Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 19 juin 2026RG n° 25/00095
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dole · 17 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 5 772,28 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2020, M. [B] [X] a été embauché par la Résidence Maison de [Localité 4] (SARL [Adresse 5]) en qualité d'infirmier d'État, technicien, coefficient 284, avec un salaire mensuel de 2 458,37 € bruts.
- Procédure: Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
- Solution: Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant': Condamne la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 2.772,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M.[B] [X]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dole
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la SAS [1], appelante, venant aux droits de la SARL [Adresse 6] [Localité 4] suite à une fusion intervenue le 30 septembre 2024, qui
- Conclusions notifiées M.[B] [X], intimé, qui
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00095 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3NC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2024 - RG N°24/18101 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DOLE
Code affaire : 80A - Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
SAS [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice venant aux droits de la SARL LA RESIDENCE MAISON DE [Adresse 1] ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2], aux termes d'une opération de fusion du 30 septembre 2024
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [B] [X]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Avril 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandra LEROY, Conseiller
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, lors des débats
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Sandra LEROY, conseiller, présidente de l'audience qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées que l'affaire sera mise à disposition le 19 juin 2026.
* * * * * * *
Statuant sur l'appel interjeté le 11 avril 2025 par la SAS [1] venant aux droits de la SARL [Adresse 5], à l'encontre du jugement rendu le 17 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3], qui, dans le cadre du litige opposant la SAS [1] à M.[B] [X], a :
- requalifié le licenciement de M.[B] [X] pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL [Adresse 6] [Localité 4] à payer à M.[B] [X] les sommes suivantes :
* 5.544,56 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 693,07 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.772,28 euros brut au titre du préavis,
* 2.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique,
- condamné la S.A.R.L [2] [Localité 4] à payer à M.[B] [X] Ia somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la S.A.R.L. [Adresse 6] [Localité 4] d'adresser à M.[B] [X] les documents de fin de contrat recti'és dans un délai d'un mois à compter de la noti'cation du jugement,
- condamné la S.A.R.L [3] [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la S.A.R.L [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises le 11 avril 2025 par la SAS [1], appelante, venant aux droits de la SARL [Adresse 6] [Localité 4] suite à une fusion intervenue le 30 septembre 2024, qui demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Dôle le 17 décembre 2024, notamment en ce qu'il a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL [2] [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [X] les sommes suivantes :
' 5.544,56 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 693,07 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
' 2 772,28 € au titre du préavis ;
' 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique ;
' 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la SARL [Adresse 6] [Localité 4] d'adresser à M.[B] [X] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement,
- condamné la SARL [2] [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SARL [Adresse 6] [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau:
A titre principal :
- juger que le licenciement pour faute grave de M.[B] [X] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
- débouter M.[B] [X] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs à 2.772,28 euros ;
En tout état de cause :
- débouter M.[B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique,
- condamner M.[B] [X] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 ;
- condamner M.[B] [X] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 10 juillet 2025 par M.[B] [X], intimé, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Dôle en toutes ses dispositions ;
- débouter la partie appelante de toutes ses demandes, fin, moyen et conclusions contraires ;
- condamner la partie appelante à verser à M.[B] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel ;
- condamner la partie appelante aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 mars 2026.
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 novembre 2020, M. [B] [X] a été embauché par la Résidence Maison de [Localité 4] (SARL [Adresse 5]) en qualité d'infirmier d'État, technicien, coefficient 284, avec un salaire mensuel de 2 458,37 € bruts.
Le 23 novembre 2021, Monsieur [X] était chargé d'accompagner un résident, M.[E], âgé de 63 ans. Lors du repas, le résident a commencé à s'étouffer, des man'uvres de premiers secours (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) ont été tentées sans succès, et le résident est décédé à 13 h 35.
À l'issue de cet événement, la direction de la Résidence a notifié au salarié le 26 novembre 2021 une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021.
Le 15 décembre 2021, l'employeur a notifié à M.[B] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception son licenciement pour faute grave, précisant que le défaut de respect du protocole alimentaire avait conduit au décès du résident.
Le même jour, l'employeur a remis au salarié un solde de tout compte, l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et le certificat de travail.
C'est dans ce contexte que par requête reçue le 08 décembre 2022, M.[B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Dole d'une contestation de son licenciement, procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le bien fondé du licenciement de M.[B] [X]':
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
'
La preuve de la faute grave'incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
'
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a requalifié le licenciement pour faute grave de M.[B] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir considéré que':
- aucune prescription médicale n'est produite aux débats pour justifier du régime alimentaire mixé de M.[E], alors qu'il résulte d'un fascicule de formation que la texture mixée résulte d'une prescription médicale,
- si la SAS [1] reproche à M.[B] [X] de ne pas avoir tenu compte du classeur des régimes nutritionnels et des prescriptions médicales, elle ne produit que la page de garde dudit classeur et il est difficile d'affirmer que M.[B] [X] a délibérément pris des libertés avec les prescriptions médicales figurant au dossier de M.[E], resté inactif depuis le 03 novembre 2018 et sans la moindre prescription médicale écrite,
- si dans la lettre de licenciement, il est reproché à M.[B] [X] d'avoir «'admis que M.P devait manger en texture mixée et que sa pratique de lui donner une banane était régulière de sa part'», plusieurs membres du personnel sont présents au moment des repas, et aucune remarque n'a jamais été faite à M.[B] [X] et il est le seul à avoir été sanctionné, alors que l'aide soignante, n'a pas refusé d'exécuter l'ordre de M.[B] [X],
- il est bien difficile de savoir si la banane est à l'origine de la fausse route, la texture mixée invoquée ne protégeant qu'imparfaitement de la fausse route, et aucune autopsie n'a été pratiquée pour connaître la cause exacte du décès.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé, la SAS [1] fait valoir pour l'essentiel que M.[B] [X], infirmier, était tenu de respecter le « Classeur nutrition » et le protocole d'alimentation mixée pour le résident M. [E] et qu'il résulte de l'enquête interne que la pratique consistant à faire manger une banane entière à ce résident était régulière et justifiée par le salarié uniquement « pour le plaisir du patient », en violation des prescriptions médicales.
Elle souligne avoir rappelé, notamment par courriel du 07 mai 2021, diffusé à l'ensemble du personnel, l'interdiction de modifier les régimes alimentaires sans l'accord des personnes qualifiées, à laquelle M.[B] [X] ne se serait pas conformé, M.[B] [X] ayant déjà reçu un avertissement le 22 octobre 2018 portant sur des propos insultants et dégradants, attestant d'un historique de manquements professionnels de sa part.
La SAS [1] observe que le décès du résident résulte de l'étouffement suite à la consommation de la banane qui lui a été donnée par M. [B] [X], les tentatives de secours étant infructueuses (technique de Heimlich, défibrillation, massage cardiaque) et précise que le salarié a omis de prévenir sa hiérarchie de cette pratique, la rendant ainsi non conforme aux obligations contractuelles et aux règles de sécurité.
M.[B] [X] conclut quant à lui à la confirmation du jugement entrepris en arguant n'avoir jamais reçu le « classeur nutrition » mentionné par l'employeur, ne l'ayant jamais consulté et n'ayant jamais été informé de son existence, contrairement à ce qui est allégué, et qu'aucune ordonnance du médecin traitant n'a jamais été établie pour le résident concerné, alors que les trois régimes (normal, haché, mixé) doivent faire l'objet d'une ordonnance.
Il indique qu'en dépit de la mise à jour du tableau de suivi le 28 octobre 2021, aucun moyen ne lui a été donné pour connaître les prescriptions spécifiques du résident de sorte qu'il a agi de bonne foi en suivant les habitudes de l'établissement, alors même qu'il assurait seul la prise en charge de'72 résidents, parfois à deux, ce qui explique la difficulté d'assurer une surveillance individualisée et la possibilité d'une erreur de jugement dans le cadre de ses fonctions.
Il souligne la responsabilité des autres équipes dans la survenance du décès du résident, les attestations de Mme [O] et Mme [C] indiquant que la moitié de la banane qui aurait pu causer l'étouffement a été'remplacée par une nouvelle banane apportée par le personnel infirmier, ce qui remet en cause la causalité directe entre son acte et le décès.
Il relève enfin avoir suivi, le 26 mars 2015, une formation « alimentation et troubles de déglutition en EHPAD », dont le fascicule précise que la texture mixée constitue une « prescription médicale », démontrant sa connaissance des exigences de son métier et n'avoir reçu aucune réprimande de ses supérieurs quant à la manipulation des régimes alimentaires du résident en question, ni même s'être vu rappeler les consignes de façon individuelle, alors que l'employeur invoque un manquement grave de sa part.
Il en déduit que l'existence d'un doute quant au motif réel du licenciement impose l'appréciation d'une rupture sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, il est constant que le 23 novembre 2021, M. [E], résident de la Maison de [Localité 4] depuis le 13 février 2017, et évalué GIR 1, a fait une fausse route en fin de déjeuner, alors qu'il mangeait une banane, qui lui avait été donnée par M. [B] [X].
Il est tout aussi constant que la SAS [1] reproche les faits suivants à M. [B] [X] à l'appui de sa décision de le licencier :
«'le 23 novembre 2021, vous avez commis une faute professionnelle qui a conduit au décès d'un résident par étouffement. En effet, ce 23 novembre, entre midi et 13h, M.P (résident) mangeait en salle n°2, à savoir la salle de stimulation et d'aide aux repas gérée par l'équipe soins. Il mangeait seul sur une table adaptable. M.P mangeait exclusivement en mixé et aucun aliment «'plaisir'» autre n'avait été indiqué pour ce résident. Vous avez d'ailleurs pendant votre entretien admis qu'il devait manger en texture mixée.
Pourtant au mépris du protocole décidé pour M.P, vous avez, lors de la distribution du dessert, demandé une banane à Mme [M], aide soignante, qui l'a épluchée puis vous l'a donnée, et vous l'avez alors mise dans la main de M.P.
D'après l'enquête interne, il apparaît que cette pratique était régulière de votre part et que vous le justifiez à la personne du service en expliquant que «'vous aviez pris pour habitude de lui donner régulièrement et depuis un petit moment car cela lui faisait plaisir'».
M.P a mangé une partie de cette banane, l'autre moitié étant tombée au sol. A ce moment là, M.P a commencé à émettre des grognements.
Il apparaît ainsi que de façon régulière, vous avez de votre propre chef choisi de donner une banane entière à M.P alors même que le PAP indiquait clairement qu'il mangeait en mixé et que ce nom n'était pas sur la liste des résidents pouvant malgré tout avoir des aliments «'plaisir'». Votre faute professionnelle grave a conduit au décès du résident.'».
S'il est ainsi fait grief à M.[B] [X] de n'avoir pas respecté les prescriptions alimentaires de M.[E], consignées dans le «'Classeur des régimes nutritionnels et des prescriptions médicales'», dont la SAS [1] se borne à produire la seule page de garde, et qu'il résulte de la fiche résident de M.[E] issue d'une extraction informatique que s'agissant de son régime, celui-ci était «'normal'» avec «'texture mixée'», la cour observe cependant que l'appelante ne justifie pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge de la prescription médicale de texture mixée au bénéfice de M.[E], cette texture impliquant pourtant une prescription médicale, et ce, alors même que la fiche résident prévoyait une réévaluation de M.[E] le 03 novembre 2019.
Ainsi, la nécessité médicale d'un régime alimentaire en texture «'mixée'» au bénéfice de M.[E] n'apparaît pas établie avec suffisance, et ce, nonobstant les déclarations de M.[B] [X] reconnaissant que l'alimentation du résident était essentiellement mixée, cette circonstance ne résultant d'aucune prescription médicale mais pouvant toutefois résulter de simples pratiques internes à la SAS [1] afin de faciliter le service.
Dès lors, il ne saurait être reproché à M.[B] [X] d'avoir donné à M.[E] une banane entière ce jour là, pas plus qu'il ne saurait lui être fait grief d'une pratique habituelle en ce sens, aux fins de caractériser un manquement de sa part à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, si la SAS [1] soutient que M.[B] [X] aurait agi ainsi en violation d'un mail du 07 mai 2021 rappelant à l'ensemble du personnel, dont M.[B] [X], l'interdiction de changer les régimes alimentaires des résidents sans la prescription d'un IDE ou chef de cuisine sur autorisation de l'IDE, seuls habilités à effectuer les modifications, la cour relève toutefois qu'aucune prescription médicale initiale n'étant justifiée pour la mise en place d'un régime à texture «'mixée'» au bénéfice de M.[E], il ne saurait dès lors être reproché à M.[B] [X] d'avoir modifié unilatéralement ce régime alimentaire, et ce, alors même qu'il est IDE.
Enfin, s'il résulte des attestations de Mme [M], Mme [Q], Mme [C] et Mme [G], que M.[B] [X] a donné une banane entière épluchée à M.[E], ce que ce dernier ne conteste pas, et que le résident est mort peu après avoir montré des signes d'étouffement, il n'est toutefois pas justifié d'un lien certain et direct entre ce décès et la banane donnée par M.[B] [X], dès lors qu'il résulte desdites attestations que M.[E] ayant fait tomber la moitié de la banane, un autre personnel est venu le lui remplacer par un autre morceau, aucun élément ne permettant de déterminer lequel est à l'origine de la fausse route.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi par la SAS [1] l'existence d'une faute de M.[B] [X] de surcroît rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et son licenciement n'est justifié, ni par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant requalifié le licenciement de M.[B] [X] sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé.
Le salarié est donc fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences de la requalification':
2-1 - Sur l'indemnité de licenciement':
En l'absence de faute grave, M.[B] [X], qui avait plus de huit mois d'ancienneté, est fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, fixée par le premier juge à 693,07 euros, montant non contesté en cause d'appel, et qui sera par conséquent confirmé.
2-2 - Sur l'indemnité de préavis':
En l'absence de faute grave, M.[B] [X], qui avait plus de six mois d'ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2.772,28 euros, montant non contesté à hauteur de cour, et qui sera par conséquent confirmé.
2-3 ' Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le premier juge a condamné la SAS [1] à verser à M.[B] [X] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 5.544,56 euros, correspondant à deux mois de salaires brut.
La SAS [1] conteste à titre subsidiaire le quantum ainsi retenu, et sollicite sa réduction à une somme de 2.772,28 euros, correspondant à un mois de salaire brut.
M.[B] [X] justifie d'une année d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés comme en témoigne le nombre de destinataires aux mails de rappel de l'employeur.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié est ainsi fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1 et 2 mois de salaire, soit entre 2.772,28 euros et 5.544,56 euros.
Au moment de la rupture, M.[B] [X], âgé de 58 ans, comptait un an d'ancienneté et ne justifie par aucune pièce de sa situation financière et professionnelle depuis son licenciement.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à un mois de salaire brut, soit 2.772,28 euros.
3- Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral':
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes du jugement entrepris, le premier juge a condamné la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par lui, après avoir relevé que suite à sa mise à pied et à son licenciement, M.[B] [X] avait dû avoir recours à des antidépresseurs.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, la SAS [1] sollicite le débouté de M.[B] [X] en cette demande indemnitaire, en excipant de l'absence d'éléments démontrant un préjudice subi, la seule prise d'antidépresseur ne pouvant justifier d'un préjudice lié à l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
M.[B] [X] conclut quant à lui à la confirmation du jugement querellé de ce chef, excipant avoir très mal vécu sa mise à pied puis son licenciement qui l'ont conduit à la prise d'antidépresseur et hypotenseur.
Au cas d'espèce, il résulte du certificat établi par le Docteur [F] le 05 décembre 2022 que M.[B] [X] a présenté le 10 décembre 2021, soit entre sa mise à pied et la notification de son licenciement pour faute grave, un état anxieux ayant nécessité une prescription de lysanxia, un anti-dépresseur.
Il s'infère de la concomitance de cet état anxieux et de la procédure de licenciement un lien manifeste, qui a conduit M.[B] [X] à la prise d'un traitement anti-dépresseur.
Si M.[B] [X] invoque en outre à hauteur de cour une hypertension liée au stress, il ne justifie cependant d'un traitement que depuis le 11 septembre 2024, soit près de trois ans après son licenciement, de sorte qu'il n'établit pas avec suffisance le lien entre celui-ci et la détérioration de sa tension.
En conséquence, en l'état de ces éléments, qui démontrent une détérioration de son état psychologique concomitamment à la procédure de licenciement pour faute grave, M.[B] [X] justifie avec suffisance d'un préjudice moral en lien avec les conditions de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, finalement requalifié en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement lui ayant octroyé une indemnisation à hauteur de 2.000 euros sera par conséquent confirmé, le montant apparaissant juste au regard du préjudice subi et démontré.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé de ces chefs.
La SAS [1] succombant pour l'essentiel de ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée de ce chef à verser à M.[B] [X] la somme de 3.000 euros en cause d'appel.
La SAS [1] sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
Condamne la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 2.772,28 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS [1] à verser à M.[B] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le diux neuf juin deux mille vingt six et signé par Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
Références
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- Conseil de prud'hommes de Dole · 17 décembre 2024
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- 6a48a40193c619cd1f4dadca
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