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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 25/00353

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/00353

Résumé

SD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4A…

Texte de la décision

SD/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 02 JUIN 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 24 mars 2026 N° de rôle : N° RG 25/00353 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4AL S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE en date du 17 février 2025 Code affaire : 80M Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié APPELANT Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 24 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Mme Sandrine DAVIOT, conseiller Mme Sandra LEROY, conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier lors des débats, et M.

Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe lors de la mise à disposition Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 04 mars 2025 par M. [S] [V] d'un jugement rendu le 17 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société [2] a': - Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V]'; - Débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes'; - Débouté la société [2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025 par M. [V], appelant, qui demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec ses conséquences indemnitaires, à la date du jugement à intervenir'; - Condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice': * 6 219,51 euros au titre du maintien conventionnel de salaire et reversement des indemnités journalières'; * 53 368 euros au titre de dommages et intérêt liés à la rupture aux torts de l'employeur'; * 13 342 euros à titre d'indemnité légale de licenciement'; * 10 673 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 067,30 euros de congés payés y afférents ; * 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail'; * 23 530,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; - Condamner la société [2] à lui remettre ses bulletins de salaire depuis octobre 2023 ainsi que les documents légaux afférents à la rupture, rectifiés en fonction du jugement à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement'; - Condamner la société [2] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025 par la société [2], intimée, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de': - Débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes'; - Le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées par un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Vu l'ordonnance de clôture du 05 février 2026.

SUR CE EXPOSE DU LITIGE M. [S] [V] a été embauché à compter du 1er octobre 2014 par la société [2], spécialisée dans l'achat, la vente, le négoce, la réparation et l'entretien de tous les véhicules, par contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur automobiles, échelon 5.

Cette société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l'automobile.

Le contrat de travail du salarié prévoit dans son article 4 qu'il exercerait sa fonction au siège social de la société situé à [Localité 1] mais qu'en cas de besoin justifié notamment par l'évolution de son activité ou de son organisation, et plus généralement de la bonne marche de la société, la direction pourra lui demander d'exercer tout ou partie de ses fonctions, de manière occasionnelle ou permanente, au sein d'un des établissements secondaires situés à [Localité 2] et à [Localité 3].

Ainsi, depuis 2018, M. [V] exerce son activité au garage de [Localité 3] et à la suite de la location des locaux par son employeur, il a été envisagé que son activité se poursuivrait à [Localité 4] à compter du 1er décembre 2023.

Il a été placé en arrêt de travail à partir du 07 octobre 2023 jusqu'au 6 mars 2026.

Le 26 juillet 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie hors tableau de M. [V].

Poursuivant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [V] a saisi le 19 février 2024 le conseil de prud'hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 17 février 2025 au jugement entrepris.

MOTIFS I- Sur la rémunération Les parties s'accordent sur les points suivants': Sur le fondement de l'article 2.10 de la convention collective applicable, tous les salariés non-cadres bénéficient d'un maintien de salaire net de 45 jours consécutifs ou non, par année civile.

Au-delà de cette période de 45 jours, le salarié est pris en charge par la prévoyance mise en place par la branche, à savoir IRP Auto en complément des indemnités versées par la CPAM.

Compte tenu des différentes périodes d'arrêts maladie du salarié, la prise en charge de sa rémunération devait s'établir de la manière suivante : - 7 octobre au 21 novembre 2023 : période de maintien de salaire conventionnel de 45 jours - 22 novembre au 31 décembre 2023 : IRP Auto et CPAM - 1er janvier au 15 février 2024 (et non 9 février comme indiqué par erreur par l'employeur) : période de maintien de salaire conventionnel - 15 février au 18 mars 2024 et au-delà : IRP Auto et CPAM, puis IRP Auto.