Cour d'appel de Besançon · Arrêt
Cour d'appel de Besançon — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 15 juillet 2026RG n° 25/01108
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Besancon · 10 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'état de la suspension de l'agrément de Mme [V] [B] le 28 juin 2023, qui a entraîné la rupture de plein droit du contrat de travail de celle-ci, Mme [V] [B] ne peut donc prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de rupture.
- Procédure: Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture du contrat ayant lié les parties.
- Raisonnement: Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que le licenciement de Mme [V] [B] reposait une sur cause réelle et sérieuse après avoir considéré qu'il résulte des pièces communiquées par les parties aux débats qu'il n'y a pas eu de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la suspension de l'agrément justifie seul la rupture des contrats, la suspension de l'agrément étant une cause réelle et sérieuse au visa de l'article 119-3 de la convention collective des particuliers employeurs.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [V] [B]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Besancon
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant Mme [V] [B], appelante,
- Conclusions de l'intimé Mme [S] [H] et M. [M] [D], intimés,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Besancon
Document officiel
Texte intégral
143 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SL/[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01108 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5TE
COUR D'APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2025 - RG N° - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
Code affaire : 80C - Demande d'indemnités ou de salaires
APPELANTE
Madame [V] [B]
née le 06 Novembre 1975, de nationalité française, assistante maternelle,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fabrice BREZARD, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre.
Mme Sandra LEROY et Mme Sandrine DAVIOT, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l'article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Madame Sandra LEROY, conseiller qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Mme Sandrine DAVIOT, conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * * * *
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2020, Mme [V] [B], assistante maternelle, a été embauchée par Mme [S] [H], particulier employeur, pour assurer la garde de son fils [G] [D] sur la base de 45h par semaine du lundi au vendredi.
À compter du 1er novembre 2022, Mme [S] [H] a confié à Mme [V] [B] la garde de son second fils, [J] [D], avec une même amplitude horaire.
La rémunération mensuelle brute de Mme [V] [B] était fixée à 840 euros brut par mois et par contrat.
La relation de travail était régie par la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Les 08 juin 2023 et 17 juin 2023, [G] [D] a tenu des propos troublants à son père à l'encontre de [I], fils aîné de Mme [V] [B].
Le 17 juin 2023, Mme [S] [H] et M.[M] [D] ont tenté sans succès de contacter Mme [V] [B], et pris conseil auprès du service national de l'enfance en danger au [Adresse 3], lequel a conseillé de retirer la garde de [G] à Mme [V] [B].
Le 17 juin 2023, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ont contacté également une psychologue, Mme [R].
Du 19 juin 2023 au 27 juin 2023, Mme [S] [H] et M. [M] [D] sur les conseils du service national de l'enfance en danger, n'ont pas donné à garder [G] à Mme [V] [B].
Le 21 juin 2023, Mme [S] [H] et M.[M] [D] ont rendez-vous avec Mme [R],
psychologue.
Le 22 juin 2023 le service de prévention et protection de l'enfance du [Localité 2] a écrit au procureur de la République pour solliciter une enquête.
Le 25 juin 2023 Mme [V] [B] a reçu un SMS de Mme [S] [H] et M.[M] [D] l'informant de leur intention de mettre 'n à son contrat.
Le 30 juin 2023, Mme [V] [B] a reçu par LRAR un courrier datant du 28 juin 2023 de la Direction Enfance Famille de la PMI du [Localité 2] l'informant de la suspension de son agrément pour une durée maximale de quatre mois, à titre conservatoire.
Cette suspension d'agrément a entraîné la rupture, le même jour, des quatre autres contrats que Mme [V] [B] entretenait avec d'autres parents (M. [C], Mme [A], M. [Y], M. [T]).
Le 30 juin 2023, Mme [S] [H] et M.[M] [D] ont notifié à Mme [V] [B] la fin de son contrat de travail, en s'appuyant sur l'article 119.3 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, et lui ont également transmis son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi.
Le 02 juillet 2023, Mme [V] [B] a fait part à la PMI de [Localité 3] d'une situation préoccupante sur la relation entre [G] et son père M. [M] [D].
Le 1er août 2023, la responsable du Pôle territorial de la PMI du Haut [Localité 2] a proposé à Mme [V] [B] une rencontre le 22 août 2023 à la suite de l'enquête administrative.
Mme [V] [B] a formulé, le 23 août 2023, un recours gracieux auprès de la Présidente du Conseil départemental du [Localité 2], sollicitant des précisions sur les faits à l'origine de la suspension.
Le 13 septembre 2023, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ont été convoqués à la PMI.
Le 7 septembre 2023, la Direction Enfance Famille a rappelé à Mme [V] [B] que la suspension d'agrément serait examinée par la Commission Consultative Paritaire Départementale, réunion prévue le 27 septembre 2023.
Le 29 septembre 2023, la même direction a informé Mme [V] [B] de la restitution de son agrément (autorisation d'accueillir quatre enfants à temps complet) tout en préconisant, à titre de précaution, l'absence de son fils [I] lors des accueils.
Le 23 janvier 2024, Mme [V] [B] a porté plainte contre M.[M] [D] pour dénonciation calomnieuse.
Le 22 février 2024, la procédure à la PMI, et la plainte initiée par Mme [V] [B] à l'encontre de M. [M] [D], ont été classées sans suite.
Le 26 septembre 2024, la Direction a confirmé que, suite au classement sans suite de l'enquête pénale contre le fils de Mme [V] [B], la précaution précitée était caduque et ne figurera plus sur son agrément.
C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 28 juin 2024, Mme [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de contester son licenciement par Mme [S] [H] et M.[M] [D].
Par jugement en date du 10 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Besançon a':
- donné acte à Mme [S] [H] qu'elle reconnaît devoir à Mme [V] [B] la somme de 100.27 euros nets correspondant à un reliquat dû au titre des heures majorées ;
- jugé que le licenciement de Mme [V] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [V] [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [V] [B] à payer la somme de 1.200 euros Mme [S] [H] et M.[M] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [S] [H] et M.[M] [D] du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [V] [B] aux dépens.
Mme [V] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel reçue le 10 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions d'appel notifiées le 27 janvier 2026, Mme [V] [B], appelante, demande à la Cour de :
- Déclarer bien fondé son appel contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Besançon rendu le 10 juin 2025 ;
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il :
a jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamnée à verser la somme de 1.200 euros à Mme [S] [H] et M.[M] [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau':
- Juger que le licenciement de Mme [V] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner solidairement Mme [S] [H] et M. [M] [D] à lui verser :
* 6.679 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.875,26 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
* 387,52 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 491,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- Juger que Mme [V] [B] a subi un préjudice moral,
- Condamner solidairement les intimés à lui payer 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral,
- Condamner solidairement les intimés à lui payer 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a donné acte à Mme [S] [H] et M. [M] [D] qu'ils devaient à Mme [V] [B] la somme de 100,27 € net au titre d'un rappel de salaire,
- Débouter Mme [S] [H] et M. [M] [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamner solidairement Mme [S] [H] et M. [M] [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 février 2026, Mme [S] [H] et M. [M] [D], intimés, demandent à la Cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Besançon en date du 10 juin 2025 ;
- Condamner Mme [V] [B] à leur verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros;
- Condamner Mme [V] [B] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026.
MOTIFS
1- Sur le bien fondé de la rupture du contrat':
Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ;
Le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail au nombre de ceux qui sont applicables aux assistants maternels, et selon le deuxième et le dernier de ces textes, le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis plus de trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de présentation de cette lettre fixant le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu du troisième.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a jugé que le licenciement de Mme [V] [B] reposait une sur cause réelle et sérieuse après avoir considéré qu'il résulte des pièces communiquées par les parties aux débats qu'il n'y a pas eu de licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la suspension de l'agrément justifie seul la rupture des contrats, la suspension de l'agrément étant une cause réelle et sérieuse au visa de l'article 119-3 de la convention collective des particuliers employeurs.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris de ce chef, Mme [V] [B] sollicite que son licenciement soit jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir pour l'essentiel que Mme [S] [H] a procédé à son licenciement par sms du 25 juin 2023, et ce, antérieurement à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2023, sur le fondement de la perte de son agrément.
Or, elle soutient que toute annonce préalable au licenciement s'analyse en un licenciement verbal, antérieur au courrier officiel, et n'est fondé sur aucun motif.
Mme [S] [H] et M. [M] [D] concluent quant à eux à la confirmation du jugement de ce chef, en excipant que le sms ne s'analyse pas en une annonce de rupture, et que le licenciement est bien intervenu par courrier recommandé du 30 juin 2023, suite à la perte d'agrément de Mme [V] [B], les intimés ajoutant avoir été contraints de la licencier au vu du discours de leur fils.
Au cas d'espèce, il est constant que suite à la tenue le 08 et 17 juin 2023 de propos troublants de [G] à l'égard du fils aîné de Mme [V] [B], Mme [S] [H] et M. [M] [D] n'ont pas confié l'enfant à Mme [V] [B] du 19 au 27 juin 2023, puis lui ont adressé le sms suivant le 25 juin 2023':
«' Bonsoir [V], nous voulons t'informer que nous n'amènerons plus [G] et [J] dès le lundi 26 juin. Samedi dernier, [G] nous a fait part de quelque chose qui nous a alerté. Nous avons réfléchi entre-temps et après réflexion, nous avons décidé de mettre fin à ton contrat. Nous ne souhaitons pas te donner plus d'informations actuellement et nous ne préférons pas en discuter. Nous ne remettons pas en cause tout ce que tu as fait aussi bien pour nous que pour les enfants. Nous sommes peinés de prendre cette décision mais ils sont notre priorité et nous espérons que tu l'accepteras.'».
Par ces termes dénués d'ambiguïté, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ont usé de leur droit de retrait de leur enfant de la garde de Mme [V] [B], prévu aux articles 119 de la convention collective et les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, et ne s'analyse donc pas en un licenciement verbal de celle-ci au 25 juin 2023, antérieur à la lettre de résiliation qu'ils lui ont adressée par courrier recommandé daté du 30 juin 2023, les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail et la jurisprudence dont se prévaut la salariée n'étant pas applicables aux assistants maternels.
Cet usage du droit de retrait par Mme [S] [H] et M.[M] [D] le 25 juin 2023 et l'absence de tout «'licenciement'» à cette date se trouve corroboré par le fait qu'ils ont continué à rémunérer Mme [V] [B] jusqu'au 28 juin 2023, date de suspension de son agrément, et ont reporté cette date sur les documents de fin de contrat, témoignant ainsi de l'absence de toute volonté de «'licenciement'» au 25 juin 2023.
Or, l'exercice par les intimés du droit de retrait n'apparaît ni abusif ni illicite, en l'état des déclarations de nature sexuelle tenus par [G] à M. [M] [D], et concernant le fils aîné de Mme [V] [B], qui ne pouvaient que les contraindre à retirer leur enfant de la garde de Mme [V] [B], et ce dans un souci de protection de celui-ci.
Par ailleurs, ce droit de retrait ainsi exercé a produit ses effets, dès lors qu'il a été suivi de l'envoi par les intimés d'un courrier recommandé le 30 juin 2023, peu important que ce courrier mentionne une autre cause de rupture du contrat de Mme [V] [B], ce qui ne saurait leur être reproché, les intimés ayant ainsi tiré les conséquences de la suspension provisoire de l'agrément de Mme [V] [B] intervenu le 28 juin 2023, entraînant la rupture de plein droit de son contrat conformément à l'article 119.3 de la convention collective applicable.
Dès lors, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ayant procédé au droit de retrait de l'enfant de la garde de Mme [V] [B] le 25 juin 2023, ce droit de retrait ne s'analyse pas en un licenciement, la rupture du contrat étant intervenue le 30 juin 2023, date de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, même si celle-ci se fonde désormais sur la suspension de l'agrément de Mme [V] [B] intervenue le 28 juin 2023.
Ainsi, la rupture du 30 juin 2023 est donc nécessairement pourvue de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, le jugement ayant dit que le licenciement de Mme [V] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture du contrat ayant lié les parties.
2- Sur les conséquences indemnitaires':
2-1 Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de «'licenciement'»:
Aux termes de l'article L423-24 du Code de l'action sociale et des familles, le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de'l'article L. 421-6, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
En vertu de l'article L423-27 du Code de l'action sociale et des familles, le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de'l'article L. 421-6.
En vertu de l'article 119-3 de la convention collective des particuliers employeurs, la suspension, la modification ou le retrait de l'agrément de l'assistant maternel s'impose aux parties et entraîne le retrait forcé de l'enfant dans le respect de la procédure prévue à l'article 119-1 du présent socle spécifique.
Dans ce cas, le contrat de travail est rompu sans préavis, ni indemnité de rupture, du seul fait de la suspension, de la modification ou du retrait de l'agrément. Toutefois, l'indemnité compensatrice de congés payés est versée à l'assistant maternel dans les conditions prévues à l'article 67 du socle commun de la présente convention collective.
En l'état de la suspension de l'agrément de Mme [V] [B] le 28 juin 2023, qui a entraîné la rupture de plein droit du contrat de travail de celle-ci, Mme [V] [B] ne peut donc prétendre ni à une indemnité de préavis, ni à une indemnité de rupture.
Ainsi, Mme [V] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et de «'licenciement'» et le jugement ayant rejeté ces chefs de demande sera confirmé.
2-2 Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le présent arrêt confirmant que la rupture du contrat de Mme [V] [B] intervenue le 30 juin 2023 par courrier recommandé est fondée sur une cause réelle et sérieuse, à savoir la suspension de son agrément, Mme [V] [B] sera subséquemment déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande sera par conséquent confirmé de ce chef.
3- Sur la demande d'indemnisation pour préjudice moral de Mme [V] [B]':
En application de l'article 1240 du code civil, outre les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge alloue au salarié une certaine somme au titre des circonstances particulièrement vexatoires de la procédure de licenciement, ainsi qu'une autre somme en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction brutale et d'une dénonciation de faits jugés inexistants.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a débouté Mme [V] [B] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral, après avoir considéré que le dommage moral n'est ni étayé ni démontré par aucun élément.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, Mme [V] [B] sollicite la condamnation solidaire de Mme [S] [H] et M. [M] [D] à lui verser 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir pour l'essentiel avoir fait l'objet d'une dénonciation de faits jugés inexistants, suite au classement sans suite de la plainte de M. [M] [D] à l'encontre de son fils aîné, qui ont conduit cependant à une suspension de son agrément, puis à sa restitution mais avec l'interdiction pour son fils de se trouver au domicile durant ses heures d'activité, induisant une organisation de vie compliquée pour elle.
Mme [S] [H] et M. [M] [D] s'opposent à cette demande en arguant avoir agi sur les conseils du service national de l'enfance en danger (119) avec toute la prudence requise dans l'intérêt de leur enfant.
Au cas d'espèce, il est constant que suite à la révélation par [G] de propos de nature sexuelle le 08 et 17 juin 2023, Mme [S] [H] et M. [M] [D] ont été reçus avec l'enfant par une psychologue, Mme [R], le 21 juin 2023, qui a émis une information préoccupante le jour même, transmise au ministère public le 22 juin 2023, qui a conduit à la suspension de l'agrément de Mme [V] [B] dès le 28 juin 2023 et à l'ouverture d'une enquête pénale, afin d'investiguer les déclarations de [G].
Si Mme [V] [B] soutient que les dénonciations de Mme [S] [H] et M. [M] [D] auraient sali sa réputation alors même que les faits dénoncés et imputés à son fils aîné ont fait l'objet d'un classement sans suite le 20 février 2024, la cour relève toutefois que la suspension de son agrément puis la restriction de ce dernier à l'absence à son domicile de son fils résultent uniquement d'une information préoccupante émise par un professionnel de santé, en l'espèce Mme [R], et non d'une dénonciation directe auprès des services de la direction de l'enfance de la part de Mme [S] [H] et M. [M] [D], qui se sont bornés à suivre les conseils de la PMI du [Localité 2] et à faire suivre psychologiquement leurs fils de trois ans suite à des propos sexualisés tenus à deux reprises, ce qui ne saurait dès lors leur être reproché.
En conséquence, aucune faute ou abus de Mme [S] [H] et M. [M] [D] n'apparaissent caractérisés.
Dès lors, Mme [V] [B] sera déboutée de sa demande d'indemnisation et le jugement ayant rejeté sa demande à ce titre sera confirmé, par substitution de motifs.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens sera confirmé.
Mme [S] [H], M. [M] [D] et Mme [V] [B] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [B] succombant en son appel, supportera la charge des entiers dépens de d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Besançon en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'un licenciement mais d'une rupture du contrat ayant lié les parties ;
Y ajoutant':
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [V] [B] aux entiers dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
En conséquence,
La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Besancon · 10 juin 2025
- Identifiant source
- 6a6d7f3cd6da041962b235e2
