Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00793
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [O] a été embauchée le 21 mai 2019 au sein de la SARL [1], exploitant l'enseigne [B], en qualité de chef de magasin, selon contrat de travail à durée indéterminée, classification agent de maîtrise, catégorie A, échelon 1, contrat qui est toujours en cours.
- Éléments du litige : Son salaire brut mensuel de base était de 1812 euros.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant aux termes desquelles Mme [C] [O], appelante,
- Conclusions de l'intimé aux termes desquelles la SARL [1], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SD/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JUILLET 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 mai 2026
N° de rôle : N° RG 25/00793 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E47K
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 27 mars 2025
Code affaire : 80C
Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 12 Mai 2026 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller
Mme Sandra LEROY, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 15 mai 2025 par Mme [C] [O] d'un jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la SARL [1] a :
- débouté Mme [C] [O] de l'intégralité de ses prétentions ;
- débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025 aux termes desquelles Mme [C] [O], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- Juger que Mme [O] exerce la fonction de cadre de catégorie C conformément à la convention collective applicable ;
en conséquence :
- condamner la SARL [1] à régler à Mme [O] la somme de 91204 euros bruts au titre du rappel de salaire outre la somme totale de 9120,40 euros bruts au titre des congés payés pour la période allant du mois de juillet 2020 à juillet 2025, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SARL [1] à régler à Mme [O] la somme de 5000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la société [1], enseigne [B] à régler à Mme [O] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL EQUILIBRES, Me Isabelle Tournier
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 aux termes desquelles la SARL [1], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris :
Sur la demande de Mme [O] au titre de la réévaluation de la qualification professionnelle et de la demande en rappel de salaire et congés payés associés :
- juger que Mme [O] ne justifie pas de ses prétentions au titre d'un statut cadre de niveau C ;
- juger que la qualification agent de maîtrise catégorie A1 un correspond aux fonctions réellement exercées par Mme [O] ;
en conséquence,
- débouter Mme [O] de sa demande de réévaluation de la qualification professionnelle ;
- débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour accueillerait sur le principe de la demande de réévaluation de la qualification professionnelle de Mme [O] statut cadre de niveau C :
- juger que le chiffrage des rappels de salaires et congé payé effectué par Mme [O] est inexact ;
- débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Sur la demande de Mme [O] au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail
A titre principal :
- juger que la société [1] n'a jamais exécuté déloyalement le contrat de travail de Mme [O]
en conséquence,
- débouté Mme [O] de sa demande
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait une exécution déloyale du contrat de travail :
- juger que Mme [O] ne justifie ni ne démontre le préjudice dont elle sollicite réparation
en conséquence
- débouter Mme [O] de sa demande
Sur les autres demandes de Mme [O] :
- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi cause au titre des dépens
En tout état de cause :
- débouté Mme [O] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens ;
- condamner Mme [O] au paiement au profit de la société [1] d'une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [O] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 avril 2026.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été embauchée le 21 mai 2019 au sein de la SARL [1], exploitant l'enseigne [B], en qualité de chef de magasin, selon contrat de travail à durée indéterminée, classification agent de maîtrise, catégorie A, échelon 1, contrat qui est toujours en cours.
Son salaire brut mensuel de base était de 1812 euros.
L'entreprise, employant de 3 à 5 salariés, est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
Les fonctions exercées par Mme [O], telles que décrites dans son contrat comprenaient : l'ouverture et la fermeture quotidiennes du magasin, la tenue du magasin (agencement, signalétique, propreté, merchandising), la gestion du stock et des inventaires, la supervision du personnel (recrutement, dossiers, visites médicales, plannings), l'animation de l'équipe de vente, la sécurisation des personnes et des biens, le respect des règles administratives et légales, ainsi que la réalisation des objectifs commerciaux fixés par la direction.
Estimant que ses fonctions de chef de magasin relevaient d'une qualification professionnelle supérieure à celle convenue entre les parties et sollicitant la réévaluation consécutive de sa rémunération, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon par requête du 31 août 2023 (date d'envoi inconnue) de la procédure qui a donné lieu le 27 mars 2025 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- sur la requalification au statut cadre
L'article 2, alinéas 1 à 3 de la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles définit le « personnel d'encadrement » comme tout salarié exerçant, par délégation de l'employeur, des fonctions de commandement, d'initiative de décision et de responsabilité.
L'accord du 12 octobre 2006 (et son arrêté du 14 mars 2007) précise que le cadre catégorie C dispose d'une large délégation de pouvoirs en gestion du personnel, gestion financière et gestion commerciale, alors que l'agent de maîtrise catégorie A1 n'en bénéficie pas.
Il est de jurisprudence constante que la classification conventionnelle d'un salarié doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées, des responsabilités effectivement assurées et du degré d'autonomie dont il dispose dans leur exercice, indépendamment des seules mentions contractuelles ou de l'intitulé du poste (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.854 ; 14 octobre 2020, n°19-20.738).
Il appartient ainsi au juge d'apprécier concrètement les fonctions effectivement exercées au regard des critères conventionnels applicables.
Pour rejeter les demandes de Mme [O], les premiers juges ont retenu que les pièces produites démontraient que les tâches effectuées par la salariée correspondaient à sa qualification d'agent de maîtrise et qu'aucune délégation de l'employeur ne pouvait être relevée.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, la salariée soutient qu'elle devait bénéficier de la classification de cadre, dès lors qu'elle exerçait des fonctions dépassant largement celles attachées à son statut d'agent de maîtrise.
Elle fait valoir qu'elle assumait une responsabilité étendue en matière de gestion des ressources humaines, incluant notamment la participation au recrutement, la conduite des entretiens d'embauche, la validation des contrats, la gestion des apprentis, le suivi des démissions, des accidents du travail, des visites médicales, des congés payés et du temps de travail, ainsi que le traitement des réclamations relatives à la paie.
Elle indique en outre qu'elle assurait un rôle de tutrice et de formatrice au sein de la boutique, témoignant d'un encadrement effectif du personnel.
Elle ajoute qu'elle disposait également de responsabilités substantielles en matière commerciale et financière, dès lors qu'elle négociait des opérations commerciales (braderies, journées VIP), organisait les opérations de vente, gérait les stocks et la démarque, supervisait les commandes clients et internet ainsi que les remboursements, assurait le suivi des ventes et réalisait les inventaires, tout en participant aux réunions de franchise, et qu'elle était expressément investie contractuellement de la charge des résultats commerciaux de l'enseigne.
Elle en déduit l'existence d'une délégation de pouvoir, au moins tacite, résultant de l'exercice habituel, régulier et autonome de l'ensemble de ces missions, la jurisprudence admettant qu'une telle délégation puisse être déduite des circonstances de fait en l'absence d'écrit formalisé.
Enfin, elle soutient que ses fonctions correspondent pleinement à celles d'un responsable de magasin tel que défini par les référentiels professionnels, notamment ceux de l'APEC, et produit à cet effet un tableau comparatif mettant en parallèle ses tâches quotidiennes et les missions décrites dans cette fiche métier, dont il résulterait une parfaite adéquation avec un emploi de cadre.
En réplique, l'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que la classification de la salariée en qualité d'agent de maîtrise niveau A1 correspond exactement aux fonctions effectivement exercées par celle-ci au sein de la société.
Il conteste tout d'abord l'existence d'une autonomie décisionnelle en matière de gestion du personnel et soutient que les recrutements étaient assurés par l'animatrice réseau, la salariée ne participant qu'à certains entretiens d'embauche sans disposer d'aucun pouvoir de décision sur l'embauche des candidats.
Il expose également que les contrats de travail étaient établis par le service social puis signés par le gérant, la salariée ne procédant ni à leur rédaction ni à leur validation, mais uniquement à l'exécution de tâches administratives dans le cadre de procédures internes préétablies.
Il ajoute que les plannings de travail élaborés par la salariée demeuraient soumis à validation hiérarchique conformément aux procédures internes de l'enseigne, excluant toute autonomie décisionnelle en la matière.
L'employeur conteste encore que la salariée ait disposé d'un quelconque pouvoir autonome concernant les démissions, les accidents du travail, les réclamations relatives aux éléments de paie ou la gestion des ressources humaines, soutenant qu'elle devait uniquement transmettre les informations aux services compétents du groupe sans pouvoir propre de traitement ou de décision.
S'agissant de la gestion commerciale et financière, l'employeur fait valoir que la salariée n'était chargée ni de la constitution des collections, ni de l'analyse du marché, ni de la négociation des achats ou des coûts, ni de la détermination des opérations promotionnelles, ces missions relevant exclusivement du groupe auquel appartient la société.
Il soutient encore que les objectifs commerciaux et le chiffre d'affaires étaient imposés par l'enseigne, la salariée ne disposant d'aucune autonomie dans la définition des orientations commerciales du magasin.
Il ajoute que les tâches invoquées par la salariée, telles que l'organisation des opérations de braderie ou des journées VIP, la gestion courante des ventes, des stocks ou des inventaires, ainsi que la participation aux réunions organisées par le groupe, relèvent des missions habituelles d'un agent de maîtrise dans le secteur du commerce de détail et ne caractérisent pas l'exercice de fonctions de cadre.
L'employeur conteste toute délégation de pouvoir, expresse ou tacite, en soutenant que la salariée ne disposait ni de l'autorité, ni des compétences, ni des moyens nécessaires pour engager la société ou veiller de manière autonome à l'application de la réglementation, aucun élément ne démontrant qu'elle disposait d'un pouvoir de signature, d'un pouvoir disciplinaire, d'une autonomie décisionnelle effective ou d'une pratique régulière d'actes accomplis au nom de l'employeur.
Il fait enfin valoir que la fiche métier produite par la salariée issue de l'APEC présente un caractère purement indicatif et ne saurait prévaloir sur les critères de classification définis par la convention collective applicable.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la salariée participait effectivement au fonctionnement quotidien du magasin et assurait diverses tâches de gestion administrative, commerciale et d'encadrement du personnel.
Toutefois, les éléments versés aux débats établissent également que les recrutements étaient supervisés par l'animatrice réseau, la salariée ne participant qu'à certains entretiens sans disposer du pouvoir de décision final, que les contrats de travail étaient établis par le service social puis signés par le gérant, et que les plannings qu'elle élaborait demeuraient soumis à validation hiérarchique préalable conformément aux procédures internes de l'enseigne.
Il n'est par ailleurs justifié d'aucun pouvoir disciplinaire autonome, d'aucune délégation de signature ni d'aucune capacité à engager la société dans les actes de gestion du personnel ou de direction du magasin.
De même, s'agissant des fonctions commerciales et financières invoquées, il apparaît que les orientations stratégiques, les objectifs commerciaux, les opérations promotionnelles ainsi que la politique de l'enseigne étaient déterminés par le groupe auquel appartient la société employeur, la salariée intervenant essentiellement dans l'exécution et le suivi opérationnel de ces directives.
Les tâches relatives à l'organisation des opérations commerciales, à la gestion des stocks, des inventaires ou des ventes, si elles traduisent des responsabilités certaines, demeurent compatibles avec les fonctions d'un agent de maîtrise dans le secteur du commerce de détail et ne suffisent pas à caractériser l'exercice de fonctions de cadre en l'absence d'autonomie décisionnelle réelle.
En outre, si la salariée invoque l'existence d'une délégation de pouvoir tacite, la Cour rappelle qu'une telle délégation suppose que le salarié dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer de manière autonome les prérogatives transférées par l'employeur (Cass. soc., 11 mars 2020, n° 18-11.944).
Or, en l'espèce, aucun élément produit ne permet d'établir que la salariée disposait d'un pouvoir autonome de direction, d'engagement de la société ou de représentation effective de l'employeur.
Enfin, la fiche métier produite issue de l'APEC, qui présente un caractère purement indicatif, ne saurait suffire à remettre en cause la classification conventionnelle applicable dès lors que les fonctions réellement exercées ne correspondent pas aux critères conventionnels du statut cadre.
Il s'ensuit que les fonctions effectivement exercées par la salariée, caractérisées par une autonomie opérationnelle limitée et l'existence d'un contrôle hiérarchique constant, demeurent compatibles avec la classification d'agent de maîtrise niveau A1 retenue par l'employeur.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification au statut cadre ainsi que des demandes subséquentes.
2- sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La salariée sollicite l'allocation de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir qu'elle a été amenée à intervenir pendant ses périodes de repos et de congés.
La salariée soutient que le conseil de prud'hommes aurait omis de statuer sur cette demande.
Toutefois, le dispositif du jugement entrepris déboute expressément la salariée de l'intégralité de ses prétentions de sorte que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes dont ils étaient saisis y compris celle fondée sur l'article L 1222-1 du code du travail.
L'absence de développement spécifique dans les motifs du jugement sur cette prétention ne caractérise pas une omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile et la cour, saisie de cette demande par l'effet de l'appel, l'examinera néanmoins au fond.
A cet égard, les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En effet, les échanges de messages et de courriels versés aux débats établissent tout au plus l'existence de sollicitations ponctuelles de la salariée dans le cadre de difficultés rencontrées pour assurer l'ouverture du magasin à la suite de l'absence d'une collaboratrice, sans qu'il soit démontré qu'elle ait été contrainte d'accomplir un travail effectif pendant ses périodes de repos.
De même, le courriel par lequel elle indique qu'elle déposera un courrier recommandé sur son temps libre ne permet pas d'établir que cette démarche lui aurait été imposée par l'employeur ni qu'elle aurait effectivement été réalisée dans ces conditions.
Aussi, en l'absence d'éléments établissant l'existence d'un comportement fautif de l'employeur et d'un préjudice en résultant, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L. 1222-1 du code du travail ne peut qu'être rejetée.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
L'issue du présent litige commande d'allouer à la SARL [1] une indemnité de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Partie perdante, Mme [O] n'obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf s'agissant des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [O] à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne Mme [C] [O] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront également requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 mars 2025
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- 6a698ad8d6da041962516470
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a698ad8d6da041962516470.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
