Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/00050
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 9 décembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les pièces communiquées par M. [L], en particulier le contrat de travail ayant lié les parties et la lettre de notification du licenciement pour faute grave datée du 20 septembre 2023, mentionnent que la société employeur est une société par actions simplifiée au capital de 101 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 080 837 et dont le siège social est situé [Adresse 4].
- Procédure: A la déclaration d'appel est annexé un extrait Kbis à jour au 8 janvier 2025 confirmant que cette société au capital de 48 000 euros est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 depuis le 16 mars 2004.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la société par actions simplifiée [4] ([3]) [5], appelante, qui
- Conclusions de l'appelant M. [S] [L], intimé et appelant incident, qui
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
88 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CE/[Localité 1]
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 JUILLET 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 28 avril 2026
N° de rôle : N° RG 25/00050 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JS
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOLE
en date du 09 décembre 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MADOZ, postulant, avocat au barreau de BESANCON,
Me Marie LACQUEMANT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa FAIVRE-PICON, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandrine DAVIOT, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Madame Sandra LEROY, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 9 janvier 2025 par la société par actions simplifiée [1] d'un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Dole, qui dans le cadre du litige opposant la société par actions simplifiée [2] à M. [U] [L] a':
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [U] [L] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [3] à verser à M. [U] [L] les sommes suivantes :
- 5.524,32 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.150,90 € brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 2.762,16 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 276,21 € brut au titre des congés payés afférents
- 1.356,63 € brut au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre 135,66 € brut au titre des congés payés afférents,
- condamné la société [3] à payer à M. [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [L] du surplus de ses demandes,
- condamné la société [3] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu les dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025 par la société par actions simplifiée [4] ([3]) - [5], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [3] aux sommes suivantes :
o 5.524,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 2.762,16 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 276,21 euros bruts au titre des congés payés
o 1.356,63 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre 135,66 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ainsi que du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau :
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la société 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 février 2026 par M. [S] [L], intimé et appelant incident, qui demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes visant sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau,
- le réformer de ces chefs,
- juger que la société [3] s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
- en conséquence, condamner la SAS [3] à verser à M. [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- condamner la SAS [3] aux entiers dépens,
- condamner la SAS [3] à verser à M. [L] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 5 mars 2026.
Vu la fin de non-recevoir relevée d'office par la cour à l'audience de plaidoiries du 28 avril 2026, tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de la société appelante qui n'était pas partie en première instance, et l'invitation faite aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations orales sur ce point,
Vu l'absence d'observations des parties,
SUR CE
Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
Au cas présent, il ressort des pièces de procédure que le conseil de prud'hommes de Dole a été saisi par une requête initiale en date du 17 octobre 2023 reçue au greffe de première instance le 20 novembre 2023, présentée par M. [U] [L] et dirigée contre la société [2], sise [Adresse 3], laquelle a accusé réception le 6 décembre 2023 de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation dudit conseil.
Le jugement déféré a été rendu entre M. [U] [L] et la société [2], sise [Adresse 3].
Les pièces communiquées par M. [L], en particulier le contrat de travail ayant lié les parties et la lettre de notification du licenciement pour faute grave datée du 20 septembre 2023, mentionnent que la société employeur est une société par actions simplifiée au capital de 101 000 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 080 837 et dont le siège social est situé [Adresse 4].
Or, c'est une autre société par actions simplifiée dénommée [1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 et dont le siège social est situé [Adresse 5], qui a interjeté appel le 9 janvier 2025.
A la déclaration d'appel est annexé un extrait Kbis à jour au 8 janvier 2025 confirmant que cette société au capital de 48 000 euros est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 534 621 depuis le 16 mars 2004.
La société appelante n'était donc pas partie en première instance et rien n'indique qu'elle vienne aux droits de la société [2].
Les conclusions d'appelante ne sont d'ailleurs pas établies pour le compte de la société appelante mais pour celui de la société par actions simplifiée [4] ([3]) - [5], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 514 080 837 et dont le siège social est situé [Adresse 6].
Quant à l'intimé, il a conclu contre la société [2], sise [Adresse 3].
N'étant pas partie en première instance, la société [1] n'avait pas qualité à interjeter appel.
Il s'ensuit que l'appel est irrecevable.
Les dépens d'appel seront supportés par la société appelante, dont l'appel est déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société [1]';
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt-six et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Fabienne ARNOUX, cadre greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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- Conseil de prud'hommes · 9 décembre 2024
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- 6a698acbd6da041962516392
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a698acbd6da041962516392.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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