Cour d'appel

Cour d'appel de Besançon : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Besançon dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 8 juin 2001 – 15 juillet 2026 · Délai médian observé : 1 an et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
1 RUE MEGEVAND, 25000, Besancon
Téléphone
0381651300
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Besançon

101 décisions
13

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/01108

Cour d'appel

Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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14

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00071

Cour d'appel

M. [U] [M] a été engagé par la société [2] à compter du 03 juin 1991, selon contrat à durée indéterminée en qualité d'assistant chargé d'affaires. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable pôle activités banque des flux, classe III, niveau J, position 16. La convention collective nationale applicable est celle des [4] de [5] et autres organismes. Au 30 septembre 2022, la direction des ressources humaines a été informée d'une situation de travail dégradée concernant Mme [T], Responsable du pôle expertise flux, placée sous l'autorité hiérarchique directe de M. [M] depuis le 28 octobre 2019. Par courrier daté du 03 octobre 2022, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 octobre 2022. Le même jour, il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 78 176 €Licenciement+16
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15

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00793

Cour d'appel

Mme [O] a été embauchée le 21 mai 2019 au sein de la SARL [1], exploitant l'enseigne [B], en qualité de chef de magasin, selon contrat de travail à durée indéterminée, classification agent de maîtrise, catégorie A, échelon 1, contrat qui est toujours en cours. Son salaire brut mensuel de base était de 1812 euros. L'entreprise, employant de 3 à 5 salariés, est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Les fonctions exercées par Mme [O], telles que décrites dans son contrat comprenaient : l'ouverture et la fermeture quotidiennes du magasin, la tenue du magasin (agencement, signalétique, propreté, merchandising), la gestion du stock et des inventaires, la supervision du

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+6
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16

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/00050

Cour d'appel

par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]'; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 15 juillet 2026, 25/01077

Cour d'appel

Vu les articles 769 et 907 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 03 juillet 2025 par S.A.S. [1] à l'encontre d'un jugement rendu le 09 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans l'instance l'opposant à [Y] [A] ; Par conclusions déposées par RPVA en date du 27 avril 2026, par lesquelles l'appelante a, par son conseil, Me [H], indiqué se désister de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 09 janvier 2025 ; Par conclusions déposées par RPVA le 1er juillet 2026, Me Kupper, avocat de l'intimé a indiqué accepter le désistement ; Attendu qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile le présent désistement emporte acquiescement ;

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00086

Cour d'appel

Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme. Toutefois, une erreur de désignation peut être regardée comme une simple erreur matérielle lorsque les éléments de la cause établissent sans ambiguïté que la personne visée était celle ayant été partie au jugement entrepris. Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2025 que la seule partie défenderesse et condamnée est la société SAS [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), laquelle apparaît tant dans la motivation du conseil que dans le dispositif de la décision.

Discipline / sanctionsOrdonnance de rejet+1
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 juillet 2026, 26/00282

Cour d'appel

Vu les conclusions initiales d'incident du 18 mars 2026'; Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 6 mai 2026 par M. [J] [Q], intimé et demandeur à l'incident, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de : ' prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ; ' réserver les dépens ; ' condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en réponse sur incident transmises le 2 juin 2026 par la SARL [1], appelante et défenderesse à l'incident, laquelle demande au conseiller de la mise en état de : ' Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 26/282 et 26/342 ; ' rejeté la demande de radiation formulée par M.

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 24/01826

Cour d'appel

M. [V] [P] a été embauché en qualité de directeur des ressources humaines, statut cadre, aux termes d'un contrat à durée indéterminée daté du 6 janvier 2022, moyennant un salaire mensuel brut de 5 000 euros, sur la base d'une convention de forfait de 218 jours par an, au sein de la société [7] devenue la société [3], spécialisée dans la vente, l'achat, la commercialisation et la distribution de produits de bien-être et de plantes. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. Par courrier recommandé du 22 octobre 2022, l'employeur a indiqué à M. [V] [P] mettre un terme à son contrat de travail à compter du 30 novembre 2022 pour des raisons économiques. le 24 octobre 2022, M.

Montant détecté : 26 135 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00095

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2020, M. [B] [X] a été embauché par la Résidence Maison de [Localité 4] (SARL [Adresse 5]) en qualité d'infirmier d'État, technicien, coefficient 284, avec un salaire mensuel de 2 458,37 € bruts. Le 23 novembre 2021, Monsieur [X] était chargé d'accompagner un résident, M.[E], âgé de 63 ans. Lors du repas, le résident a commencé à s'étouffer, des man'uvres de premiers secours (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) ont été tentées sans succès, et le résident est décédé à 13 h 35. À l'issue de cet événement, la direction de la Résidence a notifié au salarié le 26 novembre 2021 une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021.

Montant détecté : 5 772 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 juin 2026, 25/00525

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2023, Mme [Z] [N] a été employée par la SARL [1], en qualité d'employé libre service, pour 30 heures hebdomadaires. Le contrat ne précisait aucune répartition des horaires. Le 1er août 2023, le même contrat a été modifié pour porter l'horaire à 35 heures hebdomadaires, toujours sans planification précise. Le 26 février 2024, Mme [Z] [N] a adressé à son employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre de démission assortie d'une sollicitation de dispense du préavis. Le même jour, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt qui s'est prolongé jusqu'au 26 mars 2024, soit la durée du préavis. C'est dans ces conditions que Mme [Z] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul, par requête en date du 06 juin 2024.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 24/01659

Cour d'appel

Mme [R] a été embauchée à compter du 03 février 1999 par la société [2], par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent commercial conduite de bus. Le 19 mai 2020, Mme [R] a été victime d'une agression par usager, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 03 février 2023, pris en charge au titre de la législation professionnelle. Son invalidité consécutive a été fixée à 15'%. Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapé le 29 janvier 2021. À l'occasion de la visite de reprise organisée le 07 février 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. A la suite à cet avis, la société [2] a donc engagé une procédure de recherche de reclassement.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+13
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24

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Cour d'appel

M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l'achat, la vente, le négoce, la réparation et l'entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5. Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'automobile.

Montant détecté : 106 280 €Licenciement+11
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