la pandémie ne change rien aux consignes établies avant le mois de mars. A ce titre, j'avais rappelé et demandé qu'aucune rencontre avec le personnel ne se fasse sur ce site sans validation préalable d'un planning de la direction ou au moins une information anticipée. Hier soir, j'apprends en fin de journée l'organisation d'une réunion de lendemain matin. Pour rappel, des procédures disciplinaires sont en cours pour faire disparaître des pratiques managériales déviantes. Cela implique que mes consignes soient respectées sans écart. C'est un nouveau rappel. Si une réunion doit avoir lieu, c'est uniquement avec les supports validés et les consignes de base donnés depuis longtemps Gestes barrière, hygiène et distanciation sur le site et en présence de la cheffe d'atelier'. Le reste n'a pas sa place. 15 minutes suffiront. J'espère que cette fois-ci, les choses sont plus claires et seront appliquées pour t'éviter de te mettre en difficulté. Tu dis mal vivre des situations que tu provoques c'est très problématique'».
- un échange de mail du 06 janvier 2021 aux termes duquel, M.[N] [U] remercie la direction du cadeau de Noël maintenu pour les salariés, soulignant que «'le manque de convivialité lié à l'annulation des rassemblements habituels (v'ux, arbre de Noël, repas au pôle') se trouve ainsi amoindri'», ce à quoi M.[P] répond en ces termes': «'l'ensemblier ne s'est jamais éloigné de ses fondements, en l'occurence permettre à chacun de bénéficier de gestes simples et attentifs, pour tous, afin que nous puissions bénéficier de gestes simples et attentifs. ['] ton message est l'occasion de te rappeler que nous attendons de tous les sites notamment de celui de envie 2° que nous nous rappelions des valeurs qui nous animent au service du projet. Nous savons que sur le site de 2° plusieurs alertes ont été signalée. Malgré cela tu ne sembles pas admettre ce qui incombe à ton management. C'est cela que nous nous attendons de chacun des responsables. Donc de toi. Une capacité à réinterroger ses pratiques sans le contester. Nous apprécions tes expressions mais attendons une réaction. En ce qui concerne les «'pratiques'» habituelles comme les galettes c'est évidemment impossible de l'organiser. Lors de ma visite semaine dernière sur le site pour rappel, 10 personnes portaient mal le masque, 6 étaient à des distances de moins de 1 mètre sans masque, dont toi. Alors merci de ton message mais l'urgence est vraiment à la mise en sécurité des personnes. Merci»,
- des mails de M.[N] [U] du 25 juin, 23 août, 08 septembre et 26 octobre 2021 formulant une demande d'augmentation de 300 euros par mois, restés sans réponse de M.[P] jusqu'au 30 novembre 2021,
- des échanges de mails intervenus entre juin et août 2022 concernant le recrutement d'un chef de ligne, sollicitée par M.[N] [U] le 20 juin 2022, relancée le 04 août 2022, demande à laquelle M.[P] répond qu'il souhaite avoir les éléments de projection, avant de relancer l'offre le 24 août 2022';
- un mail de M.[P] du 12 août 2022 reprochant à M.[N] [U] d'avoir partagé un de ses messages «'sans son autorisation'» précisant que «'cela relève d'une faute grave'» alors que M.[N] [U] a contacté la société [3] pour les problèmes du système de sécurité du site avec le déclenchement régulier dans la nuit de l'alarme, en transférant le mail de M.[P] libellé ainsi «'Il faut absolument régler le problème. Une personne a été agressée et menacée verbalement [T] au siège pour le même sujet'»';
- un mail de M.[P] du samedi 27 août 2022 à 07h48 demandant à M.[N] [U] «'dès son arrivée de lui faire état des présents'», lui précisant «'passe tout ton temps sur le terrain'», lorsque M.[N] [U] indique qu'il sera sur le site de 9h à 11h,
- un mail de M.[P] du 26 août 2022 aux termes duquel il indique': «'je constate que la situation du site est très préoccupante. L'activité est complexe mais les équipes manquent de cadre. Je suis alerté directement sur tes attitudes et tes actions jugés inadaptés, plusieurs fois cette semaine le turn-over des permanents est inédit sur le site. Tu ne sais pas expliquer comment les prix définis pour le traitement des écrans plats a été fait. [...]Lors de cette réunion mercredi qui devait permettre principalement de revenir sur le comportement de certains opérateurs tu as eu une attitude que je ne peux accepter. Tu as modifié l'ordre du jour, affirmé des désaccords. Tu dois réagir sans délai. Les services support se plaignent. Attention. Je t'ai informé dès la fin de cette réunion que tu serais vu semaine prochaine à mon initiative'»,
- une lettre adressée au gérant de la SARL [2], M.[C], le 24 octobre 2019, l'informant d'une ambiance néfaste à l'activité de l'entreprise et de difficultés de communication avec M.[P] les conduisant à la rédaction du courrier,
- un certificat du Docteur [X], médecin du travail, en date du 21 novembre 2019, mentionnant que «'M.[N] [U] allègue des symptômes à type de troubles du sommeil, boule au ventre, en ouvrant ses mails professionnels, cirses de pleurs occasionnelles qu'il relie à sa situation professionnelle'», le médecin envoyant M.[N] [U] pour consultation et réévaluation de son état clinique et psychique, vers un confrère non identifié,
- l'avertissement reçu le 24 novembre 2020 par M.[N] [U] suite à son ton inapproprié (un ton fort et colérique) et des propos qualifiés d'humiliants par [ses] collaborateurs («'vous devriez baisser les yeux'») à l'encontre d'un salarié, M.[O], lors de son entretien de reprise intervenu le 08 octobre 2020, en présence de Mme [D] [V] (animatrice [4]), M.[I] [B] (chef d'équipe) et Mme[Q] [H]( cheffe d'atelier), que l'employeur a maintenu par courrier du 27 janvier 2021 suite à contestation de M.[N] [U], sans que toutefois ce dernier n'ait saisi ensuite la juridiction prud'homale';
- le compte-rendu d'une visite de contrôle médicale obligatoire durant son arrêt de travail, le 02 novembre 2022, à la demande de la SARL [2], concluant à un arrêt de travail justifié de M.[N] [U] au jour de la visite, avec reprise à l'issue,
- des attestations de Mme [L], directrice [5] à [Localité 3] et M.[F], ex-directeur général d'[6], qui certifient avoir vu M.[N] [U] participer activement pendant des années à des réunions régionales et rencontres et travaux, mais depuis quelques années avoir constaté absence aux réunions distancielles ou présentielles, M.[N] [U] ayant rapporté à M.[F] n'être plus mandaté par sa hiérarchie,
- l'attestation de M.[B], certifiant que depuis l'année 2022, M.[P] «'n'arrêtait pas de mettre la pression sur le responsable d'exploitation en l'accusant que c'est sa faute que la prestation de traitement était mal négociée'», de «'l'intimidation pendant les réunions devant le personnel permanent, pas de réponse aux messages et aux appels téléphoniques et si réponse, deux à trois jours après ou réponse par message vocal'», l'attestant certifiant qu'«'à partir de cette période, M.[N] [U] n'allait pas bien'».
Ainsi, l'appréciation de l'ensemble des éléments et pièces médicales, desquels il ressort que M.[P] a eu un comportement brutal, vexatoire et humiliant, et lui a retiré une partie de ses attributions, qui a engendré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, est de nature à laisser présumer une situation de harcèlement moral, qu'il appartient à la SARL [2] de combattre en apportant la preuve que les actes qui lui sont ainsi imputés étaient objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement.
S'agissant de la surcharge de travail, la cour relève qu'il n'est versé aux débats aucune pièce justifiant tant du principe que de l'étendue de cette surcharge de travail au jour de la démission de M.[N] [U], le 31 août 2022, et d'un lien de causalité entre cette charge de travail et l'épuisement constaté par une psychologue le 25 octobre 2022, suite à deux consultations les 29 septembre et 12 octobre 2022, soit postérieurement à la démission.
S'il est par ailleurs indubitable, à la lecture de la douzaine d'échanges avec M.[P] entre 2019 et 2022, que ce dernier peut faire montre d'un ton particulièrement directif voire autoritaire et brusque à l'égard de M.[N] [U], porter un discours contradictoire (droit à la déconnexion/ envoi de mails tardifs) mais également incisif sur les difficultés rencontrées sur le site, et imputées à M.[N] [U], la cour relève cependant que leur nombre est relatif (une douzaine d'échanges entre 2019 et 2022), que les termes employés par M.[P] restent respectueux, bien qu'inflexibles et qu'ils relèvent tous d'une appréciation portée sur le rendement du site et sa gestion par M.[N] [U] en lui demandant de réagir, s'inscrivant ainsi dans le cadre du pouvoir de direction M.[P], à l'instar du rappel, certes extrêmement dur, de l'obligation de confidentialité des échanges faite par ce dernier.
S'agissant du «'climat social dégradé'» invoqué par M.[N] [U], l'annulation de la Fête de Noël et de la galette en 2021 se justifie selon la SARL [2] par les nécessités sanitaires liées à la crise du Covid 19, le mouvement social de 2019 allégué par M.[N] [U] n'ayant par ailleurs pas affecté ce dernier, qui servait de relais entre les salariés grévistes et la direction représentée par M.[P].
Si M.[N] [U] reproche également à la SARL [2] et M.[P] d'avoir pris des décisions relevant de son périmètre d'intervention sans concertation ou information préalable, notamment l'embauche d'un chef d'atelier, ou l'augmentation indiciaire d'un salarié, la cour observe toutefois que le traitement indiciaire ne relève pas de ses attributions aux termes de sa fiche de poste, et que s'il y est indiqué que M.[N] [U] «'participe au recrutement des salariés en insertion'», les modalités de cette participation n'y sont cependant pas définies'; or, il est constant en l'espèce que suite à sa demande de recrutement d'un chef d'atelier, M.[P] a relancé une offre chef de ligne le 24 août 2022, ce dont M.[N] [U] a été immédiatement informé, de sorte qu'il ne saurait être reproché une mise à l'écart de ce dernier et une réduction de ses attributions de ce chef.
De même, si M.[P] a, à deux reprises, annulé le jour même ou la veille des réunions organisées par M.[N] [U] avec le personnel, ces annulations, dont le personnel convoqué aux réunions était informé, s'expliquaient néanmoins par le souhait exprimé par la direction depuis 2019 d'organiser de telles réunions en coordination avec elle, souhait rappelé à plusieurs reprises à M.[N] [U] et aux autres responsables en 2019 et 2020 par mails.
Si M.[N] [U] fait grief à la SARL [2] de lui avoir imposé en septembre 2020 15 jours de congés à l'issue d'un arrêt de travail, cette décision de la SARL [2], qui ne porte que sur 5 jours de congés et non 15, s'explique par son reliquat de solde de congés payés et RTT important, conduisant l'employeur, dans un souci d'anticiper quant à l'organisation du service, à lui demander de poser ces 5 jours de congés, permettant ainsi de surcroît l'organisation d'une visite médicale de reprise pour M.[N] [U].
Si M.[N] [U] reproche à la SARL [2] de lui avoir ôté du périmètre de ses attributions sa fonction de représentation en externe de l'entreprise, par son absence de participation aux réunions régionales, la cour relève que cette fonction est classifiée comme secondaire dans sa fiche de poste, et qu'il ne justifie par aucune pièce que son absence aux réunions depuis quelques années, résulterait d'une exclusion délibérée de sa personne par la SARL [2].
Enfin, si M.[N] [U] invoque l'avertissement reçu le 24 novembre 2020, ce dernier étant devenu définitif faute de contestation judiciaire, il ne saurait dès lors être considéré comme participant à un harcèlement moral de M.[N] [U].
Enfin, si M.[N] [U] produit un échange sur sa demande d'augmentation refusée par M.[P] au bout de six mois, la cour relève que cette décision prise par la SARL [2] est justifiée par celle-ci par l'écart significatif dans la grille indiciaire entre M.[N] [U] et les autres responsables et la redéfinition prochaine de l'organigramme, M.[N] [U] bénéficiant toutefois de l'augmentation générale des salaires dans l'entreprise.
De même, la visite de contrôle à la demande de la SARL [2] le 02 novembre 2022 et les échanges de mails postérieurs au 31 août 2022 ne sauraient pas davantage servir à caractériser objectivement un harcèlement de M.[N] [U], dès lors qu'ils sont postérieurs à sa démission.
Ainsi, s'il est certain que M.[N] [U], en considération de l'ensemble des certificats médicaux, a présenté des signes d'épuisement et un état psychologique très affecté le 25 octobre 2022, ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des faits de harcèlement moral, dès lors qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la SARL [2] produit des éléments propres à établir que les actes qui sont établis et qui lui sont imputés étaient objectivement justifiés et étrangers à tout harcèlement.
La décision querellée en ce qu'elle a écarté les faits de harcèlement et débouté M.[N] [U] de sa demande tendant à requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement nul, sera confirmée de ces chefs.
1-2 Sur les manquements de l'employeur':
Si M.[N] [U] soutient que l'ensemble des faits évoqués ci-dessus permettraient de requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte cependant des développements précédents que nonobstant un ton directif voire autoritaire de M.[P] et un discours tant contradictoire que particulièrement incisif sur les difficultés rencontrées par le site confié à M.[N] [U] et lui imputant la responsabilité desdites difficultés, il résulte cependant des développements précédents qu'aucun manquement imputable à l'employeur n'est caractérisé de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifier la démission de M.[N] [U].
En conséquence, la décision querellée en ce qu'elle a débouté M.[N] [U] de sa demande tendant à requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, sera confirmée de ces chefs.
La prise d'acte doit donc produire les effets d'une démission et M.[N] [U] doit être débouté de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
2- Sur la demande de dommages-intérêts de M.[N] [U]':
Si M.[N] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour compenser le préjudice souffert par lui en raison des agissements fautifs de son employeur ayant conduit à son épuisement professionnel, il s'infère néanmoins des développements précédents qu'aucun agissement fautif ne saurait être imputé à la SARL [2], de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M.[N] [U] de sa demande indemnitaire.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles.
M.[N] [U] succombant en son appel, supportera les entiers dépens d'appel, et sera condamné à verser à la SARL [2] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M.[N] [U] étant débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne M. [N] [U] à verser à la SARL [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [N] [U] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montbéliard Qui · 28 mars 2025
- Identifiant source
- 6a6d7f71d6da041962b239b9
