Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 26/00086
- Solution
- Ordonnance de rejet
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 décembre 2025
- Durée de l'appel
- 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme.
- Procédure: M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2026.
- Solution: En conséquence, l'appel interjeté le 15 janvier 2026 par M. [S] [W] sera déclaré irrecevable.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées appel
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'intimé la société, intimée et demanderesse à l'incident,
- Conclusions de l'appelant M. [S] [W], appelant et défendeur à l'incident,
- Altercation ou incident faits
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Sociale Civile
N° RG 26/00086 - N° Portalis DBVG-V-B7K-E73V
S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL en date du 03 décembre 2025 [RG N° 25-0021742]
Code affaire : 80Q - Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 03 JUILLET 2026
Monsieur [S] [W]
né le 07 Mars 1968 à [Localité 2], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
S.A. [1]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Xavier VALLA de la SELARL DU PARC - MONNET - FRANCHE COMTE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Sandrine DAVIOT, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux cadre greffier,
Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 juin 2026, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 juillet 2026.
* * * * * * *
Par jugement du 3 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Vesoul a statué sur le litige opposant M. [S] [W] à son employeur, la société [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), en déboutant notamment le salarié de ses demandes.
M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2026.
Cette déclaration d'appel est dirigée contre la SA [1] ayant son siège social à [Localité 3].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, la société, intimée et demanderesse à l'incident, demande au conseiller chargé de la mise en état de':
' dire et juger que la déclaration d'appel établie par l'appelant dirigée contre la SA [1] est irrecevable ;
' dire et juger que la cour de céans n'est pas régulièrement et valablement saisie par M. [S] [W] d'un appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul du 3 décembre 2025 contre la SAS [2] ;
En conséquence,
' dire et juger dépourvu d'effet l'appel interjeté par M. [S] [W] le 15 janvier 2026 ;
' condamner M. [S] [W] à verser la somme de 1000 euros à la SAS [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [S] [W] aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, elle estime l'appel irrecevable sur le fondement des articles 547 et 901 du code de procédure civile, en affirmant que l'appel a été formé contre une personne morale distincte de celle ayant été partie et condamnée en première instance.
Par des conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, M. [S] [W], appelant et défendeur à l'incident, demande au conseiller chargé de la mise en état de':
' Dire et juger que l'incident élevé par la SA [1] - l'appel de M. [S] [W] à l'encontre du jugement rendu par le [3] de [Localité 2] le 3 décembre 2025 irrecevable comme étant mal dirigé - injustifié ;
' dire et juger l'appel de M. [S] [W] à l'encontre du jugement rendu par le CPH de [Localité 2] le 3 décembre 2025 recevable en précisant que la SAS [2] doit être finalement retenue comme venant aux droits de la SA [1];
' condamner la SA [1] et la SAS [2] à payer à M. [S] [W] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction à la SCP [G].
Il conclut au rejet de l'incident, en soutenant que la confusion entre les deux sociétés, appartenant à un même groupe industriel, résulte d'une simple erreur matérielle de désignation, laquelle aurait été entretenue par la société elle-même tout au long de la procédure, sans atteinte au contradictoire ni aux droits de la défense.
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 11 juin 2026 à laquelle elles ont toutes deux comparu et développé oralement leurs écritures.
MOTIFS
Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel n'est ouvert qu'aux parties qui ont été présentes ou représentées en première instance et ne peut être dirigé que contre celles-ci.
En application de l'article 901 du même code, la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, désigner les intimés.
Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'appel formé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable, une irrégularité tenant à l'identité de la partie ne pouvant être couverte par une simple rectification de forme.
Toutefois, une erreur de désignation peut être regardée comme une simple erreur matérielle lorsque les éléments de la cause établissent sans ambiguïté que la personne visée était celle ayant été partie au jugement entrepris.
Il ressort du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2025 que la seule partie défenderesse et condamnée est la société SAS [2] ayant son siège social à Amoncourt (70170), laquelle apparaît tant dans la motivation du conseil que dans le dispositif de la décision.
Cette société constitue la seule partie ayant été condamnée en première instance.
La déclaration d'appel vise expressément la société SA [1], ayant son siège social à [Localité 3], commune différente de celle de la société condamnée malgré leur identité de code postal.
En outre, les attestations d'immatriculation au registre national des entreprises produites établissent que pour les deux sociétés, la dénomination est différente ([1] / [2]), le numéro de SIREN est différent, la forme juridique (SA / SAS) est différente ainsi que l'adresse du siège (70170 Conflandey / [Adresse 3]).
Ainsi, les sociétés en cause constituent deux personnes morales juridiquement distinctes, dotées de personnalités juridiques propres, indépendamment de leur appartenance à un même groupe industriel ou de liens économiques ou historiques allégués.
L'appelant soutient que la confusion entre la SA et la SAS aurait été entretenue par la société elle-même au cours de la procédure, en raison notamment de la désignation imprécise de l'employeur dans les actes de première instance et de la continuité des échanges procéduraux.
Toutefois, il ressort de la requête adressée par M. [S] [W] au conseil de prud'hommes de Vesoul le 11 avril 2025 que celle-ci était dirigée contre la SAS [2] identifiée sous le numéro 488 559 634 00016,
De même, les conclusions déposées le 21 juillet 2025 par la défenderesse l'ont été pour le compte de cette même société immatriculée sous le même numéro.
Il s'en déduit que la personne morale partie à l'instance prud'homale était clairement identifiée dès la première instance et que la distinction entre les sociétés SA et SAS n'était pas ignorée des parties.
Dans ces conditions, le salarié ne saurait utilement soutenir que la confusion alléguée aurait été entretenue par son adversaire au cours de la procédure.
Par ailleurs, l'absence de contestation en première instance sur la désignation de la société défenderesse ne peut avoir pour effet de modifier rétroactivement l'identité de la partie condamnée par le jugement entrepris.
Il en résulte que la circonstance selon laquelle une confusion aurait été tolérée ou même entretenue en première instance est sans incidence sur la détermination de la personne morale effectivement partie au jugement.
En outre, l'erreur invoquée ne peut être analysée comme une simple erreur matérielle de désignation étant par ailleurs observé que le conseil de prud'hommes vise nommément la SAS [2] dans le dispositif de son jugement.
En effet, la différence de dénomination sociale, de numéro SIREN et de siège social entre la société condamnée et la société intimée en appel exclut toute ambiguïté sur l'identité de la personne morale visée par la déclaration d'appel.
La circonstance tenant à l'appartenance des deux sociétés à un même groupe industriel ou à la proximité de leurs activités ne saurait confondre leurs personnalités juridiques distinctes.
M. [S] [W] fait enfin valoir que la SAS [2] viendrait au droit de la SA [1].
Toutefois, il ne produit aucun élément établissant l'existence d'une opération de fusion, transmission universelle de patrimoine, apports ou autres mécanismes de succession juridique ayant eu pour effet de transmettre à l'une de ces sociétés la qualité procédurale de l'autre.
Les pièces versées aux débats font au contraire apparaître que les sociétés concernées disposent chacune d'une personnalité morale propre, d'une immatriculation distincte et de sièges sociaux différents.
Dès lors, l'existence alléguée de liens historiques, économiques ou capitalistiques entre ces sociétés ne suffit pas à caractériser une transmission de droit permettant de les assimiler pour l'application de l'article 547 du code de procédure civile.
Il résulte des développements qui précèdent que la déclaration d'appel ne vise pas la partie ayant été condamnée en première instance mais une personne morale distincte, étrangère au jugement entrepris.
Aucune déclaration d'appel rectificative n'a par ailleurs été formée dans les délais légaux aux fins de viser cette société.
Dès lors, la cour n'a pas été valablement saisie à l'égard de la personne morale ayant eu la qualité de partie en première instance, de sorte que l'appel doit être déclaré irrecevable.
En conséquence, l'appel interjeté le 15 janvier 2026 par M. [S] [W] sera déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de M. [S] [W].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sandrine DAVIOT, conseiller chargé de la mise en état de la chambre sociale, assistée de Fabienne ARNOUX, cadre Greffier,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 15 janvier 2026 par M. [S] [W] l'encontre de la société [4] [1] ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamnons M. [S] [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Conseiller,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb68d93c619cd1f76cd57.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.
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