Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 26/00282
- Solution
- Ordonnance d'incident
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2025
- Durée de l'appel
- 4 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 juillet 2026. * * * * * * * Vu les déclarations d'appel formées par SARL [1] le 20 février 2026 et le 3 mars 2026 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui l'a notamment condamnée à payer à M. [J] [Q] les sommes de': ' 8743,50 euros à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents; ' 1409,75 euros à titre de prime de fin d'année pour les années 2020 à 2023 inclus outre les congés payés afférents; ' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle'.
- Demandes et arguments : Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
- Solution: Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 26/282.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [J] [Q], intimé et demandeur à l'incident, aux termes desquelles il
- Conclusions de l'appelant la SARL [1], appelante et défenderesse à l'incident, laquelle
- Altercation ou incident faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale Civile
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON
N° RG 26/00282 - N° Portalis DBVG-V-B7K-FAHR
S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON en date du 13 novembre 2025 [RG N° ]
Code affaire : 80P - Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 JUILLET 2026
S.A.R.L. [1]
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sarah BECHARI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [Q]
né le 08 Septembre 1997 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Ordonnance rendue par Sandrine DAVIOT, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, cadre, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 juillet 2026.
* * * * * * *
Vu les déclarations d'appel formées par SARL [1] le 20 février 2026 et le 3 mars 2026 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 novembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui l'a notamment condamnée à payer à M. [J] [Q] les sommes de':
' 8743,50 euros à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents ;
' 1409,75 euros à titre de prime de fin d'année pour les années 2020 à 2023 inclus outre les congés payés afférents ;
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle';
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 6 mars 2026';
Vu les conclusions initiales d'incident du 18 mars 2026';
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 6 mai 2026 par M. [J] [Q], intimé et demandeur à l'incident, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
' réserver les dépens ;
' condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident transmises le 2 juin 2026 par la SARL [1], appelante et défenderesse à l'incident, laquelle demande au conseiller de la mise en état de :
' Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 26/282 et 26/342 ;
' rejeté la demande de radiation formulée par M. [J] [Q] ;
' juger que l'exécution intégrale et immédiate des condamnations pécuniaires mises à la charge de la société [1] serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
' juger que la société [1] se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter immédiatement l'intégralité des condamnations ;
En conséquence,
' ordonner la poursuite de l'instance et le maintien de l'affaire au rôle ;
' réserver les dépens de l'instance.
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 2 avril 2026, renvoyée au 7 mai 2026 puis au 11 juin 2026, date à laquelle elles ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
SUR CE,
1-sur la jonction
Il est justifié de l'existence d'une connexité entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 26/282 et 26/342, lesquelles opposent les mêmes parties et procèdent de déclaration d'appel formée à l'encontre du même jugement, la seconde ayant été régularisée afin de rectifier une erreur matérielle affectant la première déclaration d'appel.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décision, M. [Q] ne s'y opposant pas, il y a lieu d'ordonner la jonction de ses procédures sous le numéro RG 26/282, le plus ancien.
2- sur la radiation
En application de l'article 524 du code de procédure civile, «'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d 'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, prononcer la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie par avoir exécuté la décision frappée d 'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu 'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d 'exécuter la décision (...)'».
L'article R.1454-28 du code du travail dispose par ailleurs que :
«'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement».
Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 sont notamment les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions.
En l'espèce, aux termes du jugement déféré à la cour, le conseil de prud'hommes de Besançon a notamment condamné la SARL [1] à payer à M. [J] [Q] les sommes suivantes :
' 8743,50 euros à titre de rappels de salaire outre les congés payés afférents ;
' 1409,75 euros à titre de prime de fin d'année pour les années 2020 à 2023 inclus outre les congés payés afférents ;
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle';
' 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et à lui remettre les bulletins de salaire demandés, soit octobre à décembre 2019 inclus, août 2020, mars 2021, janvier à juillet 2022 inclus et mai à août 2023 inclus ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés de manière conforme à la décision sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document ;
Le demandeur à l'incident fait valoir, sans être contredit par l'appelante, que celle-ci n'a pas spontanément exécuté ces condamnations, de droit exécutoires.
La SARL [1] réplique que l'exécution immédiate de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, en raison :
' de la fragilité de sa situation financière et de l'insuffisance de sa trésorerie actuelle, lesquelles en cas d'exécution immédiate du jugement, l'empêcherait de faire face à ses charges courantes notamment le paiement des salaires et de ses fournisseurs, ferait peser un risque sérieux sur la continuité de l'exploitation et pourrait conduire à l'ouverture d'une procédure collective ;
' du risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement ;
Elle ajoute que si le dernier bilan comptable communiqué correspond à l'exercice 2024 cela s'explique par le fait que les comptes de l'exercice 2025 ne sont pas encore disponibles de sorte qu'elle réfute l'argument adverse tendant à faire croire qu'elle chercherait à dissimuler la réalité de sa situation économique.
Elle souligne que le seul fait qu'aucune procédure collective n'ait encore été ouverte ne signifie pas qu'elle dispose d'une capacité de trésorerie suffisante pour régler immédiatement l'intégralité des condamnations mises à sa charge sans mettre en péril son fonctionnement courant.
Pour démontrer sa bonne foi, elle rappelle qu'elle propose d'exécuter progressivement la décision entreprise dans des conditions compatibles avec la poursuite de son activité économique et la préservation des emplois existants par la mise en place d'un échéancier à hauteur de 1000 euros par mois dont le premier règlement a été effectué le 21 avril 2026.
En l'espèce, la société produit ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024, desquels il ressort un chiffre d'affaires de 310 633,21 euros, un résultat net comptable bénéficiaire de 12 459,45 euros et un total de bilan de 67 403,80 euros.
Elle verse également aux débats un relevé bancaire faisant apparaître, au 27 février 2026, un solde créditeur de 8 905,52 euros, deux bulletins de salaire concernant des salariés de l'entreprise, ainsi qu'un chèque de 1 000 euros émis au bénéfice de l'intimé le 20 avril 2026.
Toutefois, les comptes annuels produits concernent un exercice clos plus d'une année avant la présente procédure d'incident et ne permettent pas, sans situation comptable intermédiaire, sans état actualisé de trésorerie, sans un prévisionnel financier, ou attestation circonstanciée de l'expert-comptable, ou encore un document relatif aux charges exigibles de l'entreprise, d'apprécier la situation économique et financière actuelle de la société.
De la même façon, la production d'un unique relevé bancaire arrêté au 27 février 2026, également antérieure à la procédure d'incident élevée par M. [Q], ne permet pas, à elle seule, de caractériser l'existence de difficultés financières telles que l'exécution de la décision litigieuse compromettrait la poursuite de l'activité de la société ou entraînerait un risque avéré de cessation des paiements.
Par ailleurs, les bulletins de salaire communiqués ne renseignent ni sur l'effectif global de l'entreprise, ni sur le montant de sa masse salariale, ni sur l'ensemble de ses charges courantes, de sorte qu'ils ne permettent pas davantage d'apprécier la réalité des difficultés alléguées.
Enfin, si la société justifie avoir procédé à un règlement partiel de 1 000 euros et avoir exécuté les condamnations relatives à la remise des documents sociaux, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer que l'exécution intégrale des condamnations pécuniaires mises à sa charge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, les pièces produites par la SARL [1] ne permettent pas au conseiller de la mise en état d'apprécier avec suffisamment de précision la situation financière de la société à la date à laquelle il statue, ni de caractériser le risque allégué d'atteinte à la poursuite de son activité ou d'ouverture d'une procédure collective.
Dès lors, l'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision entreprise n'est pas établie, pas davantage que l'impossibilité pour la société d'exécuter les condamnations mises à sa charge.
Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine Daviot, Conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Fabienne Arnoux,cadre Greffier,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 26/282 et 26/342 ;
Disons qu'elles se poursuivront sous le seul n° RG 26/282 ;
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 26/282 ;
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la SARL [1], appelante, de l'exécution de la décision entreprise ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL [1] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 novembre 2025
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb68a93c619cd1f76cd0d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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