Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 23/01402

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Lons [n] Saunier · 31 août 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [O] [G] a été embauchée par la SAS [2] le 20 mars 2017, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administration et Ressources Humaines, avec un salaire brut mensuel de 2 600 euros pour 151,67 heures de travail.
  • Raisonnement: La cour retient dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est valablement saisie de l'appel.
  • Raisonnement: III-2 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents La convention collective au contrat de Mme [G] prévoyant pour les salariés une durée de préavis de deux mois, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 429,28 euros correspondant à deux mois de salaire bruts, outre celle de 542,92 euros au titre des congés payés afférents, l'appelante n'ayant émis aucune critique à titre subsidiaire sur lesdits quantum.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale (date d'envoi inconnue), Mme [O] [G]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Lons [n] Saunier
  3. Appel formé
  4. Conclusions de l'appelant
  5. Conclusions de l'intimé aux termes desquelles Mme [O] [G], intimée,
  6. Conclusions de l'appelant aux termes desquelles la SAS [2], appelante,
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SD/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 23/01402 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVS2

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUILLET 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2023 - RG N°22/00004 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS [N] SAUNIER

Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

S.A.S. [1]

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉE

Madame [O] [G]

née le 08 Janvier 1975 à [Localité 2], de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 18 septembre 2023 par la SAS [2], d'un jugement rendu le 31 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [O] [G] a':

- dit que le licenciement économique de Mme [O] [G] est privé de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS [2] à verser à Mme [O] [G] les sommes suivantes :

* 13 573, 20 euros a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement

* 5 429,28 euros brut au titre de l'indemnité de préavis

* 542,93 euros brut au titre des congés payes afférents

* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté la demande au titre du préjudice moral pour licenciement vexatoire ;

- ordonné l'exécution provisoire

- débouté la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS [2] aux depens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2026 aux termes desquelles la SAS [2], appelante, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de ':

- Débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes

- Condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de'3 000 euros'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 aux termes desquelles Mme [O] [G], intimée, demande à la cour de':

À titre principal :

- juger que la Cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de la SAS [2],

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris et notamment ce qu'il a jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [O] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [2] à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la SAS [T] [E] [3] aux entiers dépens de l'instance.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026.

SUR CE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [G] a été embauchée par la SAS [2] le 20 mars 2017, en contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Administration et Ressources Humaines, avec un salaire brut mensuel de 2 600 euros pour 151,67 heures de travail.

La convention collective applicable est celle des eaux embouteillées, boissons rafraîchissantes sans alcool et bières.

En 2021, la société, confrontée aux conséquences économiques de la pandémie de Covid 19, a envisagé la suppression de postes, dont celui occupé par Mme [O] [G].

Le 2 août 2021, Mme [O] [G] a été convoquée à un entretien informel fixé au 9 août 2021 et le 5 août 2021, l'employeur a précisé les trois points de cet entretien : suppression du poste, négociation d'une éventuelle transaction et proposition de reclassement.

Le 25 août 2021, l'employeur a adressé à Mme [O] [G] une proposition de reclassement de catégorie inférieure qu'elle a refusée le 2 septembre 2021.

Le 3 septembre 2021, Mme [O] [G] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement qui a été reporté à sa demande, au 21 septembre 2021.

Le 6 septembre 2021, la société lui a transmis une note économique exposant les motifs économiques de la procédure.

Le 21 septembre 2021, lors de l'entretien, le formulaire du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et la note économique ont été remis en mains propres.

Le 7 octobre 2021, Mme [O] [G] a accepté le CSP.

Le 10 octobre 2021, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail, rappelant les motifs économiques.

C'est dans ces conditions que par requête du 4 janvier 2022 (date d'envoi inconnue), Mme [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 31 août 2023 au jugement entrepris.

MOTIFS

I. Sur la régularité de la saisine de la Cour d'appel

Pour conclure que la cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel de la société [2], Mme [G] rappelle en particulier les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et relève que contrairement à celles-ci, le dispositif des conclusions d'appelant, s'il comporte bien une demande de réformation, ne mentionne pas en revanche les chefs du dispositif du jugement critiqués.

Elle soutient que dès lors, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de dispositions du jugement clairement identifiées par les conclusions de la société [4] [J] et qu'elle ne peut pas statuer sur une demande imprécise.

Cependant, l'appel ayant été interjeté le 18 septembre 2023, sont applicables au litige les dispositions de l'article 954 issues du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aux termes desquelles les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Il en résulte, ainsi que la société [2] le soutient à bon droit, que si ses conclusions devaient comprendre, distinctement, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, en revanche l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans leur dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (2e Civ. 3 mars 2022 n° 20-20.017).

Au cas présent, la déclaration d'appel formée le 18 septembre 2023, qui spécifie tendre à la réformation partielle de la décision entreprise, comprend bien l'énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqués.

Elle emporte donc effet dévolutif de l'appel.

Cet énoncé des chefs de jugement critiqués est repris, distinctement, page 5 des premières conclusions d'appelant transmises le 14 décembre 2023 comme des dernières transmises le 17 mars 2026.

Leur dispositif comprend une demande de réformation du jugement entrepris et une prétention en rapport avec la demande de réformation, qui est la suivante': «'débouter Mme [O] [G] de l'intégralité de ses demandes'».

La cour retient dès lors que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est valablement saisie de l'appel.

II- Sur le motif économique du licenciement tiré de la sauvegarde de la compétitivité

L'article L.1233-3 du code du travail dispose :

«'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude ».

Pour considérer non établi le motif économique du licenciement de Mme [G], lequel se trouvant par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que la SAS [2] ne caractérisait pas de manière précise et circonstanciée l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité dans son secteur d'activité.

Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait tout d'abord valoir que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise constitue un motif valable, même en l'absence de difficultés économiques immédiates, pour prononcer un licenciement économique, la Cour de cassation précisant que la réorganisation visant à anticiper des difficultés futures satisfait à ce critère.

À ce titre, elle estime avoir démontré, à la lumière de la crise Covid 19, la perte de trésorerie par un apport en fonds propres de l'ordre de 300 000 euros, l'octroi d'un prêt garanti par l'État de 800 000 euros et la nécessité de réorienter son modèle économique (développement national/international, investissement dans de nouveaux outils de production).

Elle ajoute ensuite que le registre du personnel montre la suppression du poste de Responsable Administration et Ressources Humaines occupé par Mme [G], sans création d'un poste équivalent et rappelle que la jurisprudence reconnaît que la répartition des tâches entre d'autres salariés ne remet pas en cause la suppression d'emploi.

Elle rappelle d'autre part que les critères d'ordre s'appliquent au sein d'une même catégorie professionnelle et que Mme [G] était la seule salariée de la catégorie « Responsable Administration et Ressources Humaines », ce qui exclut l'application de ces critères.

La société observe en outre avoir remis la note économique le 6 septembre 2021, l'a de nouveau présentée le 7 septembre 2021 et l'a remise en main propre le 21 septembre 2021, soit antérieurement à l'acceptation du CSP le 7 octobre 2021 conformément à la jurisprudence qui impose que les motifs économiques soient communiqués par écrit avant l'acceptation du [5].

Elle constate enfin que la proposition de reclassement du 25 août 2021 (poste de catégorie inférieure) et le refus de Mme [G] le 2 septembre 2021 démontrent le respect de l'obligation s'imposant à elle de rechercher un reclassement avant d'engager le licenciement.

En réplique, Mme [G] conteste la justification du licenciement économique et estime que le motif invoqué ne satisfait pas aux exigences de matérialité et de précision prévues par la loi.

Elle fait en effet valoir que la réorganisation invoquée comme motif économique n'est pas justifiée, que les éléments chiffrés présentés par l'employeur (stock de whisky, recrutement) ne démontrent pas de difficultés économiques réelles ni de nécessité de sauvegarder la compétitivité et considère que la décision de la licencier ne résulte pas d'une réelle nécessité économique.

Elle prétend à ce titre que la décision était prise avant même l'entretien préalable (courriel du 9 août 2021 confirmant le licenciement) et qu'elle était motivée par les différends relatifs aux obligations salariales de l'entreprise qu'elle n'a pas respectées et amenant à une condamnation prud'homale à l'initiative de Mme [G].

Elle fait remarquer en second lieu que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de notifier les motifs économiques avant l'acceptation du Contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

S'agissant de l'obligation de reclassement, elle affirme que la proposition de reclassement du 25 août 2021, présentée alors que la procédure de licenciement n'était pas engagée, ne constitue pas un reclassement effectif.

Elle conteste enfin le respect des critères d'ordre de licenciement puisque la salariée était la seule du niveau VI et les critères n'ont pas été définis ni appliqués.

Au cas d'espèce, la SAS [2] a motivé sa décision, aux termes de la lettre de licenciement du 23 mars 2021, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se reporte pour un plus ample exposé de ses motifs, par les éléments suivants :

- une activité économique fortement impactée par la crise sanitaire et la nécessité afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, de réorganiser son activité vers le développement et l'innovation et de restructurer sa force commerciale en ayant recours à des agents commerciaux afin de se développer nationalement voire à l'international

- moins de besoins de gestion en ressources humaines et de postes administratifs en raison du recours à des agents commerciaux

- la nécessité d'adapter la structure actuelle à son niveau d'activité contraignant à la réduire.

Lorsque l'employeur se prévaut d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité sans faire état de difficulté économiques, comme c'est le cas en l'espèce, il lui appartient de justifier de la réalité de cette nécessité au regard d'éléments objectifs caractérisant une menace pesant sur la compétitivité, ainsi que du lien entre cette réorganisation et la suppression du poste (Soc. 1er octobre 2025 n° 24-15.346)

Il apparaît tout d'abord à l'examen des pièces produites qu'afin de stabiliser sa situation financière, limiter les effets négatifs de la crise sanitaire et pour ne pas perdre son stock de bière, la SAS [2] l'a distillée augmentant son stock de whisky et ainsi, artificiellement, sa valorisation comptable de l'ordre de 300 000 euros.

Pour justifier de la nécessité d'une réorganisation et le licenciement de Mme [G], l'employeur produit':

- une attestation de son expert comptable indiquant que la somme de 280 000 euros a été inscrite en compte courant d'associé le 12 mars 2020,

- une note du président du 15 mai 2021 expliquant que le caractère satisfaisant des résultats comptables pour l'année 2020 sont trompeurs

- un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 27 juillet 2021 faisant état de difficultés économiques liées à la crise sanitaire, la nécessité de réorganiser la société, d'un résultat positif pour l'exercice 2020 résultant notamment de l'augmentation des stocks à hauteur de 300 000 euros liés à la transformation de la bière en whisky,

- l'état des stocks de bière pour l'année 2021

- le registre du personnel qui montre la suppression du poste de Responsable Administration et Ressources Humaines occupé par Mme [G], sans création d'un poste équivalent.

Toutefois, d'une part, l'attestation de l'expert comptable de l'entreprise précise que la somme de 280 000 euros correspond à un apport effectué par le dirigeant lui-même lequel constitue un mode de financement interne volontaire de l'entreprise, ne traduisant pas en tant que tel l'existence d'une dégradation de la situation économique de l'entreprise ni d'une menace sur sa compétitivité.

De la même façon, le compte-rendu de réunion des délégués du personnel précédé de la note de l'employeur et qui font état d'un résultat positif pour l'année 2020, fût-il lié à une valorisation des stocks, ne sauraient en l'absence d'éléments comptables détaillés, caractériser l'existence d'un risque pesant sur la compétitivité de l'entreprise.

A ce titre, si la société verse une pièce intitulée «'balance des stocks en droits suspendus'», et qui correspond à l'état des stocks pour l'année 2021 duquel il ressort que les stocks de bière ont effectivement augmenté, ce document d'une part comporte des mentions manuscrites qui en altèrent la clarté et la fiabilité mais surtout ne présente pas les caractéristiques d'un document comptable probant qui permettrait à la cour d'apprécier la réalité de la situation économique de l'entreprise.

De façon plus générale et comme l'a justement fait remarquer l'intimée, l'employeur ne produit aucun document comptable précis et contemporain qui permettrait d'apprécier la réalité de sa situation économique et des menaces pesant sur sa compétitivité.

En outre, si la société soutient qu'il ressort du registre du personnel que le poste de Mme [G] a été supprimé sans remplacement à l'identique, les missions ayant été réparties entre plusieurs autres salariés et constitue selon elle une modalité de réorganisation admise par la jurisprudence, il ne permet pas de caractériser la nécessité économique justifiant une telle réorganisation mais n'est que la traduction d'un choix de gestion relevant du pouvoir de direction de l'employeur, insusceptible de fonder un licenciement pour motif économique sans que ne soit démontrée la menace qui pèse sur sa compétitivité.

Or, l'employeur, sur lequel pèse la charge de la preuve, échoue à la démontrer alors que dans le même temps, la salariée indique, sans être contredite par l'employeur, que l'entreprise a enregistré une hausse du chiffre d'affaires à partir d'avril 2021, a investi dans de nouveaux équipements et a recruté de nombreux salariés, ce qui montre une situation financière favorable.

Il résulte des développements qui précèdent que la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité invoquée au soutien de la mesure de licenciement prononcée à l'égard de Mme [G] n'est pas démontrée au regard du texte précité.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement pour motif économique de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé de ce chef sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens développés par la salariée tirés du non-respect des critères d'ordre de licenciement, la notification tardive des motifs économiques ou de sa proposition de reclassement.

III - Sur les demandes pécuniaires

III-1 Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, et compte tenu de l'ancienneté de Mme [G] au jour de son licenciement, soit quatre ans et sept mois, l'indemnité à la charge de l'employeur est comprise, selon le barème, entre trois et cinq mois de salaire.

Considérant l'ensemble des éléments pertinents développés par les premiers juges à ce titre et qui n'ont pas été contestés par la société à hauteur de cour autrement que par la demande du rejet des prétentions adverses, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à l'intéressée la somme de 13 573,20 euros, correspondant à l'équivalent de cinq mois de salaire brut sur une base mensuelle de 2 714,64 euros non contestée par les parties, laquelle procède d'une juste appréciation des faits de la cause.

III-2 Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

La convention collective au contrat de Mme [G] prévoyant pour les salariés une durée de préavis de deux mois, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 429,28 euros correspondant à deux mois de salaire bruts, outre celle de 542,92 euros au titre des congés payés afférents, l'appelante n'ayant émis aucune critique à titre subsidiaire sur lesdits quantum.

IV- sur les frais irrépétibles et les dépens

La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L'issue du présent litige commande d'allouer à Mme [G] une indemnité de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Partie perdante, la SAS [2] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Dit que l'effet dévolutif de l'appel a opéré et qu'elle est valablement saisie de l'appel';

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne la SAS [2] à payer à Mme [O] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Condamne la SAS [2] aux entiers dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Lons [n] Saunier · 31 août 2023
Identifiant source
6a6d7f65d6da041962b238dc

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