Cour d'appel de Besançon · Arrêt

Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00236

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Besancon · 13 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4].
  • Procédure: C'est dans ces conditions que le salarié a saisi, par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement rendu le 13 janvier 2025. exposé des prétentions et moyens des parties.
  • Raisonnement: 1- Sur le licenciement pour faute grave': Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Besancon
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant M. [U] [P], appelant, qui
  6. Conclusions de l'intimé la société [2] [X], intimée, qui
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon

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Document officiel

Texte intégral

122 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CE/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3XP

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 janvier 2025 - RG N°F 23/00244 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

Code affaire : 80J - Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [N] [U] [P]

né le 04 Novembre 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA

ET :

INTIMÉE

S.A.S. [1] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant

Représentée par Me Stéphanie ROUJON-PARIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe ESTEVE, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, conseillers.

L'affaire a été mise en délibéré successivement au 19 juin 2026, 26 juin 2026 pour être rendue le 1er septembre 2026.

* * * * * *

Statuant sur l'appel interjeté le 12 février 2025 par M. [N] [U] [P] d'un jugement rendu le 13 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [2] [X] a':

- dit fondé le licenciement pour faute grave notifié par la société [2] [X] à M. [U] [P],

- débouté M. [U] [P] de toutes ses demandes et condamné celui-ci aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 7 mai 2025 par M. [U] [P], appelant, qui demande à la cour de':

- déclarer son appel recevable,

- débouter la société [2] [X] de l'ensemble de ses arguments fins et conclusions,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] [X] à payer les sommes suivantes :

- 55 320,80 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 25 509,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 5 532,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 553,20 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 2 103,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire outre 210,31 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre subsidiaire,

- juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [2] [X] à payer les sommes suivantes':

- 25 509,05 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement

- 5 532,08 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 553,20 euros bruts au titre des congés payés afférents

- 2 103,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire outre 210,31 euros au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause,

- condamner la société [2] [X] à lui restituer ses effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société [2] [X] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

Vu les dernières conclusions transmises le 29 juillet 2025 par la société [2] [X], intimée, qui demande à la cour de':

- confirmer le jugement dont appel au titre de l'ensemble de ses dispositions,

- débouter M. [U] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [U] [P] aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026.

SUR CE

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [U] [P] a été embauché à compter du 27 juillet 1992 par la société [3] sous contrat à durée déterminée en qualité d'agent de production moulage, niveau I', échelon 2, coefficient 145 sur le site de [Localité 3].

Un contrat à durée indéterminée a été régularisé par les parties le 1er novembre 1992.

Le contrat de travail de M. [U] [P] a été transféré fin 2007 à la société [4] SA qui avait absorbé la société [3], le salarié exerçant désormais ses fonctions sur le site de [Localité 4].

Au dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022, M. [U] [P] occupait le poste de régleur, échelon 3, niveau III, coefficient 240 au sein de la société [2] [X], venant aux droits de la société [5].

Le 13 décembre 2022, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 22 décembre 2022.

Le lendemain de l'entretien préalable, M. [U] [P] a été mis à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 19 janvier 2023, la société [1] a notifié à M. [U] [P] son licenciement pour faute grave.

C'est dans ces conditions que le salarié a saisi, par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement rendu le 13 janvier 2025.

MOTIFS

1- Sur le licenciement pour faute grave':

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l'employeur reproche au salarié les agissements suivants':

«'Nous avons reçu le 12 décembre 2022 des plaintes concernant des attouchements sexuels auxquels vous vous êtes livré.

En effet, le 12 décembre 2022, une intérimaire, Madame [F] [S], nous a remonté un comportement de votre part totalement inapproprié, déplacé et irrespectueux.

A plusieurs reprises au cours de la période située entre septembre 2022 et la remise de votre convocation, il apparaît que vous avez eu un comportement déplacé vis-à-vis de cette personne de sexe féminin. Vous auriez notamment procédé à des attouchements répétés au cours de cette période sur cette femme.

Les premiers actes se seraient déroulés au cours du mois de septembre 2022. Vous lui avez mis la main dans le dos sous le tee-shirt, pour essayer de défaire son soutien-gorge. Cela se serait produit régulièrement (une dizaine de fois).

Celle-ci nous indique également que vous auriez cherché à la «'coincer'» entre deux machines toujours dans le but de dégrafer son soutien-gorge. Cet acte se serait également produit à plusieurs reprises.

Durant notre entretien du 22 décembre 2022, vous avez reconnu les faits et indiqué qu'il s'agissait de votre point de vue d'un «'jeu'». Pourtant, il apparaît que la victime vous a montré son désaccord et vous a expressément demandé à plusieurs reprises de cesser ces agissements. Vous arrêtiez alors quelques jours avant de recommencer ce comportement inacceptable.

Nous avons mené une enquête interne recueillant les auditions de salariés et/ou de témoins. Les résultats de l'analyse ont été présentés le 16 janvier 2023 au Comité Social et Economique et ont confirmé les accusations de l'intérimaire.

Un tel comportement est inadmissible et contrevient notamment aux dispositions de notre règlement intérieur relatives au respect des salariés et à la protection contre les faits de harcèlement sexuel et agissements sexistes.

Ainsi compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»

Dès qu'il a eu connaissance des faits, l'employeur a changé l'intérimaire d'équipe (pièce n° 16 de l'employeur).

Les faits reprochés au salarié sont ceux-là même que l'intérimaire a décrits le 21 décembre 2022 dans le cadre de l'enquête interne (pièce n° 17).

A ce stade, il doit être rappelé que selon l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 1153-5 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

Au cas présent, il ressort du compte rendu d'entretien préalable de M. [U] [P], établi le 22 décembre 2022 par M. [W] et M. [Y], chefs d'équipes qui assistaient le salarié, que celui-ci a déclaré n'avoir jamais mis la main sous le tee-shirt de Mme [S] mais sur son tee-shirt pour faire semblant de lui dégrafer son soutien-gorge et qu'il a admis que ce jeu durait depuis plusieurs mois.

Les faits reprochés sont ainsi matériellement établis.

Pour se défendre de tout harcèlement ou agissement sexiste, M. [U] [P] a soutenu que Mme [S] serait venue se coller à lui et lui aurait mis la main aux fesses ou sur le ventre, de sorte que selon lui il s'agissait d'un jeu entre eux deux.

Il ne produit cependant aucun élément en ce sens, de sorte que l'existence d'un jeu de séduction réciproque n'est pas établie.

Si M. [U] [P] fait observer que Mme [S] n'a pas été interrogée une seconde fois par la direction suite aux explications qu'il a données, force est de constater qu'au cours de son entretien la salariée a confirmé qu'elle avait toujours montré son désaccord et que dès qu'elle se montrait plus ferme, M. [U] [P] se calmait pendant quelques jours avant de recommencer. Elle avait d'ores et déjà indiqué aussi à la direction que ce serait un jeu pour M. [U] [P]. Sur question de l'employeur, Mme [S] a répondu qu'aucun événement ne s'était déroulé qui aurait pu justifier de tels comportements et une dégradation de la situation.

L'employeur n'était dans ces conditions nullement tenu de réentendre la salariée.

La cour relève surabondamment qu'au cours de l'entretien de Mme [S], M. [J], membre du CSE, a indiqué que ce jeu pratiqué par M. [U] [P] durerait depuis plusieurs années, laissant ainsi entendre que Mme [S] n'était pas sa première victime.

C'est également en vain que M. [U] [P] se prévaut de la sanction différente (une mise à pied) infligée à M. [Z] alors que plusieurs salariées se plaignaient du comportement de ce dernier, évoquant des gestes déplacés (main aux fesses), des propos insultants, des injures et des gestes obscènes.

En effet, dans le cadre de son pouvoir d'individualisation des sanctions, l'employeur peut sanctionner différemment plusieurs salariés pour des faits similaires, à condition que la différenciation soit fondée sur des éléments objectifs.

Or en l'espèce, à l'issue de l'enquête interne diligentée par l'employeur, seuls des propos déplacés pouvaient être retenus à l'encontre de M. [O], à l'exclusion des faits d'attouchement qui étaient niés, de sorte que si M. [Z] a en définitive été sanctionné d'une mise à pied de dix jours ouvrés, la cour retient que cette différence de sanction repose sur des éléments objectifs.

Dans la mesure où M. [U] [P] a adopté ce comportement de manière récurrente à l'égard de Mme [S], de tels faits rendaient impossible le maintien de la relation de travail, nonobstant son ancienneté.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont jugé fondé le licenciement pour faute grave notifié le 19 janvier 2023 à M. [U] [P].

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

2- Sur la demande de restitution d'effets personnels':

M. [U] [P] fait état de divers objets personnels entreposés dans son casier qui ne lui auraient pas été restitués par l'entreprise': son permis de cariste, des bouchons d'oreilles moulés, des chaussures de sécurité, un cutter et des lames de cutter, un stylo.

Sa demande tendant à la restitution de ces effets personnels n'est cependant pas documentée et à supposer même qu'ils existent, il ne ressort d'aucun élément au dossier qu'ils soient encore en possession de la société [1].

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':

La décision attaquée sera aussi confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

Partie perdante, M. [U] [P] n'obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Déboute M. [U] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [U] [P] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier septembe deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Besancon · 13 janvier 2025
Identifiant source
6a9a9811195da062e0266ced

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