Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 1 septembre 2026RG n° 26/00136
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale Civile
N° RG 26/00136 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E76Y
S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE en date du 06 janvier 2026 [RG N° 2025000163]
Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2026
S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [V] [B]
née le 26 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Germain CAZALET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Nous, Sandrine Daviot, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Fabienne Arnoux, Cadre Greffier,
Vu le jugement rendu le 6 janvier 2026 par le conseil de prud'hommes de Dole, dont appel ;
Vu la déclaration d'appel en date du 27 janvier 2026 ;
Vu la requête commune aux fins d'homologation d'un protocole d'accord transactionnel notifiée par voie électronique le 11 août 2026 ;
Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre Mme [V] [B] et la SA [1] le 4 août 2026, signé par chacune des parties et produit aux débats ;
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Vu les articles 384, 913, 1543, 1544, 1545 et 1545-1 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Aux termes de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état homologue, dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V du même code, l'accord que les parties lui soumettent.
Selon l'article 1543 du même code, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction peut demander son homologation selon les modalités prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V.
En application de l'article 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public, il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l'espèce, les parties ont, par requête commune, saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu et signé le 4 août 2026.
Ce protocole a pour objet de mettre fin au différend les opposant dans le cadre de la présente instance prud'homale, selon les modalités qui y sont stipulées.
Il ressort de l'examen du protocole soumis à homologation que celui-ci a été conclu par écrit et signé par les parties, lesquelles ont exprimé leur volonté concordante de mettre définitivement fin au litige les opposant.
Son objet, qui tend au règlement amiable d'un litige de nature civile opposant une salariée à son employeur et aux conséquences de ce litige, est licite et ne contrevient pas à l'ordre public.
Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si les concessions stipulées par les parties sont opportunes ni d'apprécier le bien-fondé des prétentions auxquelles elles ont entendu mettre fin, le contrôle du juge saisi d'une demande d'homologation étant limité aux conditions prévues par l'article 1544 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 août 2026 entre Mme [V] [B] et la SA [1], dans les termes mêmes dans lesquels il a été conclu, et de lui conférer force exécutoire.
La transaction conclue entre les parties ayant pour objet de mettre fin au litige soumis à la cour, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et de prononcer le dessaisissement de la cour.
S'agissant des frais et dépens, les parties sollicitent qu'elles en conservent chacune la charge.
Il convient de faire droit à cette demande, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sandrine Daviot, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale,
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue sans débat conformément à l'article 1545 du code de procédure civile,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel conclu le 4 août 2026 entre Mme [V] [B] et la SA [1], annexé à la présente ordonnance ;
Conférons à cet accord force exécutoire ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction ;
Prononçons le dessaisissement de la cour ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 janvier 2026
- Identifiant source
- 6a9a9808195da062e02669ed
