Code du travail
Article L. 3141-28 : texte et décisions associées
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Article L. 3141-28
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3141-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-14.826
Cour de cassationL'action en paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat de travail. Le salarié, qui a acquis, en application des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, des congés payés pendant un arrêt de travail pour accident ou maladie n'ayant pas un caractère professionnel ou qui a été dans l'impossibilité de prendre ses congés payés acquis pour cette raison, a droit à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des congés payés acquis depuis le 1er décembre 2009 et reportés dans les conditions prévues par les articles L. 3141-19-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.609
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-15.456
Cour de cassationLe délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé correspondant à la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat de travail court à compter de cette rupture
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/01028
Cour d'appelLa somme ainsi versée doit être déduite des droits effectivement indemnisables lors de la rupture. En revanche, elle ne comprend pas les 20 jours ouvrés demeurant dus au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ni le solde des 10 jours au titre de la période du 1er juin 2023 au 7 février 2024. S'agissant du montant de l'indemnité compensatrice ainsi due, aux termes de l'article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les règles prévues aux articles L. 3141-24 et suivants. L'article L.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 23/01134
Cour d'appel3141-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. En application de l'article L. 3141-28 du même code, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, une indemnité compensatrice est due pour la fraction de congé non prise, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02195
Cour d'appelet il a été constaté que M. [S] [Y] n'avait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, été intégralement rempli de ses droits. La condamnation prononcée par les premiers juges sera confirmée sauf à tenir compte des modifications apportées par la présente décision. Sur le non-paiement des congés payés des mois de septembre à décembre 2021 L'article L3141-28 du Code du travail prévoit que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur ». M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-15.138
Cour de cassationdu 16 mars 2018, quand il n'était pas contesté que la salariée avait effectivement pris ces trois semaines de congés payés, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à une deuxième indemnité à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-12 et L. 3141-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-1 et L. 3141-28, alinéa 1, du code du travail : 12. Selon le premier de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 13. Aux termes du second de ces textes, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelpar la cour à la lumière des derniers bulletins de salaires produits. Il s'ensuit que le salarié ne fonde pas sa demande de rappel au titre de l'indemnité de licenciement. Infirmant le jugement déféré de ce chef, la cour déboute le salarié de ce chef de demande. VII. Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur (...) ». Selon l'article L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appel, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article L 3141-28 du code du travail dispose que : Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06899
Cour d'appelMadame [B] rapporte ainsi la preuve de l'existence de sa créance et aucun élément ne permet d'établir que Madame [D] s'en serait libérée. Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à la demande, dans la limite des conclusions initiales, à hauteur de 2 781,20 euros. Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés Aux termes de l'article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496
Cour d'appelLa salariée sollicite la somme de 378,57 euros au titre des congés non pris, ce à quoi s'oppose l'employeur en indiquant qu'il n'est pas d'accord avec le nombre de jours de congés pris, qui est de 19 et non pas de 11, ni avec le calcul proposé par Mme [T], qui est incompréhensible. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a permis au salarié de bénéficier de son droit à congés, en application des dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-24 et L. 3141-28 du code du travail. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues à la salariée au titre des congés, et ce alors qu'il déclare sans en justifier que la salariée a pris 19 jours, ce qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie du mois d'août 2021.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03621
Cour d'appelAttendu que, en apllication de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer la créance de Pôle emploi au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] aux indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ; - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3141-28 du code du travail : 'Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.' ; Attendu qu'il ressort de l'examen du dernier bulletin de paie de M.
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