Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Premier président
Premier présidentArrêt du 27 août 2026RG n° 26/00017
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2026
- Durée de l'appel
- 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 février 2026, Mme [M] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes afin de faire valider la prise d'acte.
- Procédure: Par déclaration en date du 21 mai 2026, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
- Raisonnement: Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient à la SAS [1] de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
94 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le Premier Président
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 26/00017 - N° Portalis
Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
L'affaire, retenue à l'audience du 23 juillet 2026, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, première président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors des débats et de madame Leila ZAIT, greffier au délibéré, a été mise en délibéré au 27 août 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [1]
Sise [Adresse 2]
DEMANDERESSE
Représenté par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me France ECHAUBARD-FERNIOT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 3]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
**************
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [H] est embauchée le 18 janvier 2022 en qualité de responsable hôtel, statut cadre sous contrat à durée indéterminée par la SAS (société par actions simplifiée) [1].
Par courrier du 29 janvier 2026, Mme [M] [H] a mis en demeure son employeur de procéder au paiement des salaires impayés de novembre et décembre 2025. En réponse, la société a procédé au règlement des salaires et demandé à son employée de prendre ses congés payés à compter du 2 février 2026.
Le 4 février 2026, Mme [M] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le conseil de prud'hommes afin de faire valider la prise d'acte.
Par jugement du 24 avril 2026, le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a notamment
- Jugé que la prise d'acte de Mme [M] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS [1] à payer à Mme [M] [H]
- 1.108,46 € de congés payés pris depuis le 2 février 2026,
- 12.955,18 € de congés payés non pris,
- 8.729,16 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 872,92 € brut de congés payés sur préavis,
- 3.020 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.909,72 € brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [M] [H] de sa demande au titre du préjudice moral spécifique car non démontré ;
- Débouté la SAS [1] de ses demandes ;
- Condamné la SAS [1] à verser à Mme [M] [H] 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 mai 2026, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2026, la SAS [1] a assigné Mme [M] [H] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Besançon sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
L'affaire était appelée à l'audience du 23 juillet 2026 à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures. La décision était mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTION DES PARTIES
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, SAS [1] demande au premier président :
- d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 avril 2026 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier pour les seuls postes de condamnation à caractère indemnitaire (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement) ;
- de débouter Mme [M] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [M] [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Plusieurs moyens sont énoncés à l'appui de ses prétentions :
- Le risque financier dont la société se prévaut, ne procède pas de circonstances antérieures au jugement mais de la décision du premier juge ;
- Le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si la véritable cause du départ de Mme [M] [H] résidait non pas dans les prétendus manquements de son employeur, mais dans un projet professionnel préexistant qu'elle s'est employée à dissimuler, constituant un moyen sérieux de réformation ;
- L'exécution provisoire du jugement, et en particulier la condamnation à caractère indemnitaire d'environ 30 275 € entraînerait des conséquences manifestement excessives puisque cela mettrait en péril la survie de l'activité de l'hôtel et engendrerait une menace directe sur le maintien des emplois ainsi que l'impossibilité de recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation, compte tenu de la situation patrimoniale de l'intimée.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme [M] [H] sollicite que la SAS [1] soit déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamnée à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
À l'appui de ses prétentions, Mme [M] [H] expose :
- qu'en dépit des conditions de recevabilité posées par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SAS [1] ne justifie d'aucun élément nouveau postérieur à la décision du 24 avril 2026 ;
- qu'en toute hypothèse, la SAS [1] ne démontre ni l'existence d'un moyen sérieux de réformation ni l'existence de conséquences manifestement excessives à rémunérer la salariée de ce qui lui revient de manière légitime, cette somme pouvant être financée avec le produit d'exploitation ou la trésorerie de l'hôtel, par un prêt ou par la suppression de dépenses inutiles.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article R. 1454-28 du code du travail prévoit qu' « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 précité sont :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
En l'espèce, il est constaté que le jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier du 24 avril 2026 a ordonné le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités relevant du champ des sommes mentionnées au 2° de l'article 1454-14.
La décision est donc exécutoire de droit.
Il n'est pas justifié par la SAS [1] qu'elle ait discuté en première instance le bénéfice de l'exécution provisoire, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs.
Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient à la SAS [1] de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les deux conditions devant être appréciées cumulativement de sorte que si l'une fait défaut la demande sera déclarée irrecevable.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision critiquée
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
La SAS [1] faisant valoir qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à la décision frappée d'appel, soutient que l'exécution immédiate du jugement la contraindrait à décaisser la somme de 30 275,44 € (hors charges sociales sur les sommes brutes) alors même que la structure est déjà déficitaire. En effet, la société au capital social de 1 000 €, aurait vu son résultat d'exercice considérablement diminuer, passant d'un résultat positif de 55 901 € en 2022 à un résultat négatif de -79 241 € en 2024. Le chiffre d'affaires de la structure serait également en baisse de 100 524 € entre 2022 et 2024 (passant de 328 807 € à 228 283 €).
La SAS [1] soutenait déjà devant le premier juge le caractère aléatoire de ses revenus en raison de son activité qui s'inscrit dans un secteur à forte saisonnalité l'exposant à des variations de trésorerie structurelles. Par ailleurs, outre le risque avéré de cessation de paiement au regard du contexte obéré par la concurrence des plateformes de location et l'annulation répétée d'évènements touristiques, la conséquence de l'exécution provisoire serait le licenciement des salariés de l'entreprise et l'impossibilité de récupérer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement, compte tenu de la situation patrimoniale de l'intimée.
La SAS [1] ne produit cependant aucune pièce comptable, bilan ou attestation de commissaire aux comptes actualisé permettant de connaître la situation financière actuelle de la société. En effet, les seuls éléments factuels invoqués existaient déjà au moment du jugement critiqué et sont antérieurs à celui-ci, soit des bilans financiers de 2022 à 2024, antérieurs au 24 avril 2026.
Il n'est communiqué aucun justificatif de situation comptable intermédiaire postérieur à cette date permettant, par-delà le chiffre d'affaires de la société qui au demeurant s'élève à 228 283 € au 31 décembre 2024 et une augmentation cette année 2024 du compte courant des associés, d'évaluer la santé financière exacte de cette dernière au jour de l'audience.
Compte tenu des développements qui précèdent, les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance invoquées par l'intéressée ne sont pas établies par la SAS [1].
Dès lors, il n'est point nécessaire d'examiner la seconde condition fixée par le texte précité, laquelle est cumulative.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SAS [1] sera, en conséquence, rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SAS [1] succombant à l'instance, les entiers dépens resteront à sa charge.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [H] les frais irrépétibles qu'elle aurait pu engager pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formulée par la SAS [1] ;
Rejette la demande ;
Déboute Mme [M] [H] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Le greffier, Le premier president.
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 avril 2026
- Identifiant source
- 6a9161c1195da062e0380c6b
