Code du travail

Article L. 423-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-2

87 décisions
1

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00962

Cour d'appel

Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail. Le particulier employeur qui décide de ne plus confier son enfant à l'assistant maternel, quel qu'en soit le motif, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Le retrait de l'enfant ne peut être fondé sur un motif discriminatoire ou illicite. Selon l'article L. 423-2 du même code, sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail relatives aux discriminations et harcèlements, prévues par les titres III et V du livre Ier de la première partie. Ainsi, l'article L.

LicenciementNullité du licenciement+10
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte, il résulte de l'alinéa 2 de ce texte que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'aux termes des articles L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-28.757

Cour de cassation

pour faute grave et ce dès aujourd'hui le lundi 6 septembre 2010. Vous n'avez donc plus vous à occuper de lui. » ; que Madame Z... soutient que la lettre n'est pas suffisamment motivée à défaut de comporter le réel motif du licenciement, que celui-ci est par suite abusif ; que, toutefois, c'est avec pertinence et à bon droit que Mme A... soutient que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ne mentionnent pas les articles L. 1232-1 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.886

Cour de cassation

Ayant constaté d'une part que l'assistante maternelle avait adressé dans les quinze jours suivant la rupture du contrat un certificat médical attestant de son état de grossesse, d'autre part que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 1225-5 du code du travail, la rupture de ce contrat était nulle

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-27.210

Cour de cassation

le constat d'huissier de justice du 17 décembre 2013 ne démontrait pas un défaut de soin régulier de l'enfant compte tenu des explications de l'assistante maternelle, a exactement décidé que la faute lourde et la faute grave n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 423-2, L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 étendue par arrêté du 17 décembre 2004 ; Attendu que le premier de ces textes ne mentionne pas les articles L. 1232-5 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-25.425

Cour de cassation

; qu'il y a donc lieu, ainsi que demandé, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Croix-Rouge à payer à madame [D] la somme de 1.461,10 € correspondant au montant de la différence entre les frais de déplacement déclarés engagés et ceux réglés par l'employeur ; que, 3/ sur les jours fériés : que la Croix-Rouge fait valoir à juste titre que l'article L.423-2 du code de l'action sociale et des familles ne rend pas applicable aux assistants familiaux employés par des personnes privées les dispositions du code du travail relatives au travail les jours fériés ; que cependant que conformément à l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce la…

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.231

Cour de cassation

'il lui était difficile de retrouver à garder des enfants pendant cette période ; qu'en conséquence, au vu des éléments fournis et en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le conseil accorde à Mme X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour brusque rupture et préjudice subi ; ALORS QUE, parmi les dispositions que l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles déclare applicables aux assistantes maternelles, les articles L. 1232-6 et L. 1235-5 du code du travail ne sont pas visés et qu'en notifiant à Mme X..., par sa lettre du 12 septembre 2011, qu'elle avait pris la décision de cesser de lui confier la garde de sa fille, Mme Y... n'a fait qu'exercer son droit de retrait tel que prévu par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006, passé entre l'association employeur et la déléguée syndicale CFDT au sein de l'entreprise, a entre autres consacré cette mensualisation ; que l'Association AGEAC CSF étant une personne de droit privé, les assistantes maternelles ne sont pas soumises à la durée légale du travail en application de l'article L.423-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-40.090

Cour de cassation

Attendu, selon la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par mémoire distinct devant le conseil de prud'hommes de Beauvais l'ayant transmis à la Cour de cassation, que doit être déclaré non conforme à la Constitution en ce qu'il constitue une atteinte au principe d'égalité à valeur constitutionnelle et de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.579

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 773-2 et L. 773-12 du code du travail repris par les articles L. 423-2 et L. 423-24 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante maternelle le 1er juin 2005 par M. et Mme Y... par contrat de travail à durée indéterminée ; que par lettre du 29 novembre 2006, l'employeur a rompu le contrat de travail ; que contestant cette décision, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour allouer à Mme X... des dommages-intérêts pour non respect de la procédure et pour rupture abusive, le jugement retient que les dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, devenus L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.004

Cour de cassation

cette liste avait été annulée et remplacée par une nouvelle liste déposée le 10 janvier 2006 par l'union locale CGT d'Asnières où il ne figurait plus et que les élections s'étant déroulées au regard de cette dernière liste avaient été entérinées par jugement définitif du tribunal d'instance d'Asnières du 16 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-8, L. 423-14, L. 425-1, L. 433-2, L. 433-5 et L. 433-10 du code du travail ; 2°/ qu'un salarié ne peut pas revendiquer la qualité de candidat à des élections professionnelles s'étant déroulées sans que la liste sur laquelle il se trouvait ait été prise en compte lorsque la validité de ces élections ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant en l'espèce que M. X...

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